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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.006656-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2016 par H.________
contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2016 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE16.006656-SDE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par courrier de son défenseur du 2 juin 2016, H.________ a
déclaré retirer le recours qu’il avait interjeté le 20 mai précédent contre
l’ordonnance rendue le 12 mai 2016 par le Tribunal des mesures de
contrainte, dès lors qu’il avait été relaxé. Il convient par conséquent de
prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.
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2 -
2.Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al.
2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au
total, seront, au vu des circonstances, exceptionnellement laissés à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que
l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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3 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Boschetti, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :