351 TRIBUNAL CANTONAL 436
PE16.007360-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeMirus
Art. 310 ss, 355, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2019 par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 décembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.007360-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite de plaintes pénales déposées le 14 avril 2016 par les compagnies d'assurance [...] SA et [...] SA, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale, sous la référence PE16.007360-KBE, contre A.________ pour escroquerie,
2 - contravention à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh; RS 812.21), délit et contravention à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54) et délit contre la loi fédérale sur l'encouragement du sport (LESp; RS 415.0), contre N.________ pour escroquerie, complicité d'escroquerie, délit contre la LESp et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), contre T.________ pour escroquerie, complicité d'escroquerie, faux dans les titres et délit contre la LESp, ainsi que contre D., médecin, pour faux certificat médical, complicité d'escroquerie et complicité de délit contre la LESp. b) Par ordonnance pénale du 9 décembre 2019, le Ministère public a, notamment, condamné A. pour escroquerie et contravention à l'art. 87 al. 1 let. f de la LPTh, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, sous déduction d'un jour de détention provisoire, et à une amende de 900 fr., convertible en 19 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Le Procureur, se fondant sur la mise en cause de T.________ et sur un message échangé entre T.________ et N., a, notamment, retenu que les 23 octobre et 5 novembre 2015, A. avait, grâce à une ordonnance médicale obtenue frauduleusement de la part du Dr D., par l'intermédiaire de T., obtenu du Cialis et de l'Humatrope (produits utilisés à des fins de dopage), pour un montant total de 2'961 fr. 40. Les produits avaient été obtenus à la pharmacie [...] à Vevey; le personnel de cette pharamacie, pensant que les ordonnances étaient valables, les avait facturés à la compagnie d'assurance d'A., qui avait utilisé ces produits à des fins personnelles. Le 18 décembre 2019, A. a formé opposition contre cette ordonnance. c) Par ordonnance du 9 décembre 2019, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour délit et contravention à la LArm et délit contre la LESp.
3 - d) Par ordonnance pénale du 9 décembre 2019, le Ministère public a, notamment, condamné N.________ pour escroquerie, complicité d'escroquerie, délit contre la LESp et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, sous déduction d'un jour de détention provisoire, et à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai imparti. Le Procureur a, notamment, retenu que les 25 août 2015, 24 septembre 2015 et 26 octobre 2015, N.________ avait, grâce à une ordonnance médicale obtenue frauduleusement de la part du Dr D., par l'intermédiaire de T., obtenu de l'Humatrope pour un montant de 4'068 fr. 60. Les produits avaient été obtenus à la pharmacie [...] à Vevey; le personnel de cette pharmacie, pensant que les ordonnances étaient valables, les avait facturés à la compagnie d'assurance d'N., qui avait utilisé ces produits à des fins de dopage avant une compétition. Le 16 décembre 2019, N. a formé opposition contre cette ordonnance. e) Par ordonnance pénale du 9 décembre 2019, le Ministère public a, notamment, condamné T.________ pour escroquerie, complicité d'escroquerie, faux dans les titres et délit contre la LESp, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève. Le Procureur a, notamment, retenu que les 25 août et 23 octobre 2015, T.________ avait obtenu, pour le compte d'N.________ et A., des ordonnances médicales frauduleusement établies par le Dr D., qui avaient permis à ces derniers d'obtenir du Cialis et de l'Humatrope pour un montant total de 7'030 fr. à la pharmacie [...] à
4 - Vevey. Les médicaments avaient été facturés à la compagnie d'assurance d'N.________ et d'A.. Entre août 2015 et janvier 2016, T. avait établi de fausses ordonnances médicales à son nom, ainsi qu'au nom d'N., en falsifiant certaines ordonnances obtenues du Dr D., afin d'obtenir pour son compte du Cialis, de l'Humatrope et du Testoviron pour un montant total d'environ 17'858 fr. 85. Ces produits avaient été facturés aux compagnies d'assurance de T., d'N. et d'A.. f) Par ordonnance pénale du 9 décembre 2019, le Ministère public a, notamment, condamné D. pour faux certificat médical, complicité d'escroquerie et complicité de délit contre la LESp, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 3'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai imparti. Le Procureur a, notamment, retenu que les 24 août 2015 et 23 octobre 2015, le Dr D.________ avait établi des ordonnances médicales renouvelables pour le compte d'N.________ et A., notamment pour du Cialis et de l'Humatrope, sans que les deux hommes soient ses patients, sans les avoir jamais vus et en ne sachant rien de leur état de santé. Les produits, d'un montant de 7'030 fr., avaient été facturés aux compagnies d'assurance des derniers nommés. Le 19 décembre 2019, D. a fait opposition contre cette ordonnance. B.a) Le 26 mars 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour faux dans les titres (recte: faux dans les certificats), lui reprochant d'avoir frauduleusement établi des ordonnances à son nom, sans qu'il soit au courant, les médicaments lui ayant ensuite été facturés. Se fondant sur une attestation médicale établie le 12 mars 2018, confirmant l'angoisse et le choc émotionnel subis, A.________ a réclamé, à l'encontre de D.________, une indemnité pour tort moral de 50'000 fr., faisant valoir que la perquisition de son fitness lui aurait causé un tort
