351
TRIBUNAL CANTONAL
654
PE16.006656-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 octobre 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 221 al. 1 let. b et 236 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2016 par
J.________ contre l'ordonnance de refus d'exécution anticipée de peine
rendue le 26 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE16.006656-VWT, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale contre J.________ et plusieurs complices pour
avoir, le 30 décembre 2015, à Bussigny-près-Lausanne, braqué un fourgon
blindé.
-
2 -
En sus de sa participation au braquage proprement dit, il est
en outre reproché à J.________ d'avoir caché le butin, qui s'élevait à plus de
deux millions de francs, ainsi que les armes utilisées lors du braquage,
dans la cave de son logement, sis à Genève, pour permettre la répartition
entre les différents auteurs et sa dilapidation afin d'en empêcher la
découverte, l'identification et sa confiscation. Une fois qu'une partie de
l'argent avait été distribuée aux différents auteurs, J., qui aurait
perçu à tout le moins 20'000 fr. pour son activité, aurait placé le solde du
butin dans un coffre situé dans une banque.
Dès le début de l'année 2016, J. aurait transféré de
l'argent provenant du braquage sur des comptes bancaires en Suisse et au
Brésil. Il aurait par ailleurs effectué un transfert d'argent à destination du
Brésil en cachant dans sa valise un montant de 19'000 fr. en liquide.
Appréhendé le 10 mai 2016, J.________ est prévenu de
brigandage qualifié et de blanchiment d'argent.
a) Par ordonnance du 13 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée
de trois mois.
Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte, constatant la persistance d'un risque de fuite et d'un risque de
collusion, a prolongé sa détention provisoire pour une nouvelle durée de
trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 novembre 2016.
B.a) Le 17 août 2016, J.________ a déposé auprès du Ministère
public une demande tendant à être autorisé à exécuter de manière
anticipée une peine privative de liberté. Il a fait valoir qu'un régime de
détention plus souple et la possibilité d'effectuer des activités en dehors
de sa cellule lui permettraient d'améliorer son état de santé.
-
3 -
b) Par ordonnance du 26 août 2016, la Procureure a refusé le
passage de J.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les
frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré qu'en cas
de passage en exécution anticipée de peine, il était à craindre que le
prévenu, qui minimisait grandement son implication dans le brigandage,
tente de contacter les autres prévenus, en Suisse et au Brésil notamment,
et mette à mal les investigations en cours.
C. Par acte du 8 septembre 2016, J.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce
sens que le passage de J.________ en exécution anticipée de peine soit
ordonné. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au
renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le 28 septembre 2016, la Procureure s'est déterminée sur le
recours, en concluant à son rejet.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu
à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une
mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n.
10 ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar
zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 17 ad art. 236
CPP ; CREP 17 novembre 2015/745 ; CREP 30 janvier 2013/34 ; CREP 12
juin 2012/294). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
-
4 -
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Contestant l'existence du risque de collusion retenu par la
Procureure dans l'ordonnance entreprise, le recourant soutient que les
conditions d'une exécution anticipée de peine seraient remplies.
Il fait en outre valoir que son état de santé se trouverait
détérioré par sa longue détention provisoire et que sa resocialisation serait
mise en péril par l'isolement dont il fait l'objet et par l'inactivité à laquelle
il est contraint.
Se fondant sur l'art. 236 al. 4 CPP, le recourant soutient enfin
que la surveillance de ses correspondances et la restriction des
communications téléphoniques avec l'extérieur permettraient d'exclure
tout risque de collusion.
2.2Aux termes de l’art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure
peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine
privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le
stade de la procédure le permet.
L’exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa
nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la
poursuite pénale et l’exécution de la peine. Elle doit permettre d’offrir au
prévenu de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de
l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF
1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1;
- 5 -
TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier
2012 consid. 2; ATF 133 IV 270 consid. 3.2.1 p. 177, JdT 2011 IV 3, spéc. p.
9). La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de
la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier,
comme le risque de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité;
ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236
CPP).
L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de
peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par
« stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut
comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus
immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud,
op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin
pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de
l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la
présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve
(Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et
les références citées).
En vertu de l’art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au
régime de l’exécution de la peine dès son entrée dans l’établissement,
sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs
de sûreté s’y oppose. Les modalités d’exécution de peine ne permettent
en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement
que le cadre de la détention préventive. L’exécution anticipée de la peine
doit ainsi être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure de
sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient
compromis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278 ; TF 1B_90/2012 du
21 mars 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_415/2012 du 25 juillet
2012 ; TF 1B_426/2012 du 3 août 2012). Ainsi, l’autorisation d’exécuter
une peine de manière anticipée ne saurait être refusée in abstracto en
raison du risque de collusion. Bien plutôt, selon le Tribunal fédéral (TF
-
6 -
1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2), l’autorité doit, d’une part,
étayer ce risque par des faits concrets et précis et, d’autre part, examiner
si le régime de la détention, même restreint en application de l’art. 236 al.
4 CPP, par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP), du
contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP ; cf. Härri, op. cit.,
n. 25 à 27 ad art. 236 CPP et les références citées, en particulier sous n.
27), laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger le
but de l’instruction (CREP 17 novembre 2015/745 ; CREP 8 mars
2013/157).
2.3En l'espèce, dans ses déterminations sur le recours, la
Procureure a exposé que des démarches étaient toujours en cours pour
tenter de localiser X., l'un des auteurs du braquage, qui faisait
l'objet d'un mandat d'arrêt international et pour lequel des recherches
actives étaient en cours.
Il ressort en outre des déterminations précitées que L.,
l'un des autres auteurs du braquage, avait déclaré le 10 août 2016 qu'un
deuxième casse était d'ores et déjà prévu chez l'ancien employeur de
J.________. La Procureure a souligné à cet égard que la police poursuivait
ses investigations pour déterminer le rôle joué par chacun des
protagonistes dans la préparation de cette seconde opération.
Par ailleurs, la Procureure a produit la retranscription d'une
conversation téléphonique passée par le prévenu, tendant à démontrer
que celui-ci entendait adresser à son père un courrier par l'intermédiaire
d'une personne tierce, ceci afin d'échapper au contrôle du Ministère
public.
En définitive, pour la Procureure, le risque de collusion était
toujours à son « plus haut niveau », si bien qu'il était impératif que le
détenu soit maintenu sous le régime de la détention provisoire pour
réduire au maximum les risques de contact avec l'extérieur.
-
7 -
2.4Les arguments avancés par le Ministère public sont pertinents.
Il appert en effet que, même au regard de l'art. 236 al. 4 CPP, le risque de
collusion est en l'état trop important pour permettre tout assouplissement
des conditions de détention du recourant.
On remarque par ailleurs que les mesures préconisées par le
recourant, à forme d'une surveillance de ses correspondances et d'une
restriction des communications téléphoniques, ne sont pas suffisantes
pour garantir le bon déroulement de l'enquête. A la lecture de la
retranscription de l'entretien téléphonique passé avec son père, on ne
peut en effet pas exclure que le recourant tente à nouveau par des
moyens détournés, par exemple en utilisant des messages codés lors de
ses conversations téléphoniques ou en nouant des contacts avec des
détenus soumis à un régime plus souple, à communiquer avec l'extérieur
de manière illicite et compromettante pour l'enquête, qui n'a pas encore
été menée à terme et qui nécessite encore l'interpellation de
protagonistes en fuite.
Par ailleurs, une surveillance drastique du contenu de toutes
les communications du détenu et de ses contacts en régime d'exécution
de peine est en pratique excessivement compliquée, voire impossible, à
garantir de manière fiable pour les autorités pénitentiaires, sauf à engager
des moyens disproportionnés en termes de personnel notamment.
Enfin, c'est en vain que le recourant fait valoir la mise en péril
de sa resocialisation et le risque d'une grave détérioration de son état de
santé, dès lors qu'un suivi médical et une assistance sociale sont mis en
œuvre à la Prison de la Croisée pour lui assurer un accompagnement
adéquat et pour prendre au besoin toutes les mesures d'urgence qui
s'imposent, en particulier sur le plan médical.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 26 août 2016 confirmée.
-
8 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583
fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 26 août 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de J.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge du recourant.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible pour autant que la situation du
recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
- 9 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Maire (pour M. J.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :