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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.006820-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2016 par
B.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 25 août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE16.006820-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 21 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.________, pour
brigandage qualifié, subsidiairement brigandage, séquestration et
enlèvement et contravention à la Loi sur les stupéfiants.
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Il est en substance reproché à B.________ d’avoir participé, en
compagnie de N., Q. et K.________ à un brigandage
perpétré le 16 décembre 2015 à [...], au cours duquel N.________ et
Q., cagoulés et gantés, se seraient introduits au domicile de
X. en donnant des coups de pied dans la porte-fenêtre du salon,
auraient mis à terre celui-ci et l’auraient frappé au niveau du visage et du
torse. Les intéressés auraient également attaché les mains, les pieds et
les cuisses de X.________ à l’aide d’un câble électrique et l’auraient
bâillonné avec un ruban adhésif. Ils auraient emporté de l’argent et quitté
les lieux alors que la victime était toujours entravée. B.________ aurait
pendant ce temps fait le guet à proximité de sa voiture, en compagnie de
K..
B. a été appréhendé le 24 mai 2016.
b) Par ordonnance du 26 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 août 2016.
Par arrêt du 9 juin 2016, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté le 6 juin 2016 par B.________
contre l’ordonnance précitée.
B.Par ordonnance du 25 août 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
B.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24
novembre 2016.
C.Par acte du 5 septembre 2016, B.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa libération immédiate, le cas échéant assortie de mesures de
substitution. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance
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attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte
pour nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
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compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP ; Forster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les
autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision
de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne
doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122
consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23
décembre 2010 consid. 4.1).
2.2En l’espèce, le recourant conteste avoir pris part au
brigandage du 16 décembre 2015. Il soutient que l’hypothèse de sa
participation à ces faits ne s’est pas vérifiée depuis sa mise en détention
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provisoire et estime au contraire avoir été mis hors de cause par ses
coprévenus N.________ et Q.. B. affirme ne jamais avoir eu
connaissance des projets de ces derniers ni des raisons de leur arrêt à [...]
le 16 décembre 2015. Cette ignorance expliquerait pourquoi les
indications relatives au but du voyage fournies au cours de l’instruction ne
concordent pas avec celles de ses coprévenus. Enfin, le recourant soutient
être resté à plus de 200 mètres des lieux du brigandage – à un endroit qui
ne lui permettait pas de surveiller la maison de la victime – et conteste
l’existence d’indices permettant de retenir sa participation à l’infraction en
qualité de guetteur. Il pointe au contraire certains éléments du dossier
rendant selon lui invraisemblable son concours au projet de N.________ et
Q..
Le recourant a été interpellé le 16 décembre 2015 à [...] en
compagnie de trois autres individus, ensuite d’un appel à la police ayant
signalé le comportement suspect de trois à quatre personnes. B.
et ses trois comparses ont admis être arrivés à [...] dans le même
véhicule, immatriculé au nom du recourant. Pour le reste, les versions des
faits diffèrent quant aux motifs de leur présence sur les lieux en question.
Lors de son interpellation, B.________ était en possession des clés de sa
voiture.
Si le recourant semble effectivement être resté posté près du
véhicule le 16 décembre 2015, tandis que N.________ et Q.________
pénétraient chez X., sa participation au projet criminel semble
néanmoins très probable. En effet, il est établi que les quatre coprévenus
ont pris le soin d’éteindre leur téléphone portable avant la commission du
brigandage, ce qui ne s’explique guère s’ils n’étaient pas tous animés par
un dessein commun lors du trajet en automobile du 16 décembre 2015. A
cet égard, il convient de relever que les déclarations de N. et
Q.________ (cf. PV aud. de Q.________ du 7 juillet 2016, p. 3 et de N.________
du 18 juillet 2016, p. 4) ne sont pas suffisantes pour mettre le recourant
hors de cause, dans la mesure où ces individus pourraient de manière
compréhensible tenter de disculper B.________ et K.________, dont
l’implication dans le brigandage serait d’une autre nature. On imagine
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mal, pour le reste, que B.________ ait pu mettre un véhicule à disposition
de N.________ et Q.________ tout en ignorant les projets de ces individus,
puis se soit contenté, à [...], de les laisser s’éloigner de la voiture pour
aller commettre leur brigandage. Il semble tout aussi invraisemblable que
N.________ et Q., qui prévoyaient de commettre un brigandage à
[...], aient résolu de voyager comme simples passagers dans le véhicule
mis à disposition par B., puis de demander une halte afin de
commettre leur forfait.
L’implication de B.________ dans le brigandage du 16 décembre
2015 semble d’autant plus plausible que, loin d’être étranger au monde de
la délinquance et incapable de réaliser que N.________ et Q.________
pouvaient se livrer à un brigandage, il a été condamné à de multiples
reprises par le passé, notamment pour vol par métier et en bande.
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que B.________ a joué
un rôle dans le brigandage perpétré à l’encontre de X.________, notamment
en fournissant un véhicule à ses comparses, en faisant le guet et en
assurant une fuite rapide à ceux-ci. Il existe ainsi, à ce stade de l’enquête,
une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à son encontre.
3.1Le premier juge s’est fondé sur le risque de réitération et le
risque de fuite pour ordonner le maintien de B.________ en détention
provisoire.
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF
133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du
14 février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins
stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de
violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux
victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil
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cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour
établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du
prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de
sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n.
20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
3.2En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait notamment
état d’une condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois, avec
sursis à l’exécution de la peine, le délai d’épreuve étant fixé à quatre ans,
prononcée le 26 mars 2014 par le Tribunal criminel des Montagnes et du
Val-de-Ruz pour vol, vol par métier, vol en bande, dommages à la
propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile,
les infractions étant en concours. Le recourant a été condamné à six
autres reprises, du 12 juin 2008 au 20 août 2014, notamment pour recel,
vol, délit manqué de contrainte, dommages à la propriété et faux dans les
certificats. Il fait également l’objet de deux autres enquêtes dans le canton
de Genève pour des infractions en matière de circulation routière.
En l’état, vu ces lourds antécédents, force est d’admettre que
le risque de récidive est majeur.
3.3Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
récidive dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire
s’impose par ailleurs en raison des risques de fuite et de collusion
également retenus par le premier juge.
4.Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
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cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I
168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine encourue
puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous
l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 24 mai 2016,
soit depuis un peu plus de trois mois. Les faits reprochés à B.________ sont
graves et le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une
durée bien supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le
principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors
respecté.
Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état,
de prévenir le risque retenu. Le maintien du recourant en détention
provisoire est ainsi justifié.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 août 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-M. X.,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :