351 TRIBUNAL CANTONAL 358 PE 16.005986-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2016 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE 16.005986-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 24 mars 2016, M.________ a déclaré déposer plainte pénale contre [...] et [...], agents de la police ferroviaire, en relation avec des propos tenus par les intéressés dans une précédente procédure intentée à leur encontre ensuite d’une plainte qu’il avait déposée contre eux en 2007 (P. 4).
2 - b) La plainte en question se réfère à une précédente procédure pénale, ouverte sur dénonciation de la police ferroviaire et relative à des faits survenus le 10 juillet 2007 (PE07.003865) : dans le train Lausanne- Vevey, à proximité de Vevey, M.________ a refusé de montrer une pièce d’identité selon la demande du contrôleur. Celui-ci a alors prévenu la police ferroviaire car le contrevenant se montrait de plus en plus énervé et injurieux. Arrivés sur place, les agents [...] et [...] ont tenté à leur tour de le calmer avant de le prier de les suivre sur la plate-forme. Comme il refusait de les accompagner et continuait à s’agiter, ils ont tenté de lui mettre des menottes. Entre-temps, trois autres agents étaient arrivés en renfort. M.________ s’est débattu de plus belle, frappant les agents sur les bras, si bien que [...] n’a pas eu d’autre choix que de faire usage de son spray au poivre. Après l’avoir menotté, les agents ont fait descendre le contrevenant du train en gare de Vevey pour procéder au contrôle d’identité. Pour sa part, M.________ avait alors déjà déposé plainte contre les deux agents. Cette cause a été inscrite au rôle sous la référence PE07.019767. Par ordonnance du 27 juin 2008, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a mis fin aux poursuites pénales dirigées contre [...] et [...] en prononçant un non-lieu en leur faveur (cause PE07.019767). Cette ordonnance est entrée en force. Par jugement du 20 octobre 2008, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’M.________ s’était, par le comportement décrit ci-dessus, rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (III), l’a astreint à 40 heures de travail d’intérêt général (IV) et a suspendu l’exécution de la peine en fixant au condamné un délai d’épreuve de deux ans (V). c) Par jugement du 23 octobre 2013 (n° 272), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté une demande de révision déposée par M.________ conte le jugement du tribunal de police.
3 - B.Par ordonnance du 14 avril 2016, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 24 mars 2016 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 27 avril 2016, M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le Ministère public ouvre une instruction ensuite de sa nouvelle plainte, du 24 mars 2016, et, en particulier, procède à l’audition des deux agents impliqués dans le contrôle d’identité du 10 juillet 2007. Subsidiairement, il a demandé que son recours soit « admis comme demande de révision ». Le recourant a requis l’assistance judiciaire sous la forme de la désignation d’un défenseur, soit d’un conseil d’office, pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions légales de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
4 - 2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2Le procureur a retenu qu’il ressortait de la feuille de travail du dossier d’archive PE07.003865, versée au dossier, que le recourant avait retiré la plainte qu’il avait déposée contre les agents, de sorte que celui-ci ne pouvait, de par la loi (art. 33 al. 2 CP [Code pénal; RS 311.0]), la renouveler à présent. Se prévalant de l’ordonnance du 27 juin 2008, le recourant conteste avoir retiré sa plainte. Il n’y a pas de certitude quant à savoir si la procédure clôturée par l’ordonnance du 27 juin 2008 concernait la même plainte que celle à laquelle se réfère le procureur. Les références des dossiers sont en tout cas différentes. Quoi qu’il en soit, le recourant n’avance aucun élément réellement nouveau. Il se borne à tenter d’obtenir la réouverture des
5 - enquêtes clôturées par l’ordonnance du 27 juin 2008 du Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, respectivement par le jugement du 20 octobre 2008 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dont la révision a été refusée par la Cour d’appel pénale par jugement du 23 octobre 2013. Le dossier ne comporte cependant aucun élément qui commanderait de rouvrir ou d’entamer une procédure pénale contre les agents dénoncés par le plaignant et au bénéfice d’une ordonnance de non-lieu entrée en force. Dans cette mesure, le recours doit être rejeté. Pour le reste, le recours ne peut en aucun cas être « admis comme une demande de révision », laquelle n’est pas de la compétence de la Chambre des recours pénale (art. 411 al. 1 CPP). L’acte du recourant est donc, dans cette mesure, irrecevable. 2.3Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi réunies, c’est à bon droit que le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 14 avril 2016 confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références citées; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1- 195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 avril 2016 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :