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TRIBUNAL CANTONAL
821
PE16.006167-KEL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffier :M.Magnin
Art. 135 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2016 par
D.________ contre le jugement rendu le 17 octobre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, rectifié par prononcé du
24 octobre 2016, dans la cause n° PE16.006167-KEL, le juge unique de
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 30 mars 2016, le Ministère public cantonal Strada a ouvert
une instruction pénale contre U.________ pour avoir enfreint les dispositions
pénales de la Loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121).
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Le 7 avril 2016, le Procureur a désigné l’avocate D.________ en
qualité de défenseur d’office d’U..
Par acte du 30 août 2016, dressé selon la procédure simplifiée,
le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne contre U. pour infraction grave à
la LStup.
Dans son acte d’accusation, le Procureur a requis une peine
privative de liberté de 15 mois, avec un sursis portant sur 8 mois de cette
peine d’une durée de 3 ans, sous déduction de la détention avant
jugement subie.
B.Par jugement du 17 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l’acte
d’accusation établi le 30 août 2016 par le Ministère public cantonal Strada
(I), a pris acte de la renonciation du Ministère public à toute voie d’appel
(II), a ordonné le maintien en détention d’U.________ (III), a dit que la
détention avant jugement, soit 202 jours, était déduite de la peine
privative de liberté de 15 mois (IV), a constaté que l’intéressé avait
effectué 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine
fixée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral (V) et a mis
les frais de justice, par 11'149 fr., à la charge d’U.________ et dit que ces
frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 1'484
fr. 70, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la
situation financière du condamné le permettra (VI).
Par prononcé du 24 octobre 2016, le tribunal correctionnel a,
en application de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0), modifié le chiffre VI du dispositif du jugement
précité en ce sens que les frais de justice, par 14'034 fr. 50, sont mis à la
charge d’U.________ et qu’ils comprennent l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, par 4'370 fr. 20, cette indemnité devant être
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remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le
permettra.
C.Par acte du 3 novembre 2016, l’avocate D.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le
jugement rendu le 17 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne, modifié par prononcé du 24 octobre 2016,
en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de défenseur
d’office de 4'900 fr. 90, hors TVA et débours compris, lui soit allouée.
A réception de la motivation du jugement du 17 octobre 2016,
Me D.________ a déposé un mémoire complémentaire au terme duquel elle
a pris des conclusions subsidiaires tendant à l’annulation du jugement
entrepris, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour rendre une
nouvelle décision concernant l’indemnité d’office.
Le 28 novembre 2016, l’avocate D.________ a produit une liste
d’opérations couvrant la période allant du 18 octobre 2016 à la date de
cet envoi.
E n d r o i t :
1.Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours
(cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de
première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139
IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
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En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir
contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en
matière sur le recours.
Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le recours porte
uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision
et lorsque le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (4'900 fr. 90 -
4'370 fr. 20 = 530 fr. 70), un juge de la Cour de céans statue comme juge
unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
2.1La recourante a conclu à l’octroi d’une indemnité de 4'900 fr.
90, débours compris et hors TVA. Outre qu’elle relève que l’autorité de
première instance n’a pas motivé la réduction de l’indemnité requise, la
recourante considère que les opérations annoncées seraient justifiées dès
lors que le prévenu était accusé d’infraction grave à la LStup et que sept
auditions ont été nécessaires pour préciser les faits, de sorte qu’elle a dû
rendre visite à son client à plusieurs reprises en prison. Elle expose en
outre que le nombre élevé de courriers électroniques, de lettres et
d’appels téléphoniques s’expliquent par le faits que des traductions par un
interprète ont nécessité une organisation préalable.
2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).
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Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à
110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et
couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge
unique CREP du 11 juin 2013/375 ; Juge unique CREP du 26 décembre
2012/844 consid. 3c/bb ; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le
calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge
unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le
caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office
dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle
doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil
d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF
6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1).
2.3A titre liminaire, il y a lieu de constater que la recourante a
conclu principalement à la réforme du jugement attaqué, de sorte que le
grief tiré de la violation du droit d’être entendu ne sera pas examiné dans
le cadre du présent recours.
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Dans son jugement du 17 octobre 2016, le tribunal
correctionnel avait fixé le montant de l’indemnité d’office de l’avocate Me
D.________ à 1'484 fr. 70 pour toute chose, au vu de la liste des opérations
produite, de la durée du mandat et de la difficulté de la cause, avant de
rectifier, par prononcé du 24 octobre 2016, ce montant en raison d’une
erreur de calcul et d’arrêter l’indemnité à 4'370 fr. 20, débours et TVA
compris. La recourante a contesté cette somme et a conclu, en se basant
sur sa liste d’opérations, à l’octroi d’une indemnité de 4'900 fr. 90,
débours compris et hors TVA, correspondant, audience comprise, à 22
heures et 57 minutes, dont 7 heures et 33 minutes pour l’avocate-
stagiaire, à des débours pour 228 fr. 40 et à des vacations pour un total de
1'070 francs.
Dans sa liste d’opérations, la recourante a annoncé à deux
reprises un temps d’attente comme temps de travail effectué, totalisant
0,8 heure de travail d’avocat breveté, soit 144 francs. Ces opérations
doivent être retranchées dès lors que ce temps de travail ne peut pas être
cumulé avec d’autres opérations, également annoncées, telles que le
temps consacré à l’étude du dossier ou à des conférences avec le client.
Cela vaut d’autant que, pendant le moment d’attente, l’avocat peut
procéder à d’autres opérations, notamment dans d’autres dossiers, au vu
des outils de communication modernes. Par ailleurs, le poste lié aux
opérations futures, correspondant à 0,6 heure de travail de l’avocate-
stagiaire, soit à 66 fr., n’est pas justifié dans le cas présent. En effet, la
lecture du jugement a déjà été annoncée dans les 45 minutes de temps
consacrées à l’audience devant le tribunal correctionnel. En outre,
s’agissant en l’espèce d’une procédure simplifiée non sujette à un appel,
aucune explication supplémentaire ne doit être donnée au prévenu. Ainsi,
ce poste sera supprimé. Pour le reste, les opérations effectuées paraissent
conformes aux spécificités du mandat, de sorte qu’elles peuvent être
prises en compte.
S’agissant des débours, annoncés à 228 fr. 40, ceux-ci doivent
également être retirés car ils ne sont pas justifiés par l’avocate dans sa
liste d’opérations.
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Enfin, c’est à tort que Me D.________ soutient que la TVA ne
doit pas être prélevée sur le montant de son indemnité. En effet, l’Etat
étant le destinataire des prestations de service de l’avocat d’office, la
rétribution de ce dernier doit comporter un montant à titre de TVA, quand
bien même le bénéficiaire de la défense d’office est domicilié à l’étranger
(cf. ATF 141 III 560 consid. 3.1).
En définitive, il convient de tenir compte de 14 heures et 36
minutes de travail d’avocat breveté à 180 fr. de l’heure, soit 2'628 fr., de 6
heures et 57 minutes de travail d’avocat-stagiaire à 110 fr. de l’heure, soit
764 fr. 50, et de vacations totales pour 1'070 fr., ce qui correspond à un
montant de 4'462 fr. 50, plus la TVA, par 357 fr., soit un montant total de
4'819 fr. 50, pour toute chose.
En conséquence, le montant des frais de justice mis à la
charge d’U.________ sera arrêté à 14'483 fr. 80.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis. Ainsi, le jugement du 17 octobre 2016 sera modifié au chiffre VI de
son dispositif ; il sera maintenu pour le surplus.
Le défenseur d'office qui agit en son nom a droit à des
honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2
e
éd., Bâle 2014, nn. 16 et
18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 13 janvier 2016/43 ; Juge unique
CREP 28 avril 2015/289). Les opérations alléguées par la recourante dans
sa lettre du 28 novembre 2016 pour la procédure de recours ne sont pas
pertinentes, en particulier les nombreux postes liés à l’étude du dossier,
car elles n’étaient pas utiles à l’accomplissement de la tâche du défenseur
dans le cadre du présent recours. En effet, la cause est simple et la
rédaction du bref mémoire déposé ne nécessitait qu’une heure d’activité
d’avocat breveté. Ainsi, l'indemnité qu'il convient d'allouer à Me D.________
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pour la procédure de recours doit être fixée à 180 fr., plus la TVA par 14 fr.
40, soit un total de 194 fr. 40.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 octobre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit au chiffre VI de son dispositif :
"VI. met les frais de justice par 14'483 fr. 80 à la charge
d’U., et dit que ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office par 4'819 fr. 50, cette
indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation
financière du condamné le permettra."
III. Le jugement est maintenu pour le surplus.
IV. L’indemnité allouée à Me D. pour la procédure de
recours est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et
quarante centimes), TVA comprise, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me D., avocate,
-M. U.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :