351
TRIBUNAL CANTONAL
513
PE16.006656-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 221 al. 1 let. a et b et 227 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2016 par
A.A.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention
provisoire rendue le 28 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE16.006656-SDE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale contre E.A., frère d'A.A., et
plusieurs complices pour avoir, le 30 décembre 2015, à Bussigny-près-
-
2 -
Lausanne, braqué un fourgon blindé. Le butin de l'attaque s'élève à plus
de 2'000'000 francs.
b) Appréhendée le 10 mai 2016, A.A., née le [...] 1984,
de nationalité suisse et brésilienne, fait quant à elle l'objet d'une enquête
pénale pour complicité de brigandage qualifié et blanchiment d'argent.
Il lui est en particulier reproché d'avoir, en date du 2 janvier
2016, défini d'entente avec son frère E.A. la façon de blanchir
l'argent provenant du braquage susmentionné. A.A.________ aurait
notamment emmené le butin à son domicile de Coppet pour le compter,
avant d'en mettre une partie dans un coffre ouvert auprès de [...]. Elle
aurait en particulier remis à [...] sa part du butin, soit un montant de
100'000 francs.
A.A.________ aurait également exécuté plusieurs transferts
d'argent au Brésil par le biais de différents intermédiaires, pour ensuite
centraliser les reçus des envois. La prévenue aurait également
communiqué avec E.A.________ s'agissant des démarches à effectuer en
vue de l'ouverture d'un compte bancaire au Brésil.
Par ailleurs, A.A., qui était en possession des affaires
ayant servi au braquage, aurait remis deux armes au dénommé [...].
c) Par ordonnance du 13 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte, constatant l'existence de risques de fuite et de collusion, a
ordonné la détention provisoire d'A.A. pour une durée maximale
de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 août 2016.
B.a) Le 25 juillet 2016, la Procureure a requis la prolongation de
la détention provisoire d'A.A.________ pour une durée de trois mois.
Le 27 juillet 2016, A.A.________ s'est déterminée sur la requête
de prolongation, en concluant principalement au rejet de la requête et à sa
-
3 -
libération immédiate. Subsidiairement, elle a requis la mise en œuvre de
mesures de substitution, à forme du dépôt de ses documents d'identité
suisses et brésiliens au greffe du Ministère public.
b) Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte, constatant la persistance des risques de fuite et de
collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d'A.A.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 10 novembre 2016.
C.a) Par acte du 2 août 2016, A.A.________, par l'intermédiaire de
son défenseur d'office, a interjeté recours contre cette ordonnance, en
concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de
prolongation déposée le 25 juillet 2016 par le Ministère public est rejetée
et que sa libération immédiate est ordonnée. Subsidiairement, elle a
conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal
des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le
code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité
de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou
une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
-
4 -
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans
les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par la prévenue qui a qualité
pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1La recourante fait valoir une violation de son droit d'être
entendu. Selon elle, le premier juge n'aurait pas suffisamment motivé son
ordonnance au regard des arguments avancés dans ses déterminations
quant à l'existence d'un risque de collusion et quant aux mesures de
substitution.
2.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF
1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.).
- 5 -
2.3En l'espèce, le premier juge a retenu, s'agissant de l'existence
d'un risque de collusion, qu'il était à craindre qu'en cas de remise en
liberté, A.A.________ ne tente notamment d'empêcher le bon déroulement
des opérations d'investigation en cours ou de contacter les autres
prévenus, tant en Suisse qu'au Brésil.
Cette motivation, même sommaire, permet à la recourante de
comprendre les motifs fondant l'existence d'un risque de collusion. Il
n'appartenait en particulier pas au premier juge d'exposer les raisons pour
lesquelles le risque de collusion n'aurait pas été retenu à l'encontre
d'autres personnes mises en cause dans le même dossier. Du reste, les
contacts qu'elle pourrait entretenir avec les autres prévenus ne visent pas
uniquement la personne de [...], mais également la mère, la sœur et la
belle-sœur de la recourante, qui sont également prévenues de
blanchiment d'argent.
En expliquant que les mesures de substitution proposées par
la recourante ne suffisaient pas à exclure un départ effectif du territoire
suisse, le premier juge a par ailleurs suffisamment exprimé les raisons
pour lesquelles ces mesures n'étaient pas susceptibles de pallier le risque
de fuite.
Il s'ensuit qu'on ne saurait retenir l'existence d'une violation du
droit d'être entendu de la recourante.
3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
- 6 -
(let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne
doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible
(art. 212 al. 3 CPP).
3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
3.3En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a admis
avoir défini en date du 2 janvier 2016, d'entente avec son frère, la façon
de blanchir l'argent provenant du braquage. Elle a de même reconnu avoir
organisé et effectué des démarches concrètes en ce sens, en apportant un
montant de 200'000 fr. à l'UBS dans le but d'acheter, avec son fiancé
L., la maison du frère de ce dernier, en dissimulant une partie du
butin dans un coffre ouvert auprès de la BCV, puis en transférant une
partie du butin à plusieurs destinataires établis au Brésil, notamment par
le biais de tiers et de diverses agences de transfert de fonds. Elle a
également admis avoir fourni, sur demande de son frère E.A., un
téléphone portable et une carte à prépaiement à [...], l'auteur principal de
l'attaque du fourgon blindé, ainsi qu'un paquet contenant une partie du
butin.
