Appeal dismissed for failure to pay security

CREP pe16-006808-637/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale22 sept. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ appealed against a prosecutorial discontinuance order. The Court of Appeal required him to post CHF 550 in security for costs by 12 September 2016, warning that failure to do so would prevent entry into the appeal. He did not pay within the deadline and did not request an extension or restitution. The court therefore held the appeal inadmissible and left the appellate costs of CHF 330 to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1 et 2 CPP; sûretés en procédure de recours pénale et défaut de paiement dans le délai imparti. Lorsque l’autorité de recours astreint la partie plaignante à fournir des sûretés pour couvrir les frais et indemnités éventuels, le non-paiement dans le délai entraîne l’irrecevabilité du recours; la demande de prolongation ou de restitution du délai doit être formée selon les voies ordinaires, à défaut de quoi l’autorité n’entre pas en matière (consid. 1-2). Les frais du recours peuvent être laissés à la charge de l’État lorsque le recours n’est pas examiné (consid. 3).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 637 PE16.006808-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 22 septembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M. Tinguely


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2016 par G.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.006808-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 18 août 2016, G.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement rendue le 8 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par avis du 22 août 2016, adressé par pli recommandé du même jour à G.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 12 septembre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 -

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealprocedural deadlinecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of ordered security for costs

Solution extraite

No. Because the appellant failed to provide the required security within the deadline and did not seek an extension or restitution, the court had to refuse to enter into the appeal.

Motifs extraits

Under Art. 383(1) and (2) CPP, the appeal authority may require security from the complainant and must not enter into the appeal if security is not furnished in time. The security was not paid by the deadline.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs

Solution extraite

The appellate proceedings' costs, consisting of the CHF 330 court fee, were left to the State.

Motifs extraits

Given the outcome, the court applied Arts. 422(1) and 423(1) CPP and charged no costs to the appellant.

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