5 - moral considérable et que cette perquisition aurait pour origine le comportement du praticien (cf. P. 89/1, p. 3). b) Par ordonnance du 9 décembre 2019, sous la référence PE16.007360-KBE, le Ministère public a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le Procureur a constaté que l'instruction avait permis d'établir qu'A.________ avait demandé à T.________ de solliciter D., afin que ce dernier lui établisse des ordonnances, alors qu'il n'était pas son patient. Tous trois avaient été condamnés par ordonnances pénales pour ces faits. Partant, le Ministère public n'entrait pas en matière sur la plainte pénale d'A.. C.Par acte du 20 décembre 2019, A., par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, ordre étant donné au Ministère public de donner suite à la plainte pénale dirigée par A. contre D.________ pour faux dans les titres, les frais et dépens étant laissés à la charge de l'Etat. Il a en outre sollicité la suspension de l'instruction du recours dans l'attente du jugement sur le fond de l'affaire pénale ayant abouti à sa condamnation. Par acte du 20 mai 2020, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
6 - Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours d'A.________ est recevable.
2.1Le recourant soutient que l'instruction et le jugement de la cause PE16.007360, dans le cadre de laquelle il a fait opposition à l'ordonnance pénale du 9 décembre 2019, permettront de l'acquitter de l'infraction d'escroquerie, à laquelle il a été condamné en raison du comportement de D.________, qui a établi frauduleusement des ordonnances à son nom, sans qu'il ne soit informé, et requiert dès lors la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure d'opposition. 2.2 2.2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). En revanche, lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible
7 - de rendre une ordonnance de ce type. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1), sous réserve de quelques opérations simples de la part du ministère public au préalable. Selon la jurisprudence, le ministère public peut notamment, avant de refuser d’entrer en matière, demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 et les références citées). Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1096/2018 précité ; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. c CPP ; JdT 2014 III 30 consid. 5a et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
8 - il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2.2Selon l'art. 355 al. 1 CPP, en cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition. L'al. 3 prévoit qu'après l’administration des preuves, le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (d). 2.3En l'espèce, une instruction a été ouverte. Des opérations d'enquête ont été effectuées tant par la police que par le Procureur. Celui- ci a d'ailleurs rendu une ordonnance pénale à l'encontre du recourant. Il ne pouvait en conséquence rendre une ordonnance de non-entrée en matière pour la même cause. Pour ce motif déjà, l'ordonnance attaquée doit être annulée. 2.4Par surabondance, on peut constater que tous les protagonistes de cette affaire, à l'exception de T., ont formé opposition contre les ordonnances pénales par lesquelles ils ont été condamnés, de sorte qu'on ne saurait considérer que les faits sont établis. En outre, en l'état, le Ministère public n'a pas encore procédé selon l'art. 355 CPP. Ainsi, à ce stade, il doit tout réexaminer. Dans ces conditions, l'ordonnance attaquée, qui est étroitement liée à l'ordonnance pénale, elle-même litigieuse, du 9 décembre 2019 concernant A., apparaît prématurée et doit être annulée. Le Procureur pourra également examiner l'opportunité d'ouvrir une instruction s'agissant de la plainte pénale déposée par A.________ contre D.________, puis de la suspendre jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure d'opposition (cf. art. 314 al. 1 let. b CPP), ou, en cas de renvoi devant le tribunal (art. 355 al. 3 let. d CPP), d'y ajouter les faits litigieux, ou encore de compléter l'ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP).
9 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée. Vu le sort du recours et l'annulation de l'ordonnance attaquée, la requête de suspension de cause du recourant apparaît désormais sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à un tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total, montant arrondi à 989 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 9 décembre 2019 sur la plainte d'A.________ contre D.________ est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée au recourant pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Métrailler, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -Me Maxime Crisinel, avocat (pour D.), -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :