351 TRIBUNAL CANTONAL 311 PE16.007042-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 avril 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 29 al. 1 Cst. ; 5, 393 al. 2 let. a et 436 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2023 par K.________ pour déni de justice dans la cause n° PE16.007042-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 12 avril 2016, le Ministère public cantonal Strada a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre K., lequel est soupçonné d’avoir divulgué à W. des informations confidentielles recueillies dans le cadre de son emploi de [...] et d’avoir fait usage de ses pouvoirs professionnels pour éviter à celui-ci des ennuis dans ses activités
2 - de [...], et ce en contrepartie d’avantages indus (cf. PV des opérations, p. 2). Par acte du 9 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a engagé l’accusation contre K.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour abus d’autorité, violation du secret de fonction et corruption passive. Par jugement du 19 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________ à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 5'000 fr., pour abus d’autorité, violation du secret de fonction et corruption passive. Par jugement du 20 janvier 2020 (n° 11), la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel interjeté par K.________ contre ce jugement, réduisant la peine pécuniaire à 120 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 4 ans, et l’amende à 2'000 francs. Par arrêt du 24 août 2020 (6B_433/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par K.________ contre ce jugement, l’a annulé et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Par jugement du 7 décembre 2020 (n° 426), la Cour d’appel pénale a admis l’appel interjeté par K.________ contre le jugement rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Par prononcé du 29 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a transmis la cause au Ministère public pour
3 - qu’il complète l’instruction et l’acte d’accusation dans le sens des considérants. Le 15 septembre 2022, le Ministère public a adressé un avis de prochaine de clôture à K., dans lequel il l’informait de son intention de rendre une ordonnance de classement. Par avis des 29 septembre et 27 octobre 2022, le Ministère public a prolongé le délai de prochaine de clôture, en dernier lieu jusqu’au 11 novembre 2022. Par courrier du 16 février 2023, le procureur a informé K., par son défenseur, qu’une ordonnance de classement lui serait notifiée entre la fin du mois de février et le début du mois de mars 2023, sous réserve de l’approbation de la décision par le Ministère public central (P. 92). Par ordonnance du 28 février 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour abus d’autorité, violation du secret de fonction, corruption passive et acceptation d’un avantage. Cette ordonnance n’a pas été adressée au prévenu mais a été transmise, le même jour, au Ministère public central pour approbation. Celui-ci l’a reçue le 1 er mars 2023 (cf. PV des opérations, p. 14). Par décision du 24 mars 2023, le Procureur général a informé le Ministère public qu’il avait décidé de ne pas approuver l’ordonnance de classement rendue le 28 février 2023, au motif que des soupçons suffisants existaient et justifiaient une mise en accusation devant l’autorité de jugement. De plus, il a décidé de confier le dossier à un procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales (P. 94/1). B.Par acte du 27 mars 2023, K.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours pour déni de justice, concluant à ce qu’un délai
4 - de 5 jours à compter de l’arrêt à venir soit imparti au Ministère public pour notifier une ordonnance de classement. Par courrier du même jour, le Ministère public central a informé K.________ que l’ordonnance de classement rendue le 28 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’avait pas été approuvée par le Procureur général et que le dossier serait mis en prochaine clôture en vue d’une mise en accusation devant le Tribunal de police (P. 98/1). Par courrier du 28 mars 2023, K.________ a informé la Chambre de céans qu’il maintenait son recours pour déni de justice (P. 98). Par courrier du 11 avril 2023, K.________ a informé la Chambre de céans que le Ministère public lui avait notifié un avis de prochaine clôture en vue d’une mise en accusation. Il a relevé que son recours était en conséquence sans objet, mais que les frais de procédure devaient être laissés à la charge de l’Etat, le Ministère public ayant en substance donné suite aux conclusions prises dans l’acte de recours (P. 99). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid.
2.1Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5 ; TF 6B_967/2022 précité consid. 2.2.2). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante,
6 - c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2b). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst, qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès d’elle (cf. TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). 2.2Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références citées). 2.3Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux- ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas
7 - imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 in fine ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). 3.Dans la mesure où le Ministère public a rendu son ordonnance de classement le 28 février 2023, que celle-ci n’a pas été approuvée par le Ministère public central et qu’en définitive, c’est un avis de prochaine clôture en vue d’une mise en accusation qui a été remis au recourant, il y a lieu de constater que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. La cause sera dès lors rayée du rôle. Il faut encore relever que le recourant ignorait qu’une ordonnance de classement avait été rendue par le procureur le 28 février 2023, puisque celle-ci avait été transmise pour approbation au Ministère public central. Ce n’est finalement que par courrier du 27 mars 2023, reçu après le dépôt de l’acte de recours, que le défenseur d’K.________ a été informé par le Procureur général, d’une part, de l’existence de cette ordonnance et, d’autre part, du refus d’approbation. En conséquence, il faut constater que les motifs pour lesquels la procédure est devenue sans objet ne sont pas imputables au recourant, de sorte que les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) seront fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis. Ces frais seront également laissés à la charge de l’Etat.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée à Me Jérôme Reymond, défenseur d'office d’K.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office d’K., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond, avocat (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (PE16.007042-BDR), -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales (PE16.007042-OJO), par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :