Pretrial detention confirmed due to serious suspicion and reoffending risk

CREP pe16-006820-362/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale2 juin 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ appealed against a Vaud detention order of 26 May 2016 in a case involving alleged qualified robbery, kidnapping and drug contravention. The appellate court held the appeal admissible but found serious suspicion that he had acted as lookout in the robbery, based on the investigation, the suspects’ inconsistent accounts, his own statement, and DNA evidence on gloves. It further held that the risk of reoffending was major given his prior conviction and another pending robbery case, that no substitute measure sufficed, and that detention remained proportionate. The appeal was rejected, the detention order confirmed, and costs were imposed on him.

Regeste Omnilex

Art. 221 al. 1 let. c CPP, Art. 212 al. 3 CPP; pretrial detention for serious reoffending risk. Strong suspicion remains sufficient where the investigative record, considered without a full weighing of evidence, supports the accused’s participation in a serious violent offense. Preventive detention based on recidivism requires a very unfavorable prognosis and grave predicate offenses, but the threshold is less strict in serious violent crime cases. The court may rely on prior convictions and pending similar proceedings to assess prognosis. Substitute measures are excluded if they cannot neutralize the established risk; proportionality is assessed against the foreseeable custodial sentence and not the abstract penalty including possible suspension (consid. 2-4).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 362 PE16.006820-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 juin 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin


Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2016 par K.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 26 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.006820-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre de K.________ pour brigandage qualifié, subsidiairement brigandage, séquestration et enlèvement et contravention à la Loi sur les stupéfiants.

  • 2 - Il lui est en substance reproché d’avoir participé, en compagnie de B., S. et C., à un brigandage perpétré le 16 décembre 2015 à [...], au cours duquel B. et S., cagoulés et gantés, se seraient introduits au domicile de D. en donnant des coups de pied dans la porte-fenêtre du salon, aurait mis à terre celui-ci et l’aurait frappé au niveau du visage et du torse. Les intéressés auraient également attaché les mains, les pieds et les cuisses de D.________ à l’aide d’un câble électrique et l’auraient bâillonné avec un ruban adhésif. Ils auraient emportés de l’argent et quitté les lieux alors que la victime était toujours entravée. K.________ et C.________ auraient pendant ce temps fait le guet à proximité de leur voiture. K.________ a été appréhendé le 24 mai 2016. B.Par ordonnance du 26 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 août 2016. C.Par acte du 31 mai 2016, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :

  • 3 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

  • 4 - La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Or, il a été interpellé le 16 décembre 2015 à [...] en compagnie de trois comparses, ensuite d’un appel à la police d’un citoyen ayant constaté le comportement suspect de trois à quatre individus. Aucun d’entre eux n’a donné la même version des faits quant à leur présence sur les lieux, mais tous ont admis être arrivés dans le même véhicule depuis La Chaux-de-Fonds (cf. rapport d’investigation du 17 décembre 2015). Le recourant a en outre expliqué avoir attendu autour de la voiture pendant que « les autres » étaient allés « quelque part » (PV aud. du 17 décembre

  • 5 - 2015, p. 2). Par ailleurs, les analyses effectuées sur les deux paires de gants découvertes en possession de B.________ et S.________ ont permis de mettre en évidence le profil ADN de D.. Au vu de ce qui précède, il apparaît que K. a joué un rôle dans le brigandage perpétré à l’encontre de D.________, notamment en faisant le guet et en assurant une fuite rapide à ses comparses. Il existe ainsi, à ce stade de l’enquête, une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à son encontre.

3.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). 3.2En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état d’une condamnation prononcée le 23 janvier 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg pour recel. K.________ fait également l’objet d’une autre enquête dans le canton de Neuchâtel pour brigandage, pour laquelle une

  • 6 - audience de jugement devant le tribunal de première instance est agendée au 16 juin 2016. Cette mise en accusation n’a apparemment pas dissuadé le recourant de poursuivre son activité délictueuse. En l’état, force est dès lors d’admettre que le risque de récidive doit être considéré comme majeur. 3.3Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de récidive dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite et de collusion. Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir le risque retenu. Le maintien de K.________ en détention provisoire est ainsi justifié.

4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 24 mai 2016, soit depuis moins de deux semaines. Les faits reprochés sont graves et le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée bien

  • 7 - supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge de K., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mai 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K. est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

  • 8 - IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens

  • 9 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Mots-clés

pretrial detentionserious suspicionrisk of reoffendingproportionalitysubstitute measuresrobberylookout roleappointed counselcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the pretrial detention order was admissible.

Solution extraite

The appeal was admissible because it was filed in time and in proper form before the competent appellate court.

Motifs extraits

The court found the statutory requirements for a detention appeal satisfied under the CPP provisions governing appeal and time limits.

Question juridique clé

Whether there were serious grounds of suspicion justifying pretrial detention.

Solution extraite

Yes. The appellant was strongly suspected of participating in the robbery and serving as lookout, which was sufficient at this stage.

Motifs extraits

The investigative record, the inconsistent explanations of the suspects, the common arrival by vehicle, the appellant’s own statement, and the DNA findings on gloves supported serious suspicion.

Question juridique clé

Whether there was a sufficiently serious risk of reoffending to justify detention.

Solution extraite

Yes. The court found a major risk of repetition of serious violent offenses.

Motifs extraits

The appellant had a prior conviction for receiving stolen property and was already facing another robbery case, which had not deterred further offending.

Question juridique clé

Whether substitute measures could avert the detention ground.

Solution extraite

No. The court found no substitute measure capable of neutralizing the established risk.

Motifs extraits

Given the seriousness of the risk, lesser measures were inadequate.

Question juridique clé

Whether pretrial detention remained proportionate.

Solution extraite

Yes. The detention duration was still far below the foreseeable custodial sentence.

Motifs extraits

The appellant had been detained for less than two weeks, while the alleged facts exposed him to a substantially longer prison term.

Question juridique clé

Whether the first-instance detention order and associated costs should be set aside.

Solution extraite

No. The detention order was upheld and costs were imposed on the appellant.

Motifs extraits

The appeal was manifestly unfounded, so the challenged order had to be confirmed and the losing party bore the costs and appointed-counsel fee.

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