Même si le degré d'implication de la recourante dans le
braquage proprement dit n'est en l'état pas clairement établi, les éléments
susmentionnés, qui ont fait l'objet d'aveux complets, permettent de
constater à tout le moins l'existence d'une présomption suffisante de
culpabilité s'agissant des opérations de blanchiment d'argent et de
l'assistance apportée aux auteurs après le braquage.
La première condition de l'art. 221 al. 1 CPP est donc réalisée.
4.1La recourante conteste l'existence d'un risque de fuite. Elle
explique à cet égard avoir créé de très nombreux liens avec la Suisse
depuis son arrivée en 2007 et être « follement amoureuse » de L.,
son futur mari, qui est établi à [...] et qui exploite des chocolateries à [...].
Elle soutient également qu'elle n'aurait aucun intérêt à fuir dès
lors que la peine prononcée à son encontre sera modérée et probablement
assortie du sursis.
4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié).
La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation
de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de
fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ATF 138 IV 81 précité ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les
références citées).
4.3En l'espèce, la recourante, qui possède la double nationalité
suisse et brésilienne, continue à maintenir des liens étroits avec sa famille
et ses relations établies au Brésil, Etat dans lequel elle est née et a vécu
jusqu'à l'âge de 23 ans. Selon le rapport d'investigation établi le 1
er
mai
2016, elle projetait d'ailleurs d'y ouvrir une chaîne d'hôtels. Au contraire,
ses liens avec la Suisse ne paraissent pas si importants qu'elle le soutient,
dès lors notamment que sa situation professionnelle est instable,
travaillant depuis le 1
er
janvier 2016 pour la société de son fiancé, qui a
déclaré lors de son audition devant la police avoir perdu toute confiance
en elle et avoir demandé l'annulation de la célébration du mariage prévue
en mai 2016 (procès-verbal d'audition de L. du 20 mai 2016, p. 10,
R. 23-24).
- 8 -
Par ailleurs, contrairement à ce que la recourante soutient, on
ne saurait retenir d'emblée que la peine prononcée sera forcément
modérée et assortie du sursis, de sorte qu'il serait exclu qu'elle prenne la
fuite. En effet, d'une part, sa participation au braquage du 30 décembre
2015 en tant que complice apparaît plausible. D'autre part, il n'est pas
exclu, au vu des nombreux actes de blanchiment effectués en utilisant des
modes opératoires différents, que le cas grave de blanchiment d'argent au
sens de l'art. 305bis al. 2 CP soit en définitive retenu à son encontre.
Au vu de ce qui précède et compte tenu des charges qui
pèsent sur la recourante, il existe un risque concret qu'elle quitte le
territoire suisse si elle était libérée.
Pour ce motif, la détention provisoire de la recourante doit être
prolongée.
5.1Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également
en raison d’un autre risque. On relèvera toutefois que le risque de
collusion est également réalisé pour les motifs exposés ci-après.
5.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
- 9 -
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
5.3En l'espèce, dans sa requête de prolongation de la détention
provisoire adressée au Tribunal des mesures de contrainte le 25 juillet
2016, le Ministère public a exposé que les investigations en vue de
circonscrire l'ampleur de l'activité délictueuse des personnes impliquées
dans le braquage du 30 décembre 2015 n'étaient de loin pas terminées,
des contrôles téléphoniques et bancaires étant notamment en cours. Le
Ministère public a en outre relevé [...], qui avait été en contact avec la
recourante, était toujours en fuite et faisait l'objet d'un mandat d'arrêt
international.
Même si la recourante a déjà été interrogée à plusieurs
reprises sur son implication dans le braquage, il est à craindre qu'elle
empêche le bon déroulement de l'enquête en tentant de contacter les
autres prévenus, tant en Suisse qu'au Brésil, et en particulier sa mère [...],
sa sœur [...] et sa belle-sœur [...], également soupçonnées d'avoir réalisé
des opérations de blanchiment après le braquage.
Ces circonstances fondent à l'évidence l'existence d'un risque
de collusion. Pour ce motif également, la détention provisoire de la
recourante doit être prolongée.
6.1La recourante propose l'instauration d'une mesure de
substitution sous la forme du dépôt de ses documents d'identité – suisses
et brésiliens – au greffe du Ministère public.
6.2Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention.
- 10 -
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles
poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de
la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent
d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art.
237 CPP).
6.3En l'espèce, la mesure de substitution proposée par la
recourante n'est pas de nature à empêcher un départ effectif du territoire
suisse. Contrairement à ce que soutient la recourante, le risque de fuite
n'existe pas uniquement au regard d'un départ vers le Brésil, mais
également vers un autre Etat européen, où elle pourrait bénéficier
d'assistance lui permettant ensuite de se rendre au Brésil.
La mesure de substitution proposée n'offre au demeurant
aucune garantie s'agissant du risque de collusion également retenu en
l'espèce.
Aucune autre mesure de substitution propre à parer aux
risques précités ne peut du reste être envisagée en l'état.
On relève pour le reste que la prolongation de la détention
provisoire demeure proportionnée en particulier compte tenu des charges
qui pèsent sur la recourante.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 28 juillet 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422
al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit à 680 fr.
- 11 -
40 au total, seront mis à la charge d’A.A.________, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 28 juillet 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.A.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de la
recourante se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 12 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Etienne Campiche (pour A.A.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :