351 TRIBUNAL CANTONAL 211 PE16.006071-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 126, 191 CP ; 319 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2017 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.006071-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 27 mai 2016, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour avoir, début janvier 2016, poussé et frappé G.________, avec laquelle il avait vécu en couple entre janvier et août 2015, ainsi que pour avoir commis sur elle, à réitérées reprises, des actes d’ordre sexuel alors qu’elle n’était pas consentante ainsi que pour l’avoir contrainte à une occasion à
2 - subir une relation sexuelle complète alors qu’elle était fortement sous l’influence de l’alcool. Entendue par la police le 29 février 2016, G.________ a notamment déclaré avoir subi des violences psychologiques, des insultes et une contrainte sexuelle de la part de X.. Suite à ces faits, elle a indiqué avoir mis fin à la relation, tout en restant dans la colocation. Par la suite, elle a dit que X. avait, par provocation, amené ses nouvelles amies à la colocation. Elle a déclaré avoir subi des violences physiques du prévenu en janvier 2016, ensuite desquelles elle dit être retournée vivre chez ses parents. Par la suite, elle a été admise au Centre de psychiatrie du Nord vaudois en raison d’une dépression. X.________ a été entendu par la police le lendemain. Il a confirmé avoir vécu avec la plaignante, tout en précisant qu’elle était dépressive. Il a admis avoir amené de nouvelles amies à son domicile ensuite de leur rupture, toutefois sans intention de provoquer la plaignante. Concernant les violences physiques et psychologiques, il a admis les faits en les minimisant. Enfin, s’agissant de la contrainte sexuelle, il nie l’avoir forcée (P. 4). Pour sa part, la Procureure a procédé à plusieurs auditions. C’est ainsi qu’elle a tout d’abord entendu la plaignante (PV aud. 1), qui a en substance déclaré qu’un mois après leur emménagement, X.________ l’avait trompée et que leur relation avait changé, notamment s’agissant de leurs relations sexuelles. Elle a expliqué que X.________ avait tendance à la réveiller le matin en essayant de la pénétrer. Elle a indiqué que cela s’était produit plusieurs fois. Elle a expliqué que lorsqu’elle lui disait non, il partait en la traitant de frigide et de frustrée mais que la plupart du temps elle se laissait faire car elle pensait que c’était son devoir. G.________ a expliqué qu’après leur rupture, le prévenu avait commencé à être violent en général et qu’après un épisode de violence, elle s’était mise en boule, avait pleuré puis s’était donnée à lui pour qu’il se calme. Elle a encore déclaré que si elle entretenait des relations sexuelles, c’est parce qu’elle en avait peur, mais qu’elle ne savait pas s’il avait connaissance de cela.
3 - Enfin, elle a dit qu’à l’occasion d’un repas de soutien il n’avait rien bu mais lui avait payé deux verres de rhum-coca alors qu’il savait qu’elle ne supportait pas l’alcool, et qu’elle s’était réveillée nue dans son lit le lendemain matin. X.________ lui aurait alors confirmé avoir eu une relation sexuelle avec elle cette nuit-là. Elle dit n’avoir quasiment aucun souvenir de la fin de la soirée. Le 28 juillet 2016, la Procureure a procédé à l’audition de X.________ en qualité de prévenu (PV aud. 2), qui a en substance admis avoir eu une altercation avec la plaignante en janvier 2016. Il a expliqué que G.________ était entrée dans sa chambre alors qu’il était avec une fille, qu’elle avait refusé de sortir et qu’il l’avait portée pour la mettre dehors. Il a expliqué qu’à cette occasion elle l’avait griffé aux côtes, qu’il l’avait poussée par terre et qu’elle était tellement énervée qu’elle lui avait mis des claques. Il a admis lui avoir donné de petites tapes sur la tête pour lui dire d’arrêter. X.________ a également admis s’être, à une reprise, réveillé durant la nuit avec du désir pour elle et s’être frotté contre elle, mais qu’elle l’avait repoussé et qu’il s’était arrêté là. Enfin, il a nié avoir profité du fait qu’elle était saoûle pour coucher avec elle, déclarant qu’elle n’avait pas trop bu et était consentante. G.________ a été entendue une seconde fois par la Procureure le 28 juillet 2016 (PV aud. 3). A cette occasion, elle a confirmé ses précédentes déclarations et a indiqué que contrairement aux dires de X.________, il y avait eu plusieurs épisodes de violence et qu’il s’était frotté contre elle à de nombreuses reprises. Elle a contesté être régulièrement ivre. S’agissant de la soirée où elle a indiqué que le prévenu avait abusé d’elle alors qu’elle était ivre, elle a confirmé ses déclarations en précisant toutefois ne pas pouvoir exclure lui avoir elle-même demandé un rapport sexuel. Dans le cadre de l’instruction, la procureure a encore procédé à l’audition de trois témoins.
4 - Le 3 novembre 2016, elle a tout d’abord entendu N., qui a vécu en colocation avec les parties (PV aud. 4). Celle-ci a confirmé qu’au début de leur relation tout se passait bien. Elle a confirmé qu’une altercation avait bien eu lieu entre les parties lorsque X. avait amené sa nouvelle copine dans sa chambre. Elle a expliqué que la plaignante était hystérique : « elle pleurait et hurlait sur [...] en disant qu’il n’avait pas le droit de ramener quelqu’un dans la maison », et que si X.________ l’avait secouée par les épaules c’était pour la calmer. Elle a également précisé qu’au début, la plaignante était beaucoup plus énervée que le prévenu. Elle a déclaré qu’elle n’avait jamais assisté à d’autres altercations ou engueulades. S’agissant de la soirée lors de laquelle G.________ accuse X.________ d’avoir couché avec elle alors qu’elle était saoûle, N.________ a indiqué que la soirée avait été sympa, qu’elles avaient bu quelques verres mais qu’il ne lui semblait pas qu’elle était complètement ivre, elle ne titubait pas et marchait seule. Elle a encore précisé que G.________ n’était pas régulièrement ivre. La Procureure a ensuite procédé à l’audition de R.________ (PV aud. 5). Celle-ci a déclaré qu’elle était en couple avec X.________ depuis le début de l’année 2016. Elle a expliqué qu’un soir, la plaignante avait commencé à taper violemment contre la porte de la chambre du prévenu en lui demandant de sortir pour discuter. Elle ensuite indiqué que X.________ n’avait pas ouvert et que la plaignante était entrée et ne voulait plus sortir de sorte que le prénommé l’avait poussée hors de la chambre. Elle a indiqué n’avoir assisté à aucune autre dispute entre eux. Enfin, la Procureure a entendu P.________ de l’Unité de psychiatrie ambulatoire d’Orbe (PV aud. 6). Celui-ci a notamment déclaré que G.________ avait été hospitalisée à cause d’idées suicidaires qui, selon elle, faisaient suite à une agression qu’elle affirmait avoir subie en décembre 2015. Il a indiqué que la plaignante lui avait déclaré devoir faire des choses qu’elle ne souhaitait pas avec X., comme par exemple des relations sexuelles. P. a expliqué que c’était quelque chose d’inconscient sur le moment, mais dont elle se rendait compte plus tard. Il a déclaré qu’elle lui aurait parlé d’une relation sexuelle où elle était soit
5 - endormie ou en train de se réveiller, mais qu’elle ne lui aurait parlé que d’une seule relation de ce type. Il a confirmé que l’état de sa patiente était typique des cas d’agression. Il a cependant expliqué que la gravité des symptômes n’était pas dépendante de la gravité de l’agression et qu’il pouvait y avoir de grands symptômes pour de petites agressions. Il a indiqué que le syndrome post-traumatique dont souffrait G.________ paraissait difficile à simuler et a précisé qu’il avait le sentiment que la prénommée avait toujours peur de X.________ (peur de voitures similaires, de sonneries de téléphone identiques etc.). Il a enfin déclaré qu’il n’avait aucun critère pour retenir un diagnostic de dépendance que ce soit aux stupéfiants ou à l’alcool. B.Le 10 octobre 2017, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour voies de fait et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a alloué à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP par 1'540 fr. (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). C. Par acte du 2 novembre 2017, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public du Nord vaudois afin qu’il engage l’accusation notamment pour voies de fait, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pour abus de la détresse. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
6 - pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante considère que le Ministère public ne pouvait pas exclure la survenance d’actes à caractère pénal. Elle soutient que les faits de la cause s’inscriraient dans un contexte de vulnérabilité affective et économique et que, de façon générale, la lecture du dossier mettrait en évidence, d’une part, sa fragilité et sa relative inexpérience et, d’autre part, la multiplication de comportements outranciers du prévenu. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3 2.3.1 2.3.1.1La recourante soutient tout d’abord que durant la relation, il serait régulièrement arrivé que le prévenu tente de la pénétrer, alors même qu’il la savait endormie et qu’elle lui avait plusieurs fois opposé son désaccord avec cette façon de faire. 2.3.1.2Aux termes de l'art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
8 - Cette disposition vise à protéger la liberté et l'honneur sexuels des personnes psychiquement ou physiquement inaptes à se défendre contre des sollicitations d'ordre sexuel. On parle d'incapacité de discernement lorsque les aptitudes mentales de la personne ne lui permettent pas de comprendre la signification et la portée des relations sexuelles, et de se déterminer en toute connaissance de cause. Il s'agit d'une notion relative. Il appartient au juge d'apprécier si la victime était apte à se défendre dans le domaine sexuel, et de décider si oui ou non la victime était consentante (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 1 et 9 ad art. 191 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, est incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP, la personne qui n’est pas apte à s’opposer à des contacts sexuels non désirés. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l’inaptitude n’est que partielle – par exemple en raison d’un état d’ivresse – la victime n’est pas incapable de résistance. 2.3.1.3Le prévenu a contesté avoir abusé de G.________ durant leur relation. Il a admis qu’à une seule reprise, il l’avait réveillée par des caresses car il la désirait, mais qu’il respectait toujours sa décision lorsqu’elle lui disait qu’elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle, ce que la plaignante a confirmé dans ses auditions. G.________ a expliqué que la plupart du temps elle cédait aux avances du prévenu parce qu’elle estimait que c’était « son devoir ». On rappellera que lors de sa première audition par la police, elle n’a parlé que d’un épisode de contrainte sexuelle. Elle n’a également évoqué qu’un seul épisode lorsqu’elle s’est confiée au Dr. P.. Au vu de ce qui précède, le raisonnement du Ministère public, qui a retenu qu’au vu des dénégations du prévenu, qui vivait en couple avec la plaignante, il n’était pas possible d’établir que ces actes avaient eu lieu à réitérées reprises et qu’ils ne sauraient être considérés comme l’utilisation d’un état d’incapacité de sa compagne pour pratiquer sur elle de tels actes à caractère sexuel. Rappelons ici encore que de l’aveu même de G., lorsqu’elle signifiait son refus ou son désir, le prévenu respectait sa décision. Le Dr. P.________ a par ailleurs déclaré qu’« elle s’est rendue compte par la suite, dans le suivi, qu’elle acceptait des relations sexuelles qu’elle ne voulait pas sur le moment [...]
9 - c’est quelque chose qui est inconscient sur le moment, mais dont elle se rend compte plus tard ». Si le comportement de X.________ peut être qualifié d’irrespectueux, il ne constitue pas pour autant une infraction pénale, la recourante n’établissant pas avoir été réellement empêchée de résister. 2.3.2 2.3.2.1G.________ soutient ensuite qu’elle aurait été incitée par le prévenu à une consommation excessive d’alcool et que ce dernier aurait ensuite profité d’entretenir une relation sexuelle avec elle alors qu’elle était inconsciente ou hors d’état de résister. 2.3.2.2Le prévenu a expliqué que la plaignante serait venue le rejoindre dans son lit et lui aurait demandé s’ils pouvaient faire l’amour. Il a estimé que bien qu’elle soit alcoolisée, elle comprenait ce qu’elle faisait, car il avait discuté toute la soirée et qu’elle était rentrée de la voiture à l’appartement en marchant seule. L’état de la plaignante ce soir-là a été décrit par N., qui a déclaré que « [...] me semblait bien. On avait toutes les deux pas mal bu, mais elle ne semblait pas complètement ivre. [...] Il me semble que ça allait. [...] ne devait pas se tenir pour marcher et ne titubait pas. Elle m’a semblé normale » (PV aud. 4 p. 2 l. 70 ss et p. 4 l. 131 ss). La plaignante a par ailleurs admis qu’elle ne pouvait pas exclure avoir demandé elle-même à son ami un rapport sexuel (PV aud. 3 p. 3 l. 106). Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre que X. pouvait penser de bonne foi que l’état de G.________ lui permettait de se déterminer d’après son libre arbitre. Dès lors qu’il n’existe aucun élément de nature à démontrer l’incapacité totale de la plaignante de s’opposer à une relation sexuelle avec le prévenu, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’il convenait de rendre un classement sur ce point. 2.3.3 2.3.3.1La recourante fait encore grief à la Procureure d’avoir affirmé qu’aucun élément ne permettait d’établir l’existence d’une violence
10 - physique, notamment celle de tapes sur la tête. Elle considère que l’invocation de la légitime défense lors de l’épisode des 10 et 11 janvier 2016, apparaîtrait hasardeuse, ce qui aurait dû conduire à l’application du principe in dubio pro duriore. 2.3.3.2Selon l'art. 126 CP, se rend coupable de voies de fait celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé (al. 1). Les voies de fait selon l'art. 126 CP répriment les actions physiques sur le corps d'autrui qui excèdent ce qui est socialement toléré, sans causer pour autant de lésions au corps ou d'atteintes à la santé. En vertu de l’art. 15 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense fait partie des motifs de classement visés par l'art. 319 al. 1 let. c CPP (CREP 21 août 2014/595 ; Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP ; Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 319 CPP).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise; il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a). 2.3.3.3En l’occurrence, en dehors de l’épisode des 10 et 11 janvier 2016, X.________ conteste avoir donné des tapes sur la tête de G.________ et aucun élément ne permet de l’établir, les témoins interrogés n’ayant en particulier pas pu éclairer l’instruction sur ce point. S’agissant de cette altercation de janvier, X.________ a admis avoir donné quelques tapes sur la tête de la plaignante, dans le but de l’arrêter. Il convient toutefois ici d’admettre que X.________ a agi dans l’unique but de repousser G.________, dont l’état semble avoir été proche de l’hystérie, qui s’était introduite sans droit dans sa chambre et refusait d’en sortir. Il l’a ensuite maîtrisée de force afin de la calmer (cf. PV aud. 4 p. 2 l. 52 ; PV aud 4 p. 2 l. 47). Son
3.1G.________ soutient enfin que la qualification d’abus de la détresse doit être envisagée. 3.2Selon l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni d'un peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cet article protège également la libre détermination des individus en matière sexuelle. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il use. L'état de détresse peut être objectif ou subjectif (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2017, nn. 1 et 5 ss ad art. 193 et les références citées). Est dépendante la victime qui n'est pas libre en raison d'une des circonstances énumérées par la loi, et qui par conséquent se trouve objectivement ou subjectivement à la merci de l'auteur de l'infraction ou de son assistance (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 193 et les références citées). Pour qu’il y ait un lien de dépendance, il faut que la liberté de décision soit considérablement limitée. 3.3En l’espèce et vu les éléments au dossier, on ne saurait retenir que G., certes fragile, était dépendante de X. au point que cette dépendance limitait entièrement sa liberté de décision. Au demeurant, on rappellera tout de même que G.________ a indiqué à plusieurs reprises dans ses auditions que si elle disait non, le prévenu cessait immédiatement ses sollicitations et qu’elle ne croyait pas que celui-ci ait su qu’elle acceptait les relations sexuelles parce qu’elle avait
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de G.________, par 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 octobre 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour G.), -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
15 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :