351 TRIBUNAL CANTONAL 373 PE16.006404-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 309 et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2018 par K.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 décembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.006404-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 24 mars 2016, K.________ a déposé une plainte pénale contre A., J. et W.________, leur reprochant d'avoir commis des malversations dans le cadre de travaux de rénovation de sa villa.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1Le recourant demande l'annulation de l'ordonnance de non- entrée en matière. 2.2Aux termes de l'art. 310 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement par le ministère public lorsqu'il apparaît notamment, à réception de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1 let. a). L'ordonnance de non-entrée en matière et l'ouverture de l'instruction étant deux options qui ne peuvent pas se cumuler, le ministère public ne peut plus rendre d'ordonnance de non-entrée en matière une fois qu'il a ouvert une instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, n. 29 ad art. 309 CPP et la réf. citée). 2.3En l'espèce, une instruction a été formellement ouverte le 24 juin 2017 contre notamment les prévenus J.________ et W.________. Le procès-verbal des opérations mentionne clairement l'ouverture d'une instruction pénale conformément à l'art. 309 CPP. A partir de ce moment, le ministère public ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le seul moyen de mettre hors de cause les deux prévenus précités était de prononcer un classement en leur faveur. Il en découle que l'ordonnance attaquée est affectée d'un vice formel grave qui ne peut pas être réparé dans la procédure de recours. La conclusion tendant à son annulation doit dès lors être admise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments de fond avancés par le recourant.
4 - 3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public afin qu'il procède selon l'art. 318 CPP. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr./heure), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 46 fr. 20, soit 646 fr. 20 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 13 décembre 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
5 - IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Georges Reymond, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :