351 TRIBUNAL CANTONAL 365 PE16.006656-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. a, b et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre l’ordonnance rendue le 21 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.006656-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour brigandage qualifié et blanchiment d'argent.
2 - Il lui est en substance reproché d'avoir participé à un braquage survenu le 30 décembre 2015 à Bussigny au préjudice de deux convoyeurs de fonds, en véhiculant les deux braqueurs armés contre une rémunération de 50'000 francs. Le butin de ce forfait s’élève à plus de 2,1 millions de francs. En outre, à compter du début de l'année 2016, le prévenu aurait intentionnellement transféré des fonds provenant de ce braquage à destination du Brésil, afin d'entraver leur découverte, leur identification et leur confiscation. Dans le cadre de cette enquête, W.________ a été interpellé et entendu une première fois par la police en qualité de prévenu de blanchiment d’argent le 10 mai 2016, avant d’être laissé aller faute d’élément à charge. Il a été arrêté le 19 mai 2016, après avoir été mis en cause par L.________ le même jour. Le 20 mai 2016, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison d'un risque de fuite, de collusion et de réitération. B.a) Par ordonnance du 21 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de W.________ étaient réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de celle-ci, des mesures de substitution à forme de l’obligation faite au prévenu de déposer l’intégralité de ses documents d’identité en mains du Ministère public (II), a fixé la durée maximale de ces mesures à six mois, soit au plus tard jusqu’au 19 novembre 2016 (III), a ordonné la libération du prévenu à compter du jour où il aurait déposé l’intégralité des documents précités (IV) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (V). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que des soupçons de culpabilité suffisants pesaient sur W.________, mais n’a pas été convaincu de l'existence d’au moins un des risques de fuite, de collusion et de réitération invoqués par le Ministère public, à tout le moins
3 - avec l'intensité nécessaire pour justifier un placement en détention provisoire. b) A la suite de cette ordonnance, par l’intermédiaire de son défenseur, W.________ a déposé auprès du Ministère public son passeport brésilien, sa carte d’identité et son permis de conduire suisses, son permis de séjour étant quant à lui déjà en mains de la procureure. C.Par acte du 21 mai 2016, le Ministère public a recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance rendue le même jour par le Tribunal des mesures de contrainte, en concluant, avec suite de frais, à ce que le maintien en détention avant jugement de W.________ soit ordonné, à titre provisionnel, jusqu’à droit connu sur le recours et, sur le fond, jusqu’au 19 août 2016. Le prévenu s’est déterminé par télécopie le 22 mai 2016, en concluant à sa libération immédiate et à ce que l’effet suspensif ne soit pas accordé au recours. Par ordonnance du 23 mai 2015, le Président de la cour de céans a ordonné le maintien de W.________ en détention jusqu’à droit connu sur le recours. Par courrier du 30 mai 2016, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer. Par courrier du 2 juin 2016, W.________ a déposé des déterminations complémentaires, en concluant au rejet du recours, à sa libération immédiate et à ce que les déclarations d’ [...] contenues dans le procès-verbal du 19 mai 2016 soient caviardées, ledit procès-verbal étant ensuite retiré du dossier. E n d r o i t :
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1.1Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le Ministère public, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
2.2En l'espèce, c’est à juste titre que l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre de W.________ a été retenue. En effet, deux transferts d’argent, l’un de 4'500 fr., le second de 5'005 fr., ont transité sur son compte au Brésil en janvier et en février 2016. Comme l’a relevé le premier juge, les explications qu’il a fournies quant à la provenance de cet argent ne sont guère convaincantes. On relèvera à cet égard qu’il est sans emploi et qu’il a déclaré qu’il ne bénéficiait plus de
5 - l’aide sociale. Il est en outre indirectement mis en cause par [...], qui était l’un des convoyeurs et qui a reconnu être à l’origine du braquage (cf. PV d'audition n° 22, spéc. D. 18 et 22). Enfin, le prévenu admet lui-même avoir été approché par [...] pour véhiculer les braqueurs (PV d'audition n° 24, p. 3). 3.Le Ministère public soutient que le prévenu présenterait un risque de fuite. Il fait valoir que le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte serait une simple supposition, de surcroît fausse et sans fondement. 3.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). 3.2En l’occurrence, le premier juge a considéré que le fait que le prévenu soit resté en Suisse et n'ait pas disparu après avoir été arrêté puis relaxé par la police le 10 mai 2016 tendait à démontrer qu'il n'entendait pas quitter le pays ou entrer dans la clandestinité nonobstant les soupçons dont il faisait l'objet. Avant son interpellation, il savait depuis plusieurs jours que diverses personnes impliquées dans le braquage avaient été arrêtées et placées en détention, si bien qu’il devait s'attendre à être mis en cause et aurait eu la possibilité de s’enfuir, ce qu’il n’a pas fait. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Les faits reprochés au prévenu, qui est soupçonné d’avoir participé à un braquage à main armée dont le butin s’élève à plus de 2,1 millions de francs, sont très graves.
6 - Appréhendé le 10 mai 2016, alors qu’il n’était pas encore impliqué par L., le prévenu avait été entendu en qualité de prévenu de blanchiment d’argent et n’avait pas été inquiété au sujet du braquage. En outre, comme l’invoque le Ministère public, il ignorait qu’il avait également été mis en cause par [...] (PV d’audition n° 37). Le prévenu fait valoir que les déclarations de cette dernière seraient inexploitables. Or peu importe à ce stade (cf. consid. 7 infra). Que cette déposition doive ou non être écartée ultérieurement du dossier, elle met en l’état très clairement en cause W. qui a bien davantage de raisons de fuir maintenant que l’étau s’est resserré sur lui. En tous les cas, le fait qu’il n’ait pas fui immédiatement après avoir été appréhendé une première fois le 10 mai 2016 ne permet pas de nier le risque de fuite ou de le considérer comme faible, comme l’a fait le premier juge. On relèvera également que la situation financière et personnelle du prévenu en Suisse n’est guère favorable. Titulaire d’un permis C, il est sans emploi et ne bénéficie plus de l’aide sociale (PV d’audition du 21 mai 2016 devant le Tribunal des mesures de contrainte l. 22). Il fait l’objet de poursuites pour, selon ses dires, 22'000 francs. Il sous- loue un appartement sans contrat et à une adresse qu’il n’a pas déclarée au Service de la population. Ensuite, il faut souligner qu’il a des liens étroits avec le Brésil, dont il a la nationalité : outre le fait qu’il y est né et que sa sa grand-mère qui l’a élevé jusqu’à l’âge de 10 ans y vit, son épouse est également brésilienne. Celle-ci est sans emploi et réside en Suisse sans autorisation en attendant une décision relative à la demande de regroupement familial que le couple a déposée. Enfin, le mois précédent son interpellation, le prévenu a séjourné deux mois au Brésil avec son épouse et a ouvert un compte dans ce pays (cf. PV d'audition n. 8 D. 4 et 8 et n. 24 D. 5). Au vu de l’importance de la peine qu’il encourt et de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de considérer que le risque de fuite est avéré.
7 - Dès lors que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives, le risque de fuite retenu dispenserait d’examiner s’il existe également un risque de collusion et de réitération. Cet examen sera néanmoins effectué, dans la mesure où ils ont été invoqués par le Ministère public et non retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 4.Le Ministère public soutient que le prévenu présenterait également un risque de collusion. 4.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 4.2En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de collusion était inexistant dès lors que, relâché après son audition du 10 mai 2016, W.________ avait eu tout loisir d'entreprendre des manœuvres pour dissimuler ses agissements délictueux ou leur produit. Toutefois, comme le relève le Ministère public, le premier juge n’a pas tenu compte de ce qu’un auteur des faits n’avait toujours pas été appréhendé et que le prévenu pouvait être tenté d’entrer en communication avec ce dernier. A ce stade de l’enquête, ce risque ne saurait être écarté.
8 - 5.Le Ministère public soutient enfin que le prévenu présenterait un risque de réitération. 5.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). 5.2En l’espèce, W.________ a été condamné pour tentative de vol en 2014 à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 5 ans. Certes, comme le relève le Ministère public, le prévenu est monté en puissance en se joignant à d’autres personnes pour commettre des actes nettement plus graves. Néanmoins, au vu des charges qui pèsent sur lui dans le cadre de la présente enquête, il n’est pas hautement à craindre qu'il réitère des agissements délictueux à brève ou moyenne échéance, s’il était libéré. Le risque de réitération ne peut dès lors pas être retenu. 6.Retenant que le risque de fuite que présentait le prévenu était faible, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que des mesures de substitution à forme du dépôt de l'ensemble de ses documents d'identité paraissaient suffisantes pour le pallier.
9 - 6.1En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 6.2En l’espèce, comme indiqué précédemment (cf consid. 3.2), le risque que le prévenu quitte la Suisse est concret. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le simple dépôt de ses documents d’identité n’est absolument pas suffisant pour pallier de manière efficace ce risque. Partant, le maintien en détention provisoire du prévenu est justifié. Pour le surplus, au vu des actes reprochés au prévenu, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, demeure pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). En effet, celle-ci sera ordonnée en l’état pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 août 2016.
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7.1W.________ se plaint du fait de ne pas avoir eu connaissance lors de son interpellation de la mise en cause faite par [...]. Il relève que cette audition n’a pas été produite devant le Tribunal des mesures de contrainte et que le Ministère public l’invoque pour première fois à l’appui de son recours. En expliquant que l’audition de l’intéressée s’est déroulée sans la présence des défenseurs des autres prévenus, il estime qu’elle aurait été faite en violation des art. 147 et 159 CPP et requiert qu’elle soit caviardée et retirée du dossier. 7.2La décision d'exclure un moyen de preuve litigieux du dossier est du ressort de la direction de la procédure, respectivement du juge du fond. Il n'appartient en principe pas au juge de la détention de se prononcer sur ce point. Celui-ci vérifie l'existence de soupçons suffisants de culpabilité sur la base des résultats provisoires de l'instruction. Il peut ainsi tenir compte de moyens de preuve figurant au dossier, à moins toutefois que ceux-ci n'apparaissent d'emblée inexploitables (cf. arrêts 1B_501/2012 du 10 octobre 2012 et les réf. citées). 7.3En l’espèce, l’audition d’ [...] n'apparaît pas d'emblée inexploitable. La conclusion du prévenu tendant à ce que cette audition soit retirée du dossier est par conséquent irrecevable, la compétence pour trancher cette question n’appartenant pas au juge de la détention. 8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la détention provisoire de W.________ est ordonnée pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 19 août 2016 au plus tard. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office de W.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la
11 - TVA par 72 fr., soit à 972 fr. au total, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 mai 2016 est réformée en ce sens que la détention provisoire de W.________ est ordonnée pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 19 août 2016 au plus tard. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du prévenu se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Xavier de Haller, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :