351 TRIBUNAL CANTONAL 318 PE16.007247-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 173 CP et 310 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2016 par U.________ alias T.________ (ci-après U.) contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2016 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.007247-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 9 avril 2016, U., prévenu de vol par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile et détenu à la prison du Bois-Mermet, a déposé une plainte pénale contre la Direction de cet établissement, sans plus de précision.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3 - 2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2En l’espèce, le Ministère public a exposé, à juste titre, que malgré sa demande de précision du 19 avril 2016, U.________ n’avait pas expliqué en quoi il aurait fait l’objet de propos attentatoires à son honneur. Il s’est borné à exposer qu’il aurait essayé d’obtenir des explications auprès de la direction de la prison concernant son « rapport injuste », mais il n’a concrètement fait état d’aucun propos attentatoire à son honneur. Pour le surplus, au stade du recours, U.________ n’a ni développé sa plainte ni donné de quelconques précisions sur les faits dont
4 - il dit avoir été victime afin de démontrer que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation seraient réunis. Partant, c’est à bon droit que le Procureur a considéré qu’il n’y avait aucun motif d’ouvrir une instruction pénale pour diffamation.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 avril 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de U.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. U., -Ministère public central,
LTF). La greffière :