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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.007454-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 136 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2017 par C.________
contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire rendue le 9 mai
2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE16.007454-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 13 avril 2016, C.________ a déposé plainte pénale contre
le Service juridique et législatif (SJL) du Canton de Vaud, respectivement
contre [...], pour contrainte notamment. Elle leur reproche de lui avoir fait
notifier des commandements de payer et de refuser de radier les
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poursuites intentées, afin, selon elle, de la contraindre à rembourser des
montants relatifs à l’assistance judiciaire dont elle a bénéficié dans
diverses procédures et qui ne seraient pas dus, dès lors que sa situation
financière ne se serait pas améliorée.
b) Par ordonnance du 7 juin 2016, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
Il a en substance considéré que la dette litigieuse existait bel et bien et
que l’action en recouvrement n’était pas illicite.
Par acte du 27 juin 2016, C.________ a recouru contre cette
ordonnance, qui a été annulée le 4 août 2016 par la Cour de céans. Celle-
ci a en substance considéré que, le SJL ayant tenté d’amener C.________ à
retirer ses oppositions aux commandements de payer en échange d’un
nouveau plan de recouvrement, l’exposant à rester sous le coup de ceux-
ci alors que l’exigibilité de la dette n’était pas établie, il existait des
indices suffisants pour ordonner l’ouverture d’une procédure pénale pour
contrainte, respectivement tentative de contrainte.
B.a) Par courrier du 23 janvier 2017, l’avocate Cornelia Seeger
Tappy a présenté une requête d’assistance judiciaire pour C..
Par avis du 20 avril 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté cette requête, en relevant
notamment qu’au vu de l’instruction, il entendait rendre une ordonnance
de classement et que l’action civile de C. était par conséquent
vouée à l’échec. Il a précisé qu’une décision formelle serait rendue en ce
sens à première réquisition, avec suite de frais.
Par courrier du 26 avril 2017, C.________ a, par son avocate,
requis du Ministère public qu’il rende une décision formelle sur la question
de l’assistance judiciaire.
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b) Par ordonnance du 9 mai 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire et
de désigner un conseil juridique gratuit à C.________ (I) et a dit que les frais
suivraient le sort de la cause (II). A l’appui de son ordonnance, le
Procureur a notamment relevé qu’en sa qualité de plaignante, l’intéressée
faisait valoir des prétentions civiles et que, dans la mesure où le dossier
ferait l’objet d’une prochaine clôture, ces prétentions étaient vouées à
l’échec.
C.Par acte du 22 mai 2017, C.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance
judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit lui soient
accordés. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de
la cause au Ministère public.
Le 16 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a conclu au rejet du recours en se référant à son ordonnance du
9 mai 2017. Il a en outre fait valoir, d’une part, que l’indigence de la
recourante n’était pas remise en cause et, d’autre part, que dans
l’hypothèse où le délit de tentative de contrainte serait réalisé, les
conclusions civiles que pourrait éventuellement prendre celle-ci ne
permettraient néanmoins pas d’admettre qu’une personne raisonnable
aurait engagé un avocat si, disposant des moyens suffisants, elle avait dû
le payer elle-même.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
ordonnance du Ministère public rejetant la requête d’octroi de l’assistance
judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let.
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a CPP; CREP 4 novembre 2016/745 consid. 1 et les références citées), par
une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.La recourante fait valoir qu’au moment du dépôt de la
demande d’assistance judiciaire, on ne pouvait pas d’emblée affirmer que
les perspectives de gagner le procès étaient notablement plus faibles que
les risques de perdre, au vu notamment de l’arrêt rendu le 4 août 2016
par la Cour de céans.
2.1Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette
disposition, l'assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de
frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
2.2En l’espèce, la plainte de C.________ est dirigée contre un
service de l’Etat, respectivement contre l’un de ses agents (cf. art. 3 al. 1
AdésA [arrêté sur la composition des départements et les noms des
services de l'administration, RSV 172.215.1.1]). La réparation des
dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans
l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale est réglée par
la LRECA (Loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs
agents, RSV 170.11), notamment applicable au SJL (cf. art. 3 al. 1
ch. 9 LRECA). A teneur de l’art. 17 al. 1 LRECA, la cause est jugée par la
juridiction civile ordinaire. Partant, C.________ ne peut pas faire valoir ses
conclusions civiles par adhésion à la procédure pénale.
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Compte tenu du monopole de l’Etat pour exercer la justice
répressive (cf. notamment TF 1B_729/2012 du 13 mai 2013 consid. 1.2.1),
l’assistance judiciaire est uniquement destinée à permettre à la partie
plaignante de faire valoir ses prétentions civiles. Dans la mesure où cette
possibilité n’est pas ouverte en l’espèce, le Ministère public pouvait à bon
droit refuser d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante, la condition
de l’art. 136 al. 1 let. b CPP n’étant pas remplie.
La jurisprudence admet dans certains cas la qualité pour
recourir et le droit d’obtenir l’assistance judiciaire gratuite, lorsque les
actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions
prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou
dégradants (art. 3 et 13 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101],
art. 7 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966; RS 0.103.2], art. 10. al. 3 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 13 de la
Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et
les autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Convention contre la torture;
RS 0.105]); pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais
traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de
gravité (JdT 2016 III 97 consid. 2.3, CREP 2 mars 2016/149 consid. 2.3 et
les références citées). En l’occurrence, il est manifeste que les actes
dénoncés par la recourante ne tombent pas sous le coup de ces
dispositions.
Il résulte de ce qui précède que le Ministère public devait bien
refuser à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire. Les
arguments de fond développés dans le recours n’ont dès lors pas à être
examinés.
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3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l’ordonnance du
9 mai 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 mai 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de C..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :