351 TRIBUNAL CANTONAL 475 PE16.007218-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeBonjour
Art. 263 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2016 par L.________ contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 23 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.007218-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché de s’être adonné au trafic de marijuana et d’avoir notamment vendu, à trois reprises, 3 grammes de marijuana à M.________ (déféré séparément), à la fin de l’année 2015 ou au début de l’année 2016.
2 - b) Le 15 avril 2016, la procureure a ordonné une perquisition au domicile de L., au Mont-sur-Rolle, dans le cadre de laquelle deux téléphones et la somme de 2'530 fr. ont été découverts. c) Par ordonnance du 10 mai 2016, la procureure a ordonné le séquestre de la somme de 2'530 fr. sous fiche n° 5212 au motif que cette valeur patrimoniale pourrait être confisquée, conformément à l’art. 263 al. 1 let. d CPP. B.a) Par lettre du 2 mai 2015 (recte : 2016), L. a requis que la somme de 2'530 fr. lui soit restituée et, partant, que le séquestre soit levé, faisant valoir que cet argent était le fruit de son travail auprès de différentes entreprises. b) Par ordonnance du 23 mai 2016, la procureure a rejeté la requête de levée du séquestre (I), a dit que le séquestre n° 5212, prononcé le 10 mai 2016, était maintenu (II) et que les frais suivaient le sort de la cause. En substance, la procureure a exposé qu’il était peu concevable que le prévenu ait pu faire des économies de plus de 2'500 fr. dès lors qu’il n’avait aucune activité lucrative licite depuis plusieurs mois, hormis durant les mois de février, mars et septembre 2015, et qu’il avait bénéficié de l’aide sociale durant l’année 2015. Elle a en outre fait valoir que la provenance de cet argent pouvait être qualifiée de douteuse, voire d’illicite, au vu des faits reprochés au prévenu et des antécédents de ce dernier en matière de stupéfiants. C.L.________ a interjeté recours le 2 juin 2016 contre cette décision. Par avis du 13 juin 2016, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a imparti un délai de dix jours à L.________ pour déposer un mémoire de recours satisfaisant aux exigences
3 - de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. A la requête du recourant, ce délai a été prolongé au 11 juillet 2016. Par lettre du 8 juillet 2016, L.________ a fourni des explications en y joignant des copies de ses fiches de salaire. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant de lever un séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 66 ad art. 263 CPP ; CREP 13 juin 2016/394).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par l'ayant droit des biens objets du séquestre, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1Le recourant conteste le refus de levée du séquestre de la somme de 2'530 fr. saisie à son domicile. Il fait valoir que ce montant proviendrait de ses économies réalisées sur ses revenus légaux et qu’il serait destiné à financer son permis de conduire. Il soutient en substance avoir toujours travaillé et ne jamais avoir été sans revenu. 2.2En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, un séquestre (art. 263 ss CPP) ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP), que des soupçons suffisants
Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation - (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à saisir des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 263 CPP).
L’art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l’adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d’éviter qu’une personne puisse tirer avantage d’une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l’infraction et l’obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde
Le séquestre pénal est une mesure provisoire fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 20 ad art. 263 CPP) car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Cette mesure se justifie dès lors aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation et ne peut être levée que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2 et les références citées). Conformément à l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif de séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. Le séquestre doit être ainsi levé, aussitôt que les conditions qui ont justifié sa mise en œuvre ne sont plus réalisées ou lorsque la mesure n’est plus nécessaire (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP). 2.3En l’espèce, les arguments que L.________ fait valoir dans le cadre de son recours sont les mêmes que ceux qu’il avait déjà exposés à la procureure dans sa lettre du 2 juin 2015 (recte : 2016), tendant à la restitution du montant séquestré, et auxquels elle a répondu de manière convaincante dans son ordonnance. On observe en effet, d’après les certificats et les fiches de salaire produits par L.________ à l’appui de son recours, qu’il n’a pas récemment exercé d’activité lucrative régulière lui permettant de disposer d’économies, qui plus est substantielles pour quelqu’un qui n’a pas
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de L., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mai 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis à la charge de L.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :