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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.006812-LAL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2016 par G.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 avril 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.006812-LAL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par lettre du 30 septembre 2015, F.________ Sàrl,
représentée par Z., a résilié le contrat de travail conclu avec
G. en date du 23 février 2012. Ce contrat prévoyait le paiement
d’une indemnité de 80'000 fr. en cas de violation de la cause de non-
concurrence dans l’année suivant la fin des rapports de travail (P. 5/2 et
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5/3). Un litige s’est élevé entre les parties au sujet de cette clause de
prohibition de concurrence et une correspondance a été échangée à ce
sujet. Le 17 décembre 2015, F.________ Sàrl a adressé à G.________ une
facture de 86'400 fr., TVA comprise, correspondant à l’indemnité précitée
(P. 5/5). Le 29 février 2016, cette société lui a fait notifier un
commandement de payer d’un montant correspondant (P. 5/14).
Le 3 février 2016, le conseil de F.________ Sàrl a écrit au nouvel
employeur de G.________ que ce dernier avait « cloné » son téléphone
professionnel avec son ordinateur privé afin de récupérer, avant son
départ, une liste de clients utilisée dans ses anciennes activités (P. 5/13).
b) Le 29 mars 2016, G.________ a déposé plainte pénale contre
Z.________ en faisant valoir que la notification d’un commandement de
payer de 86'400 fr. pourrait constituer une tentative de contrainte, alors
que les allégations contenues dans la lettre du 3 février 2016 à son nouvel
employeur, la société R.________ SA, porteraient atteinte à sa
considération.
B.Par ordonnance du 15 avril 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière et a laissé les
frais à la charge de l’Etat.
C.Par acte du 27 avril 2016, G.________ a interjeté recours contre
cette ordonnance devant le Chambre des recours pénale, en concluant,
avec suite de frais et de dépens, à son annulation, le dossier étant
renvoyé au Ministère public pour qu’il ordonne l’ouverture d’une
instruction pénale.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art.
310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
3.
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3.1 Le recourant soutient que la notification d’un commandement
de payer par son ancien employeur justifierait l’ouverture d’une
instruction pénale pour tentative de contrainte.
3.2Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but
visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4; ATF 119 IV 301
consid. 2b). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon
la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de
l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver
le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée
en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du
destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté,
soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé
entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid.
2c; TF 6B_38/2011 consid. 2.2.1 du 26 avril 2011).
3.3En l’espèce, le commandement litigieux de 86'400 fr. se
rapporte à la facture du 17 décembre 2015 et à l’indemnité de 80'000 fr.
pour violation de la clause de prohibition de concurrence (P. 5/5 et 5/14). Il
est clair que ce commandement de payer a pu causer au recourant de vifs
désagréments. Il faut toutefois rappeler que l’intéressé a signé le 23
février 2012 le contrat de travail qui prévoyait, à son chiffre 8, des
indemnités pour violation de la clause de non-concurrence respectivement
de 80'000 fr. et 50'000 fr. pour la première et la deuxième année suivant
la fin des rapports de service (P. 5/2). Il n’appartient pas à la Chambre des
recours pénale d’apprécier le caractère prétendument exorbitant, au dire
du recourant, de la clause de prohibition de concurrence prévue dans le
contrat de travail ni de porter un jugement sur le bien-fondé ou non de la
créance contestée. Le fait de chercher à obtenir le paiement d’une
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créance par le biais de la procédure du droit des poursuites ne constitue
pas un moyen de contrainte illicite, la créance en question fût-elle
douteuse (ATF 69 IV 168, JdT 1944 IV 18). Au surplus, rien ne permet
d’affirmer qu’au moment où F.________ Sàrl a fait notifier le
commandement de payer au recourant, elle pouvait penser qu’elle n’était
pas fondée à lui réclamer la somme litigieuse.
Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne sont
ainsi pas réalisés.
4.1Le recourant fait valoir qu’en raison des allégations
attentatoires à son honneur contenues dans la lettre adressée le 3 février
2016 par le conseil de F.________ Sàrl à R.________ SA, il y aurait lieu
d’ouvrir une instruction pénale pour diffamation, voire calomnie.
4.2Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme
un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la
personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313
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consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s.).
La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de
valeur
(ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la
bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit
avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en
elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est
attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne
la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la
signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances
d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Dans des débats en
justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une
partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible
que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques
personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière
excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être
admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
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e
éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP).
4.3En l’espèce, on constate à la lecture de la plainte et de ses
annexes que le nouvel employeur du recourant, R.________ SA, est lui-
même partie prenante au litige qui divise G.________ à son ancien
employeur au sujet du respect d’une clause de non-concurrence et des
secrets d’affaires liés à sa précédente activité professionnelle. En effet, la
lettre du 3 février 2016 de F.________ Sàrl semble être une réponse à celle
de R.________ SA du 22 décembre 2015, ce qui suggère que cette dernière
société était au courant, du moins dans les grandes lignes, de la situation.
Il résulte en outre de la lettre litigieuse que le conseil de F.________ Sàrl
entendait obtenir le respect de la clause de non-concurrence et de la
confidentialité des données ayant trait aux clients. On voit mal comment
l’employeur qui s’estimait lésé aurait pu agir différemment pour défendre
ses propres droits. Sa situation est ainsi analogue à celle d’une partie à un
procès qui, comme dans le cas présent, se limite à ce qui est nécessaire et
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pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes (ATF 118 IV
248 consid. 2b).
5.Il résulte de ce qui précède que les soupçons contre Z.________
sont insuffisants pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale. Les
conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réunies, c’est à bon
droit que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière.
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 avril 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 avril 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de G.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Vuithier, avocat (pour G.),
-Mme Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :