351 TRIBUNAL CANTONAL 799 PE16.006656-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Krieger et M. Abrecht, juges Greffier :Mme Umulisa Musaby
Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2016 par H.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.006656-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre H.________ et plusieurs autres auteurs présumés pour avoir, le 30 décembre 2015, à Bussigny-près-Lausanne, braqué un fourgon blindé.
2 - En sus de sa participation au braquage proprement dit, il est en outre reproché à H.________ d'avoir caché le butin, qui s'élevait à plus de deux millions de francs, ainsi que les armes utilisées lors du braquage, dans la cave de son logement, sis à Genève, pour permettre la répartition entre les différents auteurs et sa dilapidation afin d'en empêcher la découverte, l'identification et la confiscation. Une fois qu'une partie de l'argent aurait été distribuée aux différents auteurs, H., qui aurait perçu à tout le moins 20'000 fr. pour son activité, aurait placé le solde du butin dans un coffre situé dans une banque. Dès le début de l'année 2016, H. aurait transféré de l'argent provenant du braquage sur des comptes bancaires en Suisse et au Brésil. Il aurait par ailleurs effectué un transfert d'argent à destination du Brésil en cachant dans sa valise un montant de 19'000 fr. en liquide. Appréhendé le 10 mai 2016, H.________ est prévenu de brigandage qualifié et de blanchiment d'argent. b) Par ordonnance du 13 mai 2016, retenant les risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 août 2016. Par arrêt du 27 mai 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance pour les motifs que le recourant présentait un risque de fuite et que les mesures de substitution proposées, soit le dépôt de ses documents de voyage et l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ne l’empêcheraient pas de fuir vers le Brésil ou vers un pays de l’espace Schengen. Ce risque de fuite, concret, justifiait à lui seul le maintien en détention du recourant. c) Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, constatant la persistance d’un risque de fuite et d’un risque de collusion, a prolongé la détention provisoire de H.________ pour une
3 - nouvelle durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 novembre 2016. B. Le 28 octobre 2016, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé. Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 février 2017 (I et II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 21 novembre 2016, H.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré moyennant l’instauration de mesures de substitution à forme d’une obligation de déposer ses documents de voyages au greffe du Ministère public et d’une obligation de se présenter chaque semaine au poste de police le plus proche de son domicile, le cas échéant assortie d’une interdiction de ne pas sortir (sic) d’un certain périmètre, respectivement d’une interdiction d’approcher la frontière ou les aéroports, le tout assorti d’une surveillance électronique. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour
4 - recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant conteste l’existence des risques de collusion et de fuite retenus par l’ordonnance attaquée. S’agissant du risque de collusion, il se prévaut d’abord des aveux qu’il a livrés pendant l’enquête, admettant sa participation au niveau tant du braquage que du transfert de fonds à destination du Brésil. Sa détention ne serait pas nécessaire pour préciser le rôle de chacun des participants à l’activité délictueuse. Ensuite, si l’ordonnance entreprise retient que le recourant et ses comparses auraient préparé un autre coup à l’encontre de [...], leur ancien employeur, et qu’ils souhaitaient notamment sa mort, aucun élément du dossier ne permettrait de lier le recourant à cette attaque. En outre, l’argument selon lequel des opérations sont toujours en cours afin de retrouver le reste du butin et d’interpeller l’un des présumés auteurs encore en fuite, [...], ne justifierait plus la détention du recourant. Aucun élément du dossier ne permettrait de retenir que l’arrestation de [...] interviendra dans un délai raisonnable et le recourant nourrirait une crainte véritable à l’égard de cette personne, ce qui l’empêcherait de toute manière d’entrer en contact avec elle. Enfin, le Ministère public a déjà relaxé deux personnes, [...] et [...], soupçonnées de blanchiment d’argent. Il existerait dès lors au moins deux prévenus susceptibles de quitter la Suisse et d’entrer en contact avec des personnes mises en cause au Brésil, si bien que le risque de collusion retenu à l’égard du recourant ne serait pas sérieux. Quant au risque de fuite, le recourant allègue que sa situation financière en Suisse serait beaucoup plus favorable que celle qu’il aurait s’il retournait au Brésil. Il fait également valoir qu’il n’a pas d’autres attaches, notamment en Europe, ce qui rendrait invraisemblable un départ de la Suisse pour un pays limitrophe.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). 2.3En l’espèce, c’est à juste titre que l’ordonnance entreprise retient que le risque de fuite demeure concret. En effet, le recourant est ressortissant brésilien et sa famille, en particulier sa mère, vit au Brésil. Il réside en Suisse depuis trois ans seulement et, de son propre aveu, principalement pour y gagner de l’argent pour sa famille qui vit au Brésil. Il apparaît que le lien qui unit le recourant à son pays d’accueil n’est pas si fort qu’il pourrait l’empêcher de s’enfuir. On rappellera également que des investigations sont en cours pour rechercher le reste du butin. Dans ces circonstances, on ne peut pas exclure que le recourant puisse mettre la main sur l’argent encore caché et s’enfuir. Cela est d’autant plus
6 - vraisemblable que la peine qu’il risque est largement plus élevée que les quelques mois de détention qu’il a subis à ce jour. Les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), ces motifs sont déjà suffisants pour justifier la prolongation de la détention du recourant et les mesures de substitution proposées sont manifestement insuffisantes pour parer efficacement au risque de fuite. 2.4Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu un risque de collusion pour les motifs que la Procureure recherche toujours l’un des présumés complices encore en fuite, mais dont on peut craindre que le recourant le contacte, que les investigations se poursuivent pour retrouver le reste du butin et pour circonscrire l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant, la lumière devant être faite sur un projet d’agression à l’encontre de l’ancien employeur du recourant. Nonobstant les dénégations de celui-ci, ces éléments justifient les mesures d’instruction qui sont encore en cours et les motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, selon lequel le recourant peut entraver le bon déroulement de l’enquête ou contacter les autres prévenus, en Suisse et au Brésil, s’il venait à être relaxé, apparaissent fondés. Le fait que l’on ignore la date de l’arrestation de [...] n’empêche pas de prendre des mesures susceptibles de garantir le bon déroulement de l’enquête. S’agissant des prévenus relaxés au mois de novembre 2016, il résulte du dossier que ces personnes – contrairement au recourant – n’ont pas participé au braquage du fourgon le 30 décembre 2015 et il n’apparaît pas non plus qu’elles aient caché le butin. Leur rôle qui se confine dans le transfert d’une partie de l’argent au Brésil apparaît secondaire. Dans ces circonstances, il apparaît que leur relaxation ne rend pas vain le risque de collusion retenu à l’égard du recourant. 2.5Pour le surplus, au vu des actes qui sont reprochés au prévenu, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour une durée supplémentaire de trois mois, demeure
7 - pleinement respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 francs 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 novembre 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
8 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du prévenu se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Maire (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :