351 TRIBUNAL CANTONAL 601 PE16.006820-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Graa
Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2016 par Z.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 25 août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.006820-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre de Z.________ pour brigandage qualifié, subsidiairement brigandage, séquestration et enlèvement, et contravention à la Loi sur les stupéfiants.
2 - Il est en substance reproché à Z.________ d’avoir participé, en compagnie de N., F. et V., à un brigandage perpétré le 16 décembre 2015 à [...], au cours duquel N. et F., cagoulés et gantés, se seraient introduits au domicile de Q. en donnant des coups de pied dans la porte-fenêtre du salon, auraient mis à terre celui-ci et l’auraient frappé au niveau du visage et du torse. Les intéressés auraient également attaché les mains, les pieds et les cuisses de Q.________ à l’aide d’un câble électrique et l’auraient bâillonné avec un ruban adhésif. Ils auraient emporté de l’argent et quitté les lieux alors que la victime était toujours entravée. Z.________ et V.________ auraient pendant ce temps fait le guet à proximité de leur voiture. Z.________ a été appréhendé le 24 mai 2016. b) Par ordonnance du 26 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 août 2016. Par arrêt du 2 juin 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté le 31 mai 2016 par Z.________ contre l’ordonnance précitée. B.Par ordonnance du 25 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 novembre 2016. C.Par acte du 5 septembre 2016, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance
3 - attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
4 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1). 2.2En l’espèce, le recourant conteste avoir pris part au brigandage du 16 décembre 2015. Il soutient que l’hypothèse de sa
5 - participation à ces faits ne s’est pas vérifiée depuis sa mise en détention provisoire et estime au contraire avoir été mis hors de cause par ses coprévenus N.________ et F.. Z. affirme ne jamais avoir eu connaissance des projets de ces derniers ni des raisons de leur arrêt à [...] le 16 décembre 2015. Cette ignorance expliquerait pourquoi les indications relatives au but du voyage fournies au cours de l’instruction ne concordent pas avec celles de ses coprévenus. Enfin, le recourant soutient être resté à plus de 200 mètres des lieux du brigandage et conteste l’existence d’indices permettant de retenir sa participation à l’infraction en qualité de guetteur. Le recourant a été interpellé le 16 décembre 2015 à [...] en compagnie de trois autres individus, ensuite d’un appel à la police ayant signalé le comportement suspect de trois à quatre personnes. Z.________ et ses trois comparses ont admis être arrivés à [...] dans le même véhicule. Pour le reste, les versions des faits diffèrent quant aux motifs de leur présence sur les lieux en question. Le recourant a en outre expliqué avoir attendu autour de la voiture pendant que « les autres » étaient allés « quelque part » (PV aud. du 17 décembre 2015, p. 2). Si le recourant semble effectivement être resté posté près du véhicule le 16 décembre 2015, tandis que N.________ et F.________ pénétraient chez Q., sa participation au projet criminel semble néanmoins très probable. En effet, il est établi que les quatre coprévenus ont pris le soin d’éteindre leur téléphone portable avant la commission du brigandage, ce qui ne s’explique guère s’ils n’étaient pas tous animés par un dessein commun lors du trajet en automobile du 16 décembre 2015. A cet égard, il convient de relever que les déclarations de N. et F.________ (cf. PV aud. de F.________ du 7 juillet 2016, p. 3 et de N.________ du 18 juillet 2016, p. 4) ne sont pas suffisantes pour mettre le recourant hors de cause, dans la mesure où ces individus pourraient de manière compréhensible tenter de disculper Z.________ et V.________, dont l’implication dans le brigandage serait d’une autre nature. On imagine mal, pour le reste, que le recourant ait ignoré les projets de ses comparses lors du trajet du 16 décembre 2015 et se soit contenté de laisser
6 - N.________ et F.________ s’éloigner du véhicule pour aller commettre leur brigandage, sans savoir ce que ces derniers allaient accomplir. Enfin, Z.________ pourrait déjà avoir, par le passé, assuré le rôle de guetteur dans un brigandage dont le mode opératoire s’avère très similaire à celui d’ [...]. Il a ainsi été mis en accusation par le Ministère public de La Chaux-de-Fonds pour avoir, le 23 septembre 2014, fait le guet durant un brigandage dont le but était de s’emparer d’argent et de marijuana. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que Z.________ a joué un rôle dans le brigandage perpétré à l’encontre de Q.________, notamment en faisant le guet et en assurant une fuite rapide à ses comparses. Il existe ainsi, à ce stade de l’enquête, une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à son encontre.
3.1Le premier juge s’est fondé sur le risque de réitération et le risque de fuite pour ordonner le maintien de Z.________ en détention provisoire. Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
7 - nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). 3.2En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état d’une condamnation prononcée le 23 janvier 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg pour recel. Z.________ fait également l’objet d’une autre enquête dans le canton de Neuchâtel pour brigandage. Cette mise en accusation n’a apparemment pas dissuadé le recourant de poursuivre son activité délictueuse. En l’état, force est dès lors d’admettre que le risque de récidive doit être considéré comme majeur. 3.3Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit être analysé en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1). En l'espèce, s'agissant d'un prévenu ressortissant de Russie, bénéficiant d’un permis B mais dont le lieu de résidence est difficilement déterminable (cf. PV aud. de Z.________ du 18 juillet 2016, p. 2) et dont seule une sœur vit en Suisse, il existe un risque concret que Z.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. En l’espèce, le risque de fuite apparaît non seulement possible mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.1). 4.Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
8 - aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 24 mai 2016, soit depuis un peu plus de trois mois. Les faits reprochés à Z.________ sont graves et le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté. Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir le risque retenu. Le maintien de Z.________ en détention provisoire est ainsi justifié. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le recours ayant été rédigé par un avocat-stagiaire, l’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, ce qui porte le montant alloué à 388 fr. 80. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 août 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour Z.________), -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -M. Q.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :