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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.006656-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 221 al. 1 let. b et 236 al. 1 CPP
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral dans le cadre du
recours interjeté le 8 septembre 2016 par D.________ contre l'ordonnance
de refus d'exécution anticipée de peine rendue le 26 août 2016 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.006656-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale contre D.________ et plusieurs complices
pour avoir, le 30 décembre 2015, à [...], braqué un fourgon blindé.
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En sus de sa participation au braquage proprement dit, il est
en outre reproché à D.________ d'avoir caché le butin, qui s'élevait à plus
de deux millions de francs, ainsi que les armes utilisées lors du braquage,
dans la cave de son logement, sis à [...], pour permettre la répartition
entre les différents auteurs et sa dilapidation afin d'en empêcher la
découverte, l'identification et la confiscation. Une fois qu'une partie de
l'argent avait été distribuée aux différents protagonistes, D.________, qui
aurait perçu à tout le moins 20'000 fr. pour son activité, aurait placé le
solde du butin dans un coffre situé dans une banque.
Dès le début de l'année 2016, D.________ aurait transféré de
l'argent provenant du braquage sur des comptes bancaires en Suisse et au
Brésil. Il aurait par ailleurs effectué un transfert d'argent à destination du
Brésil en cachant dans sa valise un montant de 19'000 fr. en liquide.
b) Appréhendé le 10 mai 2016, D.________ est prévenu de
brigandage qualifié et de blanchiment d'argent.
c) Par ordonnance du 13 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ pour une durée
de trois mois.
Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte, constatant la persistance d'un risque de fuite et d'un risque de
collusion, a prolongé sa détention provisoire pour une nouvelle durée de
trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 novembre 2016.
B.a) Le 17 août 2016, D.________ a déposé auprès du Ministère
public une demande tendant à être autorisé à exécuter de manière
anticipée une peine privative de liberté. Il a fait valoir qu'un régime de
détention plus souple et la possibilité d'effectuer des activités en dehors
de sa cellule lui permettraient d'améliorer son état de santé.
b) Par ordonnance du 26 août 2016, la Procureure a refusé le
passage de D.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les
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frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré qu'en cas
de passage en exécution anticipée de peine, il était à craindre que le
prévenu, qui minimisait grandement son implication dans le brigandage,
tente de contacter les autres prévenus, en Suisse et au Brésil notamment,
et mette à mal les investigations en cours.
C.a) Par acte du 8 septembre 2016, D.________ a interjeté
recours contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa
réforme en ce sens que son passage en exécution anticipée de peine soit
ordonné. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au
renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le 28 septembre 2016, la Procureure s'est déterminée sur le
recours, en concluant à son rejet.
b) Par arrêt du 24 octobre 2016 (arrêt n° 654), la Cour de
céans a rejeté le recours formé par D.________ (I), a confirmé l'ordonnance
du 26 août 2016 (II), a fixé à 583 fr. 20 l'indemnité allouée au défenseur
d'office de D.________ (III), a mis à la charge du recourant les frais d'arrêt,
par 880 fr., ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office (IV) et a dit
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ne serait
exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée (V).
c) Par ordonnance du 8 novembre 2016, confirmée par arrêt
de la Cour de céans du 24 novembre 2016 (arrêt n° 799), le Tribunal des
mesures de contrainte, constatant la persistance d'un risque de fuite et
d'un risque de collusion, a prolongé la détention provisoire de D.________
pour une nouvelle durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 février
2017.
d) Par arrêt du 27 décembre 2016 (TF 1B_460/2016), la I
re
Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours formé par
D.________ contre l'arrêt du 24 octobre 2016, a annulé l'arrêt attaqué et a
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renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
e) Le 23 janvier 2017, D.________ a présenté ses observations
ensuite de l'arrêt du 27 décembre 2016 rendu par le Tribunal fédéral. Il a
confirmé les conclusions prises au pied de son recours du 8 septembre
- Le recourant a en outre requis la production en mains du Ministère
public des dossiers ouverts sous les numéros de référence PE15.026012 et
PE16.021348.
Le 27 janvier 2017, le Ministère public s'est déterminé à son
tour, en confirmant sa conclusion tendant au rejet du recours. Il a précisé
que les pièces pertinentes du dossier n° PE15.026012 se trouvaient
également dans le dossier de la présente cause.
Le 2 février 2017, D.________ s'est à nouveau déterminé, en
confirmant implicitement ses conclusions. Il a maintenu sa réquisition
tendant à la production du dossier de la cause (n° PE16.021348)
concernant le prévenu [...], qui est en fuite et qui n'a pas encore pu être
interrogé à ce jour.
f) Par ordonnance du 2 février 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte, constatant la persistance d'un risque de fuite et d'un risque
de collusion, a prolongé la détention provisoire de D.________ pour une
nouvelle durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 mai 2017.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
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de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 107 LTF).
2.En l'espèce, dans son arrêt du 27 décembre 2016, le Tribunal
fédéral a constaté qu'en n'ayant pas transmis au recourant une copie des
déterminations du Ministère public du 28 septembre 2016, la Cour de
céans avait violé le droit d'être entendu du recourant, celui-ci n'ayant pas
pu prendre connaissance des arguments du Ministère public ni s'en
défendre. Pour les juges fédéraux, la Cour de céans ne pouvait pas se
référer à la seule indication donnée par le Ministère public selon laquelle
ses déterminations avaient été adressées directement au recourant.
Dans ses circonstances, le Tribunal fédéral a estimé, sans
examiner la cause au fond, que le dossier devait être retourné à la Cour de
céans pour nouvelle décision après reprise des échanges d'écritures,
l'arrêt du 24 octobre 2016 étant annulé.
3.1Contestant l'existence du risque de collusion retenu par la
Procureure dans l'ordonnance entreprise, le recourant soutient que les
conditions d'une exécution anticipée de peine seraient remplies.
3.2Aux termes de l’art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure
peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine
privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le
stade de la procédure le permet.
L’exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa
nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la
poursuite pénale et l’exécution de la peine. Elle doit permettre d’offrir au
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prévenu de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de
l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF
1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1;
TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier
2012 consid. 2; ATF 133 IV 270 consid. 3.2.1 p. 177, JdT 2011 IV 3, spéc. p.
9). La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de
la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier,
comme le risque de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité;
ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236
CPP).
L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de
peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par
« stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut
comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus
immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud,
op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., n. 9 ad
art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin pratique, le lieu
d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de l’enquête. En
principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la présence du
prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische
Strafprozessordnung/Jugendstraf-prozessordung, 2
e
éd., n. 13 ad art. 236
CPP et les références citées).
En vertu de l’art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au
régime de l’exécution de la peine dès son entrée dans l’établissement,
sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs
de sûreté s’y oppose. Les modalités d’exécution de peine ne permettent
en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement
que le cadre de la détention préventive. L’exécution anticipée de la peine
doit ainsi être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure de
sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient
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compromis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278 ; TF 1B_90/2012 du
21 mars 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_415/2012 du 25 juillet
2012 ; TF 1B_426/2012 du 3 août 2012). Ainsi, l’autorisation d’exécuter
une peine de manière anticipée ne saurait être refusée in abstracto en
raison du risque de collusion. Bien plutôt, selon le Tribunal fédéral (TF
1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2), l’autorité doit, d’une part,
étayer ce risque par des faits concrets et précis et, d’autre part, examiner
si le régime de la détention, même restreint en application de l’art. 236 al.
4 CPP, par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP), du
contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP ; cf. Härri, op. cit.,
nn. 25 à 27 ad art. 236 CPP et les références citées, en particulier sous n.
27), laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger le
but de l’instruction (CREP 17 novembre 2015/745 ; CREP 8 mars
2013/157).
3.3En l'espèce, dans ses déterminations sur le recours, la
Procureure a exposé que des démarches étaient toujours en cours pour
tenter de localiser [...], l'un des auteurs du braquage, qui faisait l'objet
d'un mandat d'arrêt international et pour lequel des recherches actives
étaient en cours.
Il ressort en outre des déterminations précitées que [...], l'un
des autres auteurs du braquage, avait déclaré le 10 août 2016 qu'un
deuxième casse était d'ores et déjà prévu chez l'ancien employeur de
D.________. La Procureure a souligné à cet égard que la police poursuivait
ses investigations pour déterminer le rôle joué par chacun des
protagonistes dans la préparation de cette seconde opération.
Par ailleurs, la Procureure a produit la retranscription d'une
conversation téléphonique passée par le prévenu, tendant à démontrer
que celui-ci entendait adresser à son père un courrier par l'intermédiaire
d'une personne tierce, ceci afin d'échapper au contrôle du Ministère
public.
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En définitive, pour la Procureure, le risque de collusion était
toujours à son « plus haut niveau », si bien qu'il était impératif que le
détenu soit maintenu sous le régime de la détention provisoire pour
réduire au maximum les risques de contact avec l'extérieur.
3.4Pour sa part, dans son mémoire de recours ainsi que dans ses
observations du 23 janvier 2017, le recourant conteste les arguments
avancés par la Procureur en expliquant que, selon lui, la recherche de [...]
ne serait pas mise en danger par son passage en exécution anticipée de
peine et que le résultat des actes d'enquête actuellement en cours au
Brésil n'aurait pas d'incidence sur les faits qui lui sont reprochés. En outre,
pour le recourant, il ne serait établi ni qu'un second casse était prévu, ni
qu'il aurait tenté de correspondre avec des personnes extérieures à son
lieu de détention.
3.5Malgré les dénégations du recourant, les différents arguments
avancés par le Ministère public, qui reposent pour l'essentiel sur des faits
concrets et précis, sont pertinents et fondent l'existence d'un risque de
collusion.
En effet, le risque de compromettre l'avancement des
opérations d'enquête est en l'état trop important pour permettre tout
assouplissement des conditions de détention du recourant, dont on ignore
encore à ce stade le rôle exact joué dans le braquage et la nature des
liens entretenus avec les autres protagonistes. Il convient ainsi d'éviter
que le prévenu ne puisse nuire à l'enquête, en contactant ses comparses
en Suisse ou au Brésil.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la
réquisition de production du dossier concernant [...], la question de
l'avancement des opérations d'enquête devant mener à son arrestation
n'étant à elle seule pas pertinente.
On remarque en outre que les mesures préconisées par le
recourant, à forme d'une surveillance de ses correspondances et d'une
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restriction des communications téléphoniques, ne sont pas suffisantes
pour garantir le bon déroulement de l'enquête. A la lecture de la
retranscription de l'entretien téléphonique passé avec son père, on ne
peut en effet pas exclure que le recourant tente à nouveau par des
moyens détournés, par exemple en utilisant des messages codés lors de
ses conversations téléphoniques ou en nouant des contacts avec des
détenus soumis à un régime plus souple, à communiquer avec l'extérieur
de manière illicite et compromettante pour l'enquête, qui n'a pas encore
été menée à terme et qui nécessite encore l'interpellation de
protagonistes en fuite.
Par ailleurs, une surveillance drastique du contenu de toutes
les communications du détenu et de ses contacts en régime d'exécution
de peine est en pratique excessivement compliquée, voire impossible, à
garantir de manière fiable pour les autorités pénitentiaires, sauf à engager
des moyens disproportionnés en termes de personnel notamment.
Enfin, c'est en vain que le recourant fait valoir la mise en péril
de sa resocialisation et le risque d'une grave détérioration de son état de
santé, dès lors qu'un suivi médical et une assistance sociale sont mis en
œuvre à la Prison de la Croisée pour lui assurer un accompagnement
adéquat et pour prendre au besoin toutes les mesures d'urgence qui
s'imposent, en particulier sur le plan médical.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance du 26 août 2016 confirmée.
Le défenseur d'office du recourant doit se voir allouer une
indemnité, fixée à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit à 972 fr. au total,
pour l'ensemble de ses opérations accomplies durant la procédure de
recours, soit 583 fr. 20 pour les opérations antérieures à l'arrêt du Tribunal
fédéral et 388 fr. 80 pour les opérations postérieures.
L'émolument relatif à l'arrêt du 24 octobre 2016, par 880 fr.
(art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
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pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera laissé à la charge de
l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
L'émolument relatif au présent arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1
TFIP), ainsi que la part de l'indemnité allouée au défenseur d'office
correspondant aux opérations postérieures à l'arrêt du Tribunal fédéral,
par 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP), le solde de l'indemnité étant mis à la charge de l'Etat par 583
fr. 20.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 26 août 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est
fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV. Les frais de l'arrêt du 24 octobre 2016, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs),
ainsi qu'une part de l'indemnité due au défenseur d'office de
D.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge du recourant, le solde
étant laissé à la charge de l'Etat, par 583 fr. 20 (cinq cent
huitante-trois francs et vingt centimes).
VI. Le remboursement à l'Etat d'une part de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
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francs et huitante centimes), ne sera exigible pour autant que
la situation du recourant se soit améliorée.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Maire (pour M. D.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :