352 TRIBUNAL CANTONAL 230 PE16.007736-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2017
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2017 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.007736-VWT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, R.________ a reçu l’injonction de produire, dans un délai de vingt jours dès la notification de ladite ordonnance, les relevés de l’ensemble de ses comptes bancaires, du 1 er janvier 2014 à fin
2 - décembre 2015, en particulier les comptes auprès du Crédit Agricole, de la Banque Raiffeisen et de l’UBS, sous la menace, en cas d’insoumission, de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (chiffre II du dispositif de l’ordonnance). Dans le cadre des appels interjetés contre cette ordonnance en ce qui concernait la fixation de la contribution d’entretien, N.________ et R.________ ont conclu le 20 avril 2016 une convention, ratifiée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel, qui prévoyait en particulier que le chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 décembre 2015 était maintenu. b) Le 20 avril 2016, N.________ a déposé une plainte pénale contre R., alléguant qu’il n’aurait pas donné suite à l’ordre de production de pièces. B.Par ordonnance du 14 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R. pour insoumission à une décision de l’autorité (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à R.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Cette décision était fondée sur les motifs suivants : « Conformément à l’art. 319 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi. R.________ a été entendu le 2 décembre 2016. Il conteste ne s’être pas conformé à la décision du Tribunal du 14 décembre 2015, précisant avoir fait remettre toute la documentation requise par l’intermédiaire de son conseil Me Elisabeth SANTSCHI. Par courrier du 9 décembre 2016, Me Elisabeth SANTSCHI a produit au dossier copie de sa lettre au Tribunal civil de la Côte du 3 août 2015, relative à la transmission des pièces requises, précisant que des copies de son envoi avaient été adressées au conseil de la plaignante, Me Vincent DEMIERRE. Invitée à préciser sa réponse, laquelle fait plutôt référence à un ordre de production au Tribunal civil du 24 juillet 2015 et non pas à la décision du 14 décembre
3 - 2015, à la base de la plainte pénale, Me Elisabeth SANTSCHI a complété l’information en indiquant que les pièces dont la production a été ordonnée sous ch. II du prononcé du Tribunal civil de la Côte du 14 décembre 2015 avaient en fait d’ores et déjà été transmises à cette autorité par son envoi du 3 août 2015. Me Elisabeth SANTSCHI indique encore que par la suite il n’a plus été question de ces pièces, qui figurent toujours au dossier, qu’il n’y en a pas eu d’autres, et que l’arrêt sur appel qui a été rendu n’en a plus parlé. Au vu de ce qui précède, l’enquête n’a pas permis d’établir que le prévenu n’avait pas produit les pièces requises. Dans la mesure où aucune autre mesure d’instruction n’est propre à établir les faits, il convient de classer la procédure pénale dirigée contre R.. » C.Par acte du 27 mars 2017, N. a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public central pour éventuel complément d’instruction dans le sens des considérants, respectivement pour rendre une ordonnance pénale. Elle a également conclu à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP lui soit allouée à hauteur de 1'200 fr. et mise à la charge de R.. Le 6 avril 2017, le Ministère public s’est référé au courrier du 1 er mars 2017 du Tribunal d’arrondissement de La Côte et a renoncé à se déterminer pour le surplus. Par déterminations du 7 avril 2017, R. a conclu au rejet du recours et, reconventionnellement, à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 1'194 francs. Le 10 avril 2017, N.________ a répliqué. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
2.1La recourante estime que le Ministère public aurait ordonné le classement sur la base d’une motivation insoutenable, soit en tenant pour acquises des déclarations fallacieuses et non prouvées du prévenu, alors qu’il appartenait à ce dernier de prouver qu’il s’était conformé à l’ordre de faire du tribunal et qu’il avait échoué à apporter cette preuve. Comme devant la Procureure, l’intimé fait valoir, dans ses déterminations du 7 avril 2017, que par deux envois adressés au Tribunal d’arrondissement de La Côte les 13 juillet 2015 et 3 août 2015, il aurait produit les pièces visées par l’ordonnance de mesures protectrices de
5 - l’union conjugale du 14 décembre 2015. En rendant l’ordonnance, le Président du Tribunal civil aurait commis une erreur en ordonnant la production des pièces détenues par le tribunal. Dans sa réplique du 10 avril 2017, la recourante soutient que les pièces dont se prévaut l’intimé seraient antérieures à l’ordre de production du 14 décembre 2015, qu’elles n’auraient pas été produites dans la présente procédure et qu’elles ne correspondraient de toute manière pas aux pièces visées par l’ordre du tribunal. 2.2 2.2.1Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
6 - lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 novembre 2014/846 consid. 2.1 ; CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a et les références citées). 2.2.2Selon l'art. 292 CP, se rend coupable d'insoumission à une décision de l'autorité celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. 2.3Il résulte des explications données par le prévenu (cf. ordonnance attaquée, explications figurant en p. 4 du recours et déterminations) que celui-ci ne prétend pas avoir produit, pour déférer à l’injonction figurant au chiffre II du dispositif du prononcé du 14 décembre 2015, d’autres pièces que celles que son conseil avait déjà produites le 3 août 2015 (cf. P. 7). Or cette production était antérieure à l’injonction, et les explications du conseil du prévenu (cf. P. 9) ne sont guère convaincantes. Faute d’avoir au dossier les pièces qui auraient été produites le 3 août 2015 et celles qui auraient été produites le 13 juillet 2015 (cf. P. 7), ainsi que les pièces permettant de vérifier l’affirmation contenue dans le courrier du 3 août 2015 selon laquelle le compte au Crédit Agricole aurait été fermé en 2014 – ce qui ne dispensait pas le prévenu de produire le relevé de ce compte pour la période du 1 er janvier 2014 à sa prétendue clôture – et contenait les actifs successoraux du père du prévenu qui auraient été rapatriés en Suisse sur le compte UBS (cf. P. 7/2), il n’est pas possible d’affirmer à ce stade qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation ne pourrait être établi.
7 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 14 mars 2017 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il complète l’instruction, puis rende une nouvelle décision de clôture en fonction du résultat de l’instruction. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de R., qui a conclu au rejet du recours et qui, par conséquent, succombe (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 72 fr., soit 972 fr. au total. Elle sera mise à la charge de R., qui succombe (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich St-Gall 2013, n. 1 ad art. 436 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 mars 2017 est annulée.
8 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de R.. V. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à N. pour la procédure de recours, à la charge de R.. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vincent Demierre, avocat (pour N.),
Me Elisabeth Santschi, avocate (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :