351 TRIBUNAL CANTONAL 461 PE16.007406-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus
Art. 31 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2016 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.007406-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par fax du 8 avril 2016, T.________ a déposé plainte pénale contre inconnu et contre la société B.________SA pour violation de secrets privés. Il se plaint du fait qu’un colis, qui lui aurait été envoyé par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) de Strasbourg et acheminé par la Poste suisse, soit arrivé dans sa boîte aux lettres, le 4
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). 3.1
La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP, p. 894), doit être assimilée à un empêchement de procéder, au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 décembre 2013/818). 3.2Après avoir constaté que son colis avait été ouvert, le recourant a adressé une réclamation à B.SA le 21 novembre 2015, de sorte que le procureur devait retenir le 21 novembre 2015 comme étant la date de commission de l’infraction de violation de secrets privés (art. 179 CP). Il s’ensuit que la plainte pénale de T., datée du 17 mars 2016 et déposée par fax le 8 avril 2016, soit après l’échéance du délai de trois mois pour procéder, est tardive au regard de l’art. 31 CP. Cette circonstance fait obstacle à l’ouverture d’une instruction pénale pour des faits susceptibles de tomber sous le coup de l’infraction de violation de secrets privés, laquelle se poursuit uniquement sur plainte.
Toute condamnation pouvant être exclue d’emblée avec certitude, l’ordonnance de non-entrée est bien fondée. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 mai 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :