351 TRIBUNAL CANTONAL 572 PE16.007361-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 4 al. 1 let. a LCD, 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2016 par Z.________ Sàrl, agissant par son administrateur gérant F., contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.007361-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 11 avril 2016, F., agissant en qualité d'administrateur gérant de la société Z.________ Sàrl, a déposé plainte contre E.________, ancien employé de la société, pour infraction à la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241).
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
2.1La recourante fait valoir qu’il existait une clause de non- concurrence au chiffre 6 du contrat de travail qui liait sa société à E.________. 2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
4 - condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.3En vertu de l'art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d’une peine pécuniaire. La simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas une incitation. Il en va de même de vagues allusions sur l’indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux qui ne suffisent pas (CCIV 26 août 2015/45 et les références citées). Par ailleurs, on ne peut parler de rupture de contrat au sens de l’art. 4 let. a LCD que lorsqu'un contrat est violé, soit lorsque le concurrent déloyal incite le tiers à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour prendre la place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6 et les réf. citées ; CREP 3 septembre 2015/582 ; CREP 30 juin 2011/274 et les réf. citées). 2.4En l’espèce, la recourante n’a pas fait mention, ni dans sa plainte ni dans son mémoire de recours, que les approches commerciales d’E.________ auprès de ses clients auraient mené à des ruptures de contrat en violation d’une obligation contractuelle ou légale. Rien au dossier ne permet de retenir une telle hypothèse. La recourante n'a d'ailleurs donné aucune indication permettant d'obtenir confirmation de ses propos auprès des clients qui auraient été démarchés, et qui s'en seraient plaints à elle, puisqu'elle n'a avancé ni noms, ni adresses. La simple prise de contact n'étant pas punie par le droit pénal, il n’apparaît pas qu’E.________ se soit rendu coupable d’une infraction au sens de la Loi fédérale contre la
5 - concurrence déloyale. Quant à l’éventuelle violation de la clause de prohibition de concurrence figurant au chiffre 6 du contrat de travail produit par la recourante, celle-ci relève du droit civil et c'est donc par ce biais que la recourante devra agir, puisque l'art. 340b CO définit les conséquences d'une contravention à la clause de prohibition de concurrence (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juin 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________ Sàrl. IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci- dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________ pour Z.________ Sàrl, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :