351 TRIBUNAL CANTONAL 122 PE16.006656-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 221 al. 1 let. b et 236 al. 1 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral dans le cadre du recours interjeté le 8 septembre 2016 par D.________ contre l'ordonnance de refus d'exécution anticipée de peine rendue le 26 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.006656-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre D.________ et plusieurs complices pour avoir, le 30 décembre 2015, à [...], braqué un fourgon blindé.
Dès le début de l'année 2016, D.________ aurait transféré de l'argent provenant du braquage sur des comptes bancaires en Suisse et au Brésil. Il aurait par ailleurs effectué un transfert d'argent à destination du Brésil en cachant dans sa valise un montant de 19'000 fr. en liquide.
b) Appréhendé le 10 mai 2016, D.________ est prévenu de brigandage qualifié et de blanchiment d'argent. c) Par ordonnance du 13 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, constatant la persistance d'un risque de fuite et d'un risque de collusion, a prolongé sa détention provisoire pour une nouvelle durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 novembre 2016. B.a) Le 17 août 2016, D.________ a déposé auprès du Ministère public une demande tendant à être autorisé à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté. Il a fait valoir qu'un régime de détention plus souple et la possibilité d'effectuer des activités en dehors de sa cellule lui permettraient d'améliorer son état de santé. b) Par ordonnance du 26 août 2016, la Procureure a refusé le passage de D.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les
Le 28 septembre 2016, la Procureure s'est déterminée sur le recours, en concluant à son rejet. b) Par arrêt du 24 octobre 2016 (arrêt n° 654), la Cour de céans a rejeté le recours formé par D.________ (I), a confirmé l'ordonnance du 26 août 2016 (II), a fixé à 583 fr. 20 l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ (III), a mis à la charge du recourant les frais d'arrêt, par 880 fr., ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office (IV) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ne serait exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée (V). c) Par ordonnance du 8 novembre 2016, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 24 novembre 2016 (arrêt n° 799), le Tribunal des mesures de contrainte, constatant la persistance d'un risque de fuite et d'un risque de collusion, a prolongé la détention provisoire de D.________ pour une nouvelle durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 février 2017. d) Par arrêt du 27 décembre 2016 (TF 1B_460/2016), la I re
Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours formé par D.________ contre l'arrêt du 24 octobre 2016, a annulé l'arrêt attaqué et a
3.1Contestant l'existence du risque de collusion retenu par la Procureure dans l'ordonnance entreprise, le recourant soutient que les conditions d'une exécution anticipée de peine seraient remplies. 3.2Aux termes de l’art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet.
L’exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine. Elle doit permettre d’offrir au
L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par « stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstraf-prozessordung, 2 e éd., n. 13 ad art. 236 CPP et les références citées).
En vertu de l’art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l’exécution de la peine dès son entrée dans l’établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose. Les modalités d’exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L’exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient
Il ressort en outre des déterminations précitées que [...], l'un des autres auteurs du braquage, avait déclaré le 10 août 2016 qu'un deuxième casse était d'ores et déjà prévu chez l'ancien employeur de D.________. La Procureure a souligné à cet égard que la police poursuivait ses investigations pour déterminer le rôle joué par chacun des protagonistes dans la préparation de cette seconde opération.
Par ailleurs, la Procureure a produit la retranscription d'une conversation téléphonique passée par le prévenu, tendant à démontrer que celui-ci entendait adresser à son père un courrier par l'intermédiaire d'une personne tierce, ceci afin d'échapper au contrôle du Ministère public.
On remarque en outre que les mesures préconisées par le recourant, à forme d'une surveillance de ses correspondances et d'une
Par ailleurs, une surveillance drastique du contenu de toutes les communications du détenu et de ses contacts en régime d'exécution de peine est en pratique excessivement compliquée, voire impossible, à garantir de manière fiable pour les autorités pénitentiaires, sauf à engager des moyens disproportionnés en termes de personnel notamment.
Enfin, c'est en vain que le recourant fait valoir la mise en péril de sa resocialisation et le risque d'une grave détérioration de son état de santé, dès lors qu'un suivi médical et une assistance sociale sont mis en œuvre à la Prison de la Croisée pour lui assurer un accompagnement adéquat et pour prendre au besoin toutes les mesures d'urgence qui s'imposent, en particulier sur le plan médical. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 26 août 2016 confirmée. Le défenseur d'office du recourant doit se voir allouer une indemnité, fixée à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit à 972 fr. au total, pour l'ensemble de ses opérations accomplies durant la procédure de recours, soit 583 fr. 20 pour les opérations antérieures à l'arrêt du Tribunal fédéral et 388 fr. 80 pour les opérations postérieures. L'émolument relatif à l'arrêt du 24 octobre 2016, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
10 - pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). L'émolument relatif au présent arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que la part de l'indemnité allouée au défenseur d'office correspondant aux opérations postérieures à l'arrêt du Tribunal fédéral, par 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde de l'indemnité étant mis à la charge de l'Etat par 583 fr. 20. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 août 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais de l'arrêt du 24 octobre 2016, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi qu'une part de l'indemnité due au défenseur d'office de D.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). VI. Le remboursement à l'Etat d'une part de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
11 - francs et huitante centimes), ne sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée. VII. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Maire (pour M. D.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :