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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.006656-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Krieger et M. Abrecht, juges
Greffier :Mme Umulisa Musaby
Art. 221 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2016 par
H.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 8 novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte
dans la cause n° PE16.006656-SDE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale contre H.________ et plusieurs autres auteurs
présumés pour avoir, le 30 décembre 2015, à Bussigny-près-Lausanne,
braqué un fourgon blindé.
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En sus de sa participation au braquage proprement dit, il est
en outre reproché à H.________ d'avoir caché le butin, qui s'élevait à plus
de deux millions de francs, ainsi que les armes utilisées lors du braquage,
dans la cave de son logement, sis à Genève, pour permettre la répartition
entre les différents auteurs et sa dilapidation afin d'en empêcher la
découverte, l'identification et la confiscation. Une fois qu'une partie de
l'argent aurait été distribuée aux différents auteurs, H., qui aurait
perçu à tout le moins 20'000 fr. pour son activité, aurait placé le solde du
butin dans un coffre situé dans une banque.
Dès le début de l'année 2016, H. aurait transféré de
l'argent provenant du braquage sur des comptes bancaires en Suisse et au
Brésil. Il aurait par ailleurs effectué un transfert d'argent à destination du
Brésil en cachant dans sa valise un montant de 19'000 fr. en liquide.
Appréhendé le 10 mai 2016, H.________ est prévenu de
brigandage qualifié et de blanchiment d'argent.
b) Par ordonnance du 13 mai 2016, retenant les risques de
fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention provisoire de H.________ pour une durée maximale de trois mois,
soit au plus tard jusqu’au 10 août 2016.
Par arrêt du 27 mai 2016, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance pour les motifs que le
recourant présentait un risque de fuite et que les mesures de substitution
proposées, soit le dépôt de ses documents de voyage et l’obligation de se
présenter régulièrement à un poste de police ne l’empêcheraient pas de
fuir vers le Brésil ou vers un pays de l’espace Schengen. Ce risque de
fuite, concret, justifiait à lui seul le maintien en détention du recourant.
c) Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte, constatant la persistance d’un risque de fuite et d’un risque
de collusion, a prolongé la détention provisoire de H.________ pour une
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nouvelle durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10
novembre 2016.
B. Le 28 octobre 2016, le Ministère public a requis la prolongation
de la détention provisoire de l’intéressé.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a prolongé la détention provisoire de H.________ pour une
durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 février 2017 (I
et II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 21 novembre 2016, H.________ a recouru auprès de
la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit
immédiatement libéré moyennant l’instauration de mesures de
substitution à forme d’une obligation de déposer ses documents de
voyages au greffe du Ministère public et d’une obligation de se présenter
chaque semaine au poste de police le plus proche de son domicile, le cas
échéant assortie d’une interdiction de ne pas sortir (sic) d’un certain
périmètre, respectivement d’une interdiction d’approcher la frontière ou
les aéroports, le tout assorti d’une surveillance électronique.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant
renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour
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recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant conteste l’existence des risques de
collusion et de fuite retenus par l’ordonnance attaquée.
S’agissant du risque de collusion, il se prévaut d’abord des
aveux qu’il a livrés pendant l’enquête, admettant sa participation au
niveau tant du braquage que du transfert de fonds à destination du Brésil.
Sa détention ne serait pas nécessaire pour préciser le rôle de chacun des
participants à l’activité délictueuse. Ensuite, si l’ordonnance entreprise
retient que le recourant et ses comparses auraient préparé un autre coup
à l’encontre de [...], leur ancien employeur, et qu’ils souhaitaient
notamment sa mort, aucun élément du dossier ne permettrait de lier le
recourant à cette attaque. En outre, l’argument selon lequel des
opérations sont toujours en cours afin de retrouver le reste du butin et
d’interpeller l’un des présumés auteurs encore en fuite, [...], ne justifierait
plus la détention du recourant. Aucun élément du dossier ne permettrait
de retenir que l’arrestation de [...] interviendra dans un délai raisonnable
et le recourant nourrirait une crainte véritable à l’égard de cette personne,
ce qui l’empêcherait de toute manière d’entrer en contact avec elle. Enfin,
le Ministère public a déjà relaxé deux personnes, [...] et [...], soupçonnées
de blanchiment d’argent. Il existerait dès lors au moins deux prévenus
susceptibles de quitter la Suisse et d’entrer en contact avec des personnes
mises en cause au Brésil, si bien que le risque de collusion retenu à l’égard
du recourant ne serait pas sérieux.
Quant au risque de fuite, le recourant allègue que sa situation
financière en Suisse serait beaucoup plus favorable que celle qu’il aurait
s’il retournait au Brésil. Il fait également valoir qu’il n’a pas d’autres
attaches, notamment en Europe, ce qui rendrait invraisemblable un départ
de la Suisse pour un pays limitrophe.
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Enfin, le recourant soutient avoir offert des mesures de
substitution qui n’auraient pas été examinées sérieusement par le
Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte.
2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation
de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de
fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ibidem).
2.3En l’espèce, c’est à juste titre que l’ordonnance entreprise
retient que le risque de fuite demeure concret. En effet, le recourant est
ressortissant brésilien et sa famille, en particulier sa mère, vit au Brésil. Il
réside en Suisse depuis trois ans seulement et, de son propre aveu,
principalement pour y gagner de l’argent pour sa famille qui vit au Brésil. Il
apparaît que le lien qui unit le recourant à son pays d’accueil n’est pas si
fort qu’il pourrait l’empêcher de s’enfuir. On rappellera également que des
investigations sont en cours pour rechercher le reste du butin. Dans ces
circonstances, on ne peut pas exclure que le recourant puisse mettre la
main sur l’argent encore caché et s’enfuir. Cela est d’autant plus
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vraisemblable que la peine qu’il risque est largement plus élevée que les
quelques mois de détention qu’il a subis à ce jour.
Les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), ces motifs sont déjà
suffisants pour justifier la prolongation de la détention du recourant et les
mesures de substitution proposées sont manifestement insuffisantes pour
parer efficacement au risque de fuite.
2.4Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu un
risque de collusion pour les motifs que la Procureure recherche toujours
l’un des présumés complices encore en fuite, mais dont on peut craindre
que le recourant le contacte, que les investigations se poursuivent pour
retrouver le reste du butin et pour circonscrire l’ampleur de l’activité
délictueuse du recourant, la lumière devant être faite sur un projet
d’agression à l’encontre de l’ancien employeur du recourant. Nonobstant
les dénégations de celui-ci, ces éléments justifient les mesures
d’instruction qui sont encore en cours et les motifs retenus par le Tribunal
des mesures de contrainte, selon lequel le recourant peut entraver le bon
déroulement de l’enquête ou contacter les autres prévenus, en Suisse et
au Brésil, s’il venait à être relaxé, apparaissent fondés. Le fait que l’on
ignore la date de l’arrestation de [...] n’empêche pas de prendre des
mesures susceptibles de garantir le bon déroulement de l’enquête.
S’agissant des prévenus relaxés au mois de novembre 2016, il résulte du
dossier que ces personnes – contrairement au recourant – n’ont pas
participé au braquage du fourgon le 30 décembre 2015 et il n’apparaît pas
non plus qu’elles aient caché le butin. Leur rôle qui se confine dans le
transfert d’une partie de l’argent au Brésil apparaît secondaire. Dans ces
circonstances, il apparaît que leur relaxation ne rend pas vain le risque de
collusion retenu à l’égard du recourant.
2.5Pour le surplus, au vu des actes qui sont reprochés au
prévenu, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire,
ordonnée pour une durée supplémentaire de trois mois, demeure
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pleinement respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 consid. 4.1;
ATF 132 I 21 consid. 4.1).
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 8 novembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus la TVA par 57
fr. 60, soit à 777 francs 60 au total, seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 novembre 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 777
fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du prévenu se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Maire (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :