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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.006656-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 mai 2017
Composition : M. M E Y L A N, vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2017 par
A.C.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention
provisoire rendue le 8 mai 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte
dans la cause n° PE16.006656-SDE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale contre B.C., frère d’A.C., et
plusieurs complices pour avoir, le 30 décembre 2015, à Bussigny-près-
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Lausanne, braqué un fourgon blindé. Le butin de l'attaque s'élève à plus
de 2'000'000 francs.
b) Appréhendée le 10 mai 2016, A.C., née le 26 juin
1984 à Sao Paulo (Brésil), de nationalités suisse et brésilienne, fait quant à
elle l'objet d'une enquête pénale pour complicité de brigandage qualifié et
blanchiment d'argent.
Il lui est en particulier reproché d'avoir, en date du 2 janvier
2016, défini d'entente avec son frère B.C. la façon de blanchir
l'argent provenant du braquage susmentionné. Elle aurait notamment
emmené le butin à son domicile de Coppet pour le compter, avant d'en
mettre une partie dans un coffre ouvert auprès de la BCV. Elle aurait en
particulier remis à l'auteur principal de l'attaque du fourgon blindé, un
nommé [...], sa part du butin, soit un montant de 100'000 francs.
La prévenue aurait également exécuté plusieurs transferts
d'argent au Brésil par le biais de différents intermédiaires, pour ensuite
centraliser les reçus des envois. La prévenue aurait également
communiqué avec B.C.________ s'agissant des démarches à effectuer en
vue de l'ouverture d'un compte bancaire au Brésil.
Par ailleurs, A.C., qui était en possession des affaires
ayant servi au braquage, aurait remis deux armes au dénommé [...].
c) La détention provisoire de la prévenue a fait l’objet de
diverses procédures successives. Ainsi, par ordonnance du 13 mai 2016, le
Tribunal des mesures de contrainte, constatant l'existence de risques de
fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire d’A.C. pour
une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 août
- La détention provisoire a ensuite été prolongée par ordonnance du
28 juillet 2016. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 8 août 2016
par la Chambre des recours pénale (n° 513). Constatant derechef
l'existence de risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de
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contrainte a, par ordonnance du 8 novembre 2016, ordonné la
prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale de trois
mois, soit au plus tard jusqu'au 10 février 2017. Ensuite, le Tribunal des
mesures de contrainte a, par ordonnance du 12 décembre 2016, rejeté
une demande de libération de la détention provisoire présentée par la
prévenue. La Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance
par arrêt du 28 décembre 2016 (n° 889), lui-même confirmé par arrêt du
Tribunal fédéral du 16 février 2017 (TF 1B_36/2017). En dernier lieu, le
Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 2 février 2017,
ordonné la prolongation de la détention provisoire de la prévenue pour
une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 mai 2017.
B.a) Le 26 avril 2017, le Ministère public a requis la prolongation
de la détention provisoire de la prévenue pour une durée de six mois,
invoquant la persistance des risques de fuite et de collusion. La Procureure
ajoutait qu’une requête d’entraide judiciaire internationale
complémentaire, tendant à l’audition de huit personnes, dont des proches
de la prévenue, avait été adressée aux autorités brésiliennes le 7 avril
2017 et devrait être exécutée dans le courant du mois de juin 2017.
Le 1
er
mai 2017, la prévenue s'est déterminée sur la requête
de prolongation de la détention provisoire, en concluant au rejet de la
demande et à sa libération immédiate.
b) Par ordonnance du 8 mai 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte, constatant la persistance des risques de fuite et de collusion et
considérant que les principes de la célérité et de la proportionnalité
demeuraient respectés, a ordonné la prolongation de la détention
provisoire d’A.C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au
plus tard jusqu'au 10 août 2017.
C.Par acte du 18 mai 2017, A.C.________, représentée par son
défenseur d'office, a interjeté recours contre cette ordonnance, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que la requête de prolongation déposée le 26 avril 2017 par le
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Ministère public soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée.
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi
de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Agissant sous sa propre plume, la recourante a déposé une
écriture complémentaire le 23 mai 2017.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le
code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité
de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou
une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans
les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par la prévenue qui a qualité
pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
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La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF
1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).
Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122
consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23
décembre 2010 consid. 4.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle
2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire,
l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification
juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant,
de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges
suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner
la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple
vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2).
2.2Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
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longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2).
3.En l'espèce, la recourante ne conteste pas l’existence d’indices
suffisants de culpabilité ni celle des risque de fuite et de collusion retenus
par le Tribunal des mesures de contrainte. La Cour ajoute que l’existence
d’un risque de fuite avait été confirmée par le Tribunal fédéral (TF
1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4), la juridiction fédérale ayant
expressément renoncé à examiner le risque de collusion (ibid., consid. 4 in
fine).
La recourante invoque en revanche la violation du principe de
la proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP). A cet
égard, elle soutient que les seules infractions qui pourraient être retenues
contre elle seraient celles de faux dans les titres et de blanchiment
d’argent, et que l’instruction aurait permis d’exclure toute implication de
sa part dans le brigandage (recours, p. 3). Se référant à de précédents
selon elle similaires concernant des condamnations pour blanchiment
d’argent, elle soutient qu’elle risquerait une peine privative de liberté
comprise entre huit et quinze mois (recours, pp. 4-5) et que la détention
provisoire ordonnée, qui a commencé le 13 mai 2016, ne serait ainsi plus
proportionnée au regard de la peine privative de liberté susceptible d’être
prononcée.
Toutefois, la recourante omet de rappeler qu’elle est prévenue
non seulement de blanchiment d’argent qualifié, mais également de faux
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dans les titres et de complicité de brigandage qualifié, et que, dans son
arrêt 1B_36/2017 du 16 février 2017 (consid. 5), le Tribunal fédéral a
estimé que, même si l'on ne devait prendre en considération que les deux
premières infractions, sans retenir la forme qualifiée, la recourante
s'exposait en l'état à une peine privative de liberté plus longue que la
détention provisoire subie à la date de cet arrêt.
En outre, l’accusation de complicité de brigandage qualifié
peut encore parfaitement être prise en considération à ce stade,
contrairement à ce que soutient la recourante. On rappellera en effet que,
dans son arrêt déjà cité, le Tribunal fédéral a souligné qu’il appartiendrait
au juge du fond de déterminer si la recourante a agi contre son gré et si
l’aide postérieure au braquage apportée à l’un des auteurs du brigandage
– soit lui avoir remis un téléphone portable avec une carte à prépaiement
et une enveloppe contenant sa part du butin – devait établir son
implication dans le brigandage, comme semble le retenir le Ministère
public, ou ne devait tomber que sous le coup de la disposition pénale
réprimant le blanchiment d'argent. C’est donc en vain que la recourante
se plaint à cet égard d’une violation de la présomption d’innocence au
sens de l’art. 10 al. 1 CPP (recours, pp. 5-6), dès lors qu’il existe, en l’état,
des indices suffisants pour retenir également l’accusation de complicité de
brigandage qualifié. Au regard des faits qui lui sont reprochés, la détention
provisoire de la recourante apparaît encore proportionnée à la peine
privative de liberté susceptible d’être prononcée.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 8 mai 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20
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au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 8 mai 2017 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.C.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de la
recourante se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Etienne Campiche (pour A.C.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :