351 TRIBUNAL CANTONAL 492 PE16.007922-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 juillet 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Krieger et Sauterel, juges Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a et c CPP, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2016 par I.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 13 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.007922-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.I.________ est prévenu d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121) et d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20). Il lui est reproché d’avoir participé à un trafic de produits stupéfiants et de demeurer en Suisse sans titre de séjour valable.
2 - Le 24 avril 2016, dans le cadre de l’opération Y., I. a été appréhendé en compagnie de G.________ dans le studio qu’ils occupaient [...] à V.. Les perquisitions opérées dans ce studio et dans un logement sis au numéro [...] de la même rue ont amené la découverte de 6'000 fr. et 3'000 euros. Dans le studio où vivait le prévenu, il a également été retrouvé 24 fingers contenant de la poudre blanche, ainsi que du matériel destiné au conditionnement de produits stupéfiants (rouleaux et morceaux de cellophane découpés). S’il a minimisé son rôle dans le trafic auquel il est soupçonné d’avoir participé, I. a cependant indiqué connaître et avoir eu des contacts avec G., que les enquêteurs considèrent comme le protagoniste principal de ce trafic. I. a admis avoir joué le rôle d’intermédiaire entre G.________ et un client pour un demi finger de cocaïne (PV audition du 7 juin 2016, p. 7). b) Par ordonnance du 27 avril 2016, le Ministère public a ordonné la détention provisoire de I.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 juillet 2016. B.a) Le 11 juillet 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, invoquant les risques de fuite et de réitération, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois. b) Le 12 juillet 2016, I.________, par son défenseur, s’est déterminé sur cette requête. c) Par ordonnance du 13 juillet 2016, le Tribunal de mesures de contrainte a ordonné, en raison du risque de fuite, la prolongation de la
3 - détention provisoire de I., pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 24 septembre 2016. C.Le 15 juillet 2016, I., agissant personnellement, a interjeté recours contre cette ordonnance en demandant implicitement qu’il soit libéré de la détention provisoire. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 2.2En l’espèce, le recourant, mis en cause pour avoir participé à un trafic de cocaïne, ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons sérieux au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Ces soupçons reposent notamment sur les contrôles téléphoniques qui ont permis l’interpellation de plusieurs
3.1Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire en raison du risque de fuite. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). 3.3En l’espèce, le recourant, qui est né en 1986 au Nigéria, est arrivé au début de l’année 2016 en Suisse, où il n’a aucun statut, demeurant sans être inscrit dans le studio où il a été interpellé (PV audition du 24 avril 2016). Le recourant, qui a été entendu par le canal d’un interprète en langue anglaise, n’a aucune attache avec la Suisse. Il y a dès lors lieu de craindre qu’en cas de mise en liberté provisoire, il ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui, sinon en quittant le territoire suisse du moins en disparaissant dans la clandestinité. Bien réel, le risque de fuite justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 4. 4.1Le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas examiné le risque de réitération, qu’avait pourtant invoqué le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire.
5 - 4.2Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71 consid. 2.3), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées) 4.3En l’espèce, le recourant, qui n’a pas de source de revenus régulière, fréquentait des personnes comme lui impliquées dans un trafic de produits stupéfiants. Sans projet, il a déclaré ne pas faire grand-chose depuis son arrivée en Suisse (PV audition du 24 avril 2016, pp. 3-4). Certes, l’extrait du casier judiciaire suisse de l’intéressé ne comporte aucune inscription. Toutefois, il est fortement soupçonné d’avoir commis
6 - les actes qui lui sont reprochés dans la présente procédure. En outre, il est hautement vraisemblable que, s’il était remis en liberté provisoire, sous l’influence de ses fréquentations, il se livrerait de nouveau au trafic de cocaïne, afin de se procurer des moyens d’existence suffisants. Il s’agit là d’une infraction susceptible, suivant les quantités écoulées, de mettre en danger la sécurité d’un grand nombre de personnes. Il s’ensuit que le risque de réitération justifie également le maintien du recourant en détention provisoire. Enfin, il est pris acte de ce que la proportionnalité de la détention provisoire, au sens de l’art. 212 al. 3 CPP, n’est – à bon droit – pas contestée. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 juillet 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de I.________.
7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charles Munoz, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :