352 TRIBUNAL CANTONAL 350 PE16.006656-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mai 2018
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Petit
Art. 135 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2018 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 9 mars 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de R.________ dans la cause n° PE16.006656-LML, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 17 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné l’avocat H.________ en qualité de défenseur d’office de la prévenue R.________ dans la cause dirigée à son encontre pour blanchiment d’argent.
1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
3 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP) (cf. p. ex. Juge unique CREP 5 décembre 2017/889 consid. 1). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n. 1521; Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; CREP 21 octobre 2013/628). 1.3En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève, principalement, à 22'330 fr. 65, subsidiairement à 22’233 fr. 55, dont à déduire 15'000 fr. déjà payés, et celui qui lui a été accordé par la décision
4 - du 9 mars 2018 à 20’600 fr. 50, dont à déduire 15'000 fr. déjà payés. Eu égard à la conclusion principale, sa valeur litigieuse – 1’730 fr. 15 – place ainsi le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
2.1Le recourant soutient en substance que la fixation de son indemnité d’office par le Ministère public violerait l’art. 135 al. 1 CPP. 2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; ATF 141 I 124). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige
6 - moment exact de la fin de l’audition du 21 septembre 2016, qui s’est prolongée en raison de la relecture avec interprète. Au regard des éléments qui précèdent, l'indemnité due à Me H.________ pour son activité s'élève à 22’330 fr. 65 (A. opérations de l’avocat du 10 mai 2016 au 31 décembre 2017: 83.4 heures à 180 fr., soit 15'012 fr., plus 19 vacations à 120 fr., soit 2'280 fr., plus 47 fr. 70 de débours, plus 8% de TVA, soit 1'387 fr. 15, au total 18'726 fr. 85; B. opérations de l’avocate stagiaire : 1.3 heures à 110 fr., soit 143 fr., plus 1 vacation à 80 fr., plus 223 fr. de débours, plus 8% de TVA, soit 17 fr. 85, au total 240 fr. 85; C. opérations de l’avocat dès le 1 er janvier 2018: 15.3 heures à 180 fr., soit 2'754 fr., plus 3 vacations à 120 fr., soit 360 fr., plus 8 fr. 50 de débours, plus 7.7% de TVA, soit 2'40 fr. 45, au total 3'362 fr. 95 ; (A) 18'726 fr. 85 + (B) 240 fr. 85 + (C) 3'362 fr. 95 = 22’330 fr. 65), dont à déduire 15'000 fr. déjà versés. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que les frais de procédure sont arrêtés à 25'705 fr. 65 et que l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 22’330 fr. 65, débours et TVA compris, dont à déduire 15'000 fr. déjà versés. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 28 avril 2015/289; Juge unique
7 - CREP 2 juin 2014/379). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Une indemnité correspondant à 2 heures d’activité à 180 fr., soit 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit 387 fr. 70 au total, sera allouée au recourant à ce titre. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 mars 2018 est réformée en ce sens que les frais de procédure sont arrêtés à 25'705 fr. 65 (vingt-cinq mille sept cent cinq francs et soixante-cinq centimes) et que l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 22'330 fr. 65 (vingt-deux mille trois cent trente francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, dont à déduire 15'000 fr. (quinze mille francs) déjà payés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes) est allouée à Me H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais de la présente procédure, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me H., -Mme R., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :