351 TRIBUNAL CANTONAL 363 PE16.006656-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2016 par D.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 13 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.006656-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour brigandage qualifié et blanchiment d'argent.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 -
4 - E n d r o i t :
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
2.2En l’occurrence, le recourant, qui admet entre autres avoir caché dans sa cave de l'argent provenant du brigandage et en avoir transféré au Brésil, ne remet à juste titre pas en cause l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre.
3.1Le recourant conteste en revanche l’existence des risques de fuite et de collusion sur lesquels se fonde l’ordonnance attaquée. Il fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas pris en compte le fait que son épouse vivait en Suisse et qu’il avait travaillé dans ce pays. En outre, dès lors que ses comptes sont bloqués pour les besoins de l’enquête, il n’aurait pas les moyens pour organiser un départ au Brésil. 3.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). 3.3En l’espèce, D.________ présente manifestement un risque de fuite. En effet, le recourant est ressortissant brésilien. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il se rendait régulièrement dans son pays d’origine avec lequel il avait de nombreuses attaches, constat que le prévenu n’a pas contesté. On relèvera en outre qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans (il est âgé aujourd’hui de 21 ans). Ses liens avec la Suisse sont moins étroits. Certes, il est au bénéfice d'un permis B, mais il est actuellement sans emploi et vit séparé de son épouse. L’argument tiré du fait qu’il n’aurait pas les moyens de fuir ne constitue qu’une simple affirmation dénuée de portée. A cet égard, on relèvera que le recourant, qui a notamment reconnu avoir caché le butin dans sa cave, pourrait très bien en avoir caché une partie ailleurs ou pourrait emprunter les fonds nécessaires pour s’enfuir au Brésil ou dans un pays de l’espace Schengen.
6 - Par conséquent, le risque de fuite est concret. Celui-ci dispense d’examiner s’il existe également un risque de collusion, dès lors que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives. 4.Le recourant fait valoir que des mesures de substitution seraient propres à pallier le risque de fuite. 4.1En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 4.2En l’espèce, comme indiqué précédemment (cf. consid. 3.3), le risque que le prévenu quitte la Suisse est concret. Les mesures de substitution proposées, soit le dépôt de ses documents de voyage et l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, l’empêcheraient probablement de fuir vers le Brésil (à moins qu’il parvienne à se procurer d’autres documents de voyage), mais pas vers un
7 - pays de l’espace Schengen. Par conséquent, le maintien en détention provisoire de D.________ est justifié. Pour le surplus, au vu des actes qui lui sont reprochés, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour une durée de trois mois, demeure pleinement respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 13 mai 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mai 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
8 - IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du prévenu se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :