351 TRIBUNAL CANTONAL 653 PE16.007908-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 141 CP ; 310 ss et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2017 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.007908-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 24 avril 2016, vers 20h20, à Lausanne, K.________ a été victime d’un accident mortel de la circulation. Le 21 août 2016, soit trois jours après avoir reçu de la Justice de paix les affaires de son défunt mari, dont elle vivait séparée, S.________ a déposé plainte pénale en raison de l’absence dans l’inventaire du porte-monnaie que K.________ portait sur lui
2 - le jour de l’accident, contenant des pièces de légitimation, des cartes bancaires et une somme en espèces estimée à 200 francs. b) Par mandat du 20 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a chargé la police cantonale de procéder à toute mesure d’enquête utile pour retrouver le porte-monnaie de K., respectivement d’identifier la personne s’en étant emparée, en particulier de contacter les secouristes intervenus sur les lieux de l’accident et/ou les médecins ayant traité le cas du prénommé. Le 4 février 2017, la police a déposé son rapport (P. 19). c) Par courrier du 16 mars 2017, S. a requis l’audition, en confrontation avec elle, des agents intervenus le soir de l’accident de K., soit le sergent [...] et la brigadière [...]. B.Par ordonnance du 4 mai 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que les investigations menées par la police n’avaient pas permis de déterminer à ce jour où se trouvait le porte- monnaie en question, ni d’établir avec certitude si cet objet avait été perdu ou volé, tandis que les différents services de secours s’affairaient autour du défunt. Contrairement à l’avis de la plaignante, il n’existait aucun indice sérieux permettant de soupçonner l’un ou l’autre des policiers ou ambulanciers intervenus sur place de s’être approprié intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement le porte-monnaie de K., alors que seul un tel soupçon justifierait l’ouverture d’une instruction et l’audition par la procureure de tous les intervenants présents le 24 avril 2016. Pour ces motifs, il y avait lieu de rejeter les réquisitions formulées par la plaignante dans ce sens. C.a) Par acte du 17 mai 2017, S.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
3 - le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’une instruction soit ouverte concernant les faits relatifs au porte-monnaie. b) Par acte du 12 octobre 2017, le Ministère public a produit un rapport complémentaire établi par la police le 11 octobre 2017 et un inventaire. Il ressort de ces documents que le porte-monnaie et des effets personnels du défunt K.________ ont été retrouvés, le 11 octobre 2017, dans une armoire des locaux du « Groupe-accidents » de la police, qui fut vidée dans un but de rangement et de mise à jour. c) Par acte du 18 octobre 2017, S.________ s’est déterminée sur le rapport complémentaire de police du 11 octobre 2017. Elle a soutenu que les éléments objectifs de l’infraction de soustraction d’une chose mobilière au sens de l’art. 141 CP seraient réunies et qu’il se justifierait d’admettre le recours et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il procède aux auditions précédemment requises, afin qu’il se prononce sur la réalisation des éléments subjectifs de l’infraction précitée. En tout état de cause, elle a sollicité la restitution aux ayants droit de l’ensemble des effets personnels du défunt, l’art. 267 al. 2 CPP permettant une restitution aux ayants droit avant la fin de la procédure. A toutes fins utiles, pour le cas où le recours devrait être considéré comme sans objet, elle a requis que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de dépens de 1'335 fr. 95, TVA et débours compris, lui soit allouée, à la charge de l’Etat. Dans ses déterminations spontanées du 19 octobre 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par S.________, aux frais de son auteur. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
4 - devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1Selon l’art. 141 CP, celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. L'art. 141 CP décrit une infraction intentionnelle. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du Code pénal, 2 ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 141 CP). 3.2.En l’espèce, comme le relève le Ministère public dans ses déterminations du 19 octobre 2017, on ne dispose d’aucun indice de préjudice considérable, ni d’un quelconque fait permettant de supposer que l’un ou l’autre des fonctionnaires de police intervenus pour porter secours au défunt et assurer la sécurité du public ait intentionnellement soustrait le porte-monnaie litigieux, ainsi que les autres effets du défunt. Le fait qu’il y aurait eu un éventuel manquement à une directive interne au corps de police, qui justifierait une sanction administrative, n’y change rien, ce prétendu manquement ne constituant pas une infraction pénale. Par conséquent, le refus de la procureure d’entrer en matière sur la plainte pénale de la recourante ne prête pas le flanc à la critique. En outre, aucune instruction n’ayant été ouverte et, partant, aucun séquestre du porte-monnaie n’ayant été ordonné, il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale de statuer selon l’art. 267 CPP, comme requis par la recourante. Il incombe à la police de restituer les effets du défunt à ses héritiers. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mai 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour S.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :