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TRIBUNAL CANTONAL
620
PE16.006455-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Graa
Art. 310, 382 al. 1, 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2016 par
U., P. et Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en
matière rendue le 4 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause n° PE16.006455-LCT, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la rue de la Gare 4 à Bussigny, le 14 mars 2016 vers 11 h
30, V.________ s’est rendue dans la cuisine du R., qui comprenait
notamment deux plaques de cuisson, pour se préparer une salade. A 11 h
45, sa collègue F. est également passée dans la cuisine afin d’y
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récupérer son sac à main. Vers 11 h 50, V., qui avait depuis
regagné sa place de travail, a senti une odeur de brûlé provenant de la
cuisine. Elle s’y est rendue, accompagnée de la Dresse Q., et y a
vu de la fumée ainsi qu’une flamme sur la gauche de l’entrée. Les
pompiers ont été alertés.
En intervenant pour éteindre l’incendie, les pompiers ont
constaté que les commandes de la plaque de cuisson étaient toutes deux
allumées, la première sur la position 9 et la seconde sur la position 2. Le
témoin de fonctionnement des plaques était également allumé. Dans
l’incendie, un micro-onde, deux plaques de cuisson, une théière, une
machine à café ainsi qu’une carafe d’eau ont été entièrement calcinés.
b) L’enquête menée par la gendarmerie n’a pas permis
d’établir si l’une des personnes présentes sur les lieux au moment des
faits, en particulier F., V. et Q., avait laissé les
plaques de cuisson allumées. Lors de son audition par la police, cette
dernière a indiqué que les patients du cabinet n’avaient pas accès à la
cuisine.
B.Par ordonnance du 4 juillet 2016, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les
frais d’enquête, par 750 fr., à la charge du R. (II).
Sur le fond, il a estimé que l’enquête n’avait pas permis de
déterminer quel membre du cabinet avait laissé les plaques de cuisson
allumées et se trouvait ainsi à l’origine de l’incendie, et qu’aucune autre
mesure d’instruction ne pouvait permettre d’identifier l’auteur des faits. Le
Procureur a en outre considéré que, l’auteur de l’incendie devant être une
employée ou une associée du R., les frais de l’enquête devaient
être mis à la charge de cette société simple.
C.a) Par acte daté du 11 juillet 2016 et posté le lendemain,
U., P.________ et Q., associés du R., ont interjeté
recours contre l’ordonnance du 4 juillet 2016.
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Les recourants s’opposent à la décision du Procureur relative
aux frais de l’enquête. En outre, sur le fond de la cause, ils relèvent que, si
les patients n’avaient pas accès à la cuisine, cette pièce n’était pas fermée
à clé et pouvait en conséquence être accessible aux tiers passant par la
réception. L’intervention d’une tierce personne restait dès lors
envisageable. Enfin, les recourants estiment que les collègues de
Q., soit U. et P., de même que quelques patients,
devaient être auditionnés afin de fournir d’éventuelles informations
complémentaires.
b) Le 6 septembre 2016, le Procureur a fait part à la Cour de
céans de ses déterminations concernant le recours. Il a conclu à son
irrecevabilité, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de
l’ordonnance du 4 juillet 2016.
Par courrier posté le 6 septembre 2016, V. a indiqué à
la Cour de céans qu’avant l’incendie, le cabinet avait subi des travaux de
rénovation et que le courant électrique nécessaire au fonctionnement des
machines avait été pris dans la cuisine. Elle a également relevé qu’au
moment des faits, en plus de la fumée et des flammes, elle avait entendu
un « tic-tac bien prononcé comme un court-circuit » (P. 12).
F.________ n’a, pour sa part, pas donné suite à l’invitation de la
Cour de céans à déposer ses déterminations.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
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du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et
signé par tous les associés de la société simple (art. 534 al. 1 CO [Code
des obligations ; RS 220]), le recours est recevable sous réserve des
considérations figurant au ch. 2.3 ci-dessous.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 consid. 2.1) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de
la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss
CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à
l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a),
qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions
mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une
poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.2En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
Il découle de cette disposition que le recourant n’est au
bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement
atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame,
op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir suppose un intérêt
actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (TF
1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1 et les arrêts cités ; Ziegler/Keller,
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in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 382 CPP). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif
de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses
motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision.
C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la
partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ;
Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, nn. 8 et 9
ad art. 382 CPP). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut
violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément
matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit.,
n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc
pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 4C.98/2007 du 29 avril
2008 consid. 3.1.1 ; CREP 19 mars 2012/153).
L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-
fondé du recours (CREP 3 août 2015/515 ; CREP 8 novembre 2011/498).
2.3En l’espèce, les recourants paraissent tout d’abord
uniquement contester les motifs ayant conduit à la décision de ne pas
entrer en matière, puisqu’ils se contentent d’observer que l’intervention
d’une tierce personne dans le déclenchement de l’incendie ne pouvait être
exclue. Dans cette mesure, le recours doit être déclaré irrecevable.
Quand bien même on admettrait que le recours tend tout de
même à l’annulation de la non-entrée en matière et à l’ouverture d’une
enquête pénale – notamment afin que P., U. et quelques
patients du cabinet soient entendus – il serait alors mal fondé. En effet,
aucun acte d’instruction, en particulier les auditions demandées par les
recourants, ne serait à même de permettre l’identification de la personne
ayant allumé les plaques de cuisson le jour du sinistre, à l’exclusion de
l’hypothèse – très peu vraisemblable – où l’une des personnes
auditionnées livrerait des aveux spontanés.
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Au vu de ce qui précède, le recours dirigé contre les motifs de
la non-entrée en matière, respectivement contre son principe doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance du 4 juillet 2016
doit par conséquent être confirmée sur ce point.
3.1Les recourants contestent par ailleurs la mise à la charge du
R.________ des frais d’enquête.
Le Procureur a motivé cette décision par le fait que, selon les
déclarations de Q., les patients du cabinet n’avaient pas accès à la
cuisine. Ainsi, selon lui, seul le comportement négligent d’un associé ou
d’un employé du R. pouvait se trouver à l’origine du sinistre, de
sorte qu’une responsabilité, apparentée à la responsabilité civile,
engageait la société simple. Les frais d’enquête pouvaient par conséquent
être mis à la charge du R.________ en application de l’art. 426 al. 2 CPP.
3.2Les frais sont en principe mis à la charge de l'Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté
à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
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une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 la 332 consid. 1 b ; ATF 116 la 162, JdT
1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid.
1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, in
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la
332 consid. 1 b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible
n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il
soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 la 160 consid. 4a ; TF
6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se
trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de
l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est
réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, le comportement de la personne concernée était de nature à
provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais
que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les
références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais
d'enquête uniquement s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale par
un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de «
faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un
comportement blâmable, donné lieu à l'enquête. La condamnation aux
frais n'implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la
procédure et proche du droit civil, née d'un comportement fautif selon ce
droit ou blâmable, ayant provoqué l'ouverture de l'enquête ou compliqué
celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ).
3.3En l’espèce, on peut tout d’abord se demander si l’art. 426 al.
2 CPP peut également trouver application lorsque la procédure fait l’objet
d’une ordonnance de non-entrée en matière (contra, Moreillon/Parein-
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Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 23
ad art. 310 CPP). La question peut toutefois rester ouverte. En effet, le
simple fait que la cuisine du cabinet n’ait pas été en principe accessible
aux personnes extérieures ne permet pas d’affirmer qu’un tiers n’est pas
intervenu dans le déclenchement du sinistre. En effet, il ressort du dossier
que la porte de la cuisine n’était pas fermée à clé et que l’accès à la
cuisine était possible depuis la réception. En l’absence de toute preuve
pointant exclusivement la responsabilité de l’un des associés ou des
employés du R.________ dans l’incendie, aucun comportement illicite ou
fautif ne peut être reproché à l’un des intéressés ou à la société simple.
Ainsi, les frais de l’enquête ne pouvaient être mis à leur charge sur la base
de l’art. 426 al. 2 CPP.
En définitive, les frais de procédure devaient être laissés à la
charge de l’Etat conformément à l’art. 423 al. 1 CPP.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis dans la mesure où il est recevable, et que
l’ordonnance de non-entrée en matière doit être réformée en ce sens que
les frais de l’enquête seront laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance
sera confirmée pour le surplus.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 4 juillet 2016 est
réformée en ce sens que les frais d’enquête, par 750 fr. (sept
cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-R.,
-U.,
-P.,
-Q.,
-V.,
-F.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :