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TRIBUNAL CANTONAL
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PE 16.005986-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2016 par M.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 avril 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE
16.005986-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 24 mars 2016, M.________ a déclaré déposer
plainte pénale contre [...] et [...], agents de la police ferroviaire, en relation
avec des propos tenus par les intéressés dans une précédente procédure
intentée à leur encontre ensuite d’une plainte qu’il avait déposée contre
eux en 2007 (P. 4).
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b) La plainte en question se réfère à une précédente procédure
pénale, ouverte sur dénonciation de la police ferroviaire et relative à des
faits survenus le 10 juillet 2007 (PE07.003865) : dans le train Lausanne-
Vevey, à proximité de Vevey, M.________ a refusé de montrer une pièce
d’identité selon la demande du contrôleur. Celui-ci a alors prévenu la
police ferroviaire car le contrevenant se montrait de plus en plus énervé et
injurieux. Arrivés sur place, les agents [...] et [...] ont tenté à leur tour de
le calmer avant de le prier de les suivre sur la plate-forme. Comme il
refusait de les accompagner et continuait à s’agiter, ils ont tenté de lui
mettre des menottes. Entre-temps, trois autres agents étaient arrivés en
renfort. M.________ s’est débattu de plus belle, frappant les agents sur les
bras, si bien que [...] n’a pas eu d’autre choix que de faire usage de son
spray au poivre. Après l’avoir menotté, les agents ont fait descendre le
contrevenant du train en gare de Vevey pour procéder au contrôle
d’identité. Pour sa part, M.________ avait alors déjà déposé plainte contre
les deux agents. Cette cause a été inscrite au rôle sous la référence
PE07.019767.
Par ordonnance du 27 juin 2008, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de l’Est vaudois a mis fin aux poursuites pénales dirigées
contre [...] et [...] en prononçant un non-lieu en leur faveur (cause
PE07.019767). Cette ordonnance est entrée en force.
Par jugement du 20 octobre 2008, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’M.________ s’était, par le
comportement décrit ci-dessus, rendu coupable de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires (III), l’a astreint à 40 heures de
travail d’intérêt général (IV) et a suspendu l’exécution de la peine en
fixant au condamné un délai d’épreuve de deux ans (V).
c) Par jugement du 23 octobre 2013 (n° 272), la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal a rejeté une demande de révision déposée
par M.________ conte le jugement du tribunal de police.
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B.Par ordonnance du 14 avril 2016, le Procureur du Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la
plainte du 24 mars 2016 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 27 avril 2016, M.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le
Ministère public ouvre une instruction ensuite de sa nouvelle plainte, du
24 mars 2016, et, en particulier, procède à l’audition des deux agents
impliqués dans le contrôle d’identité du 10 juillet 2007. Subsidiairement, il
a demandé que son recours soit « admis comme demande de révision ».
Le recourant a requis l’assistance judiciaire sous la forme de la
désignation d’un défenseur, soit d’un conseil d’office, pour la procédure de
recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
satisfaisant aux conditions légales de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.
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4 -
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF
6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du
principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319
al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un
classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce
cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec
retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2;
ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2Le procureur a retenu qu’il ressortait de la feuille de travail du
dossier d’archive PE07.003865, versée au dossier, que le recourant avait
retiré la plainte qu’il avait déposée contre les agents, de sorte que celui-ci
ne pouvait, de par la loi (art. 33 al. 2 CP [Code pénal; RS 311.0]), la
renouveler à présent. Se prévalant de l’ordonnance du 27 juin 2008, le
recourant conteste avoir retiré sa plainte.
Il n’y a pas de certitude quant à savoir si la procédure clôturée
par l’ordonnance du 27 juin 2008 concernait la même plainte que celle à
laquelle se réfère le procureur. Les références des dossiers sont en tout
cas différentes.
Quoi qu’il en soit, le recourant n’avance aucun élément
réellement nouveau. Il se borne à tenter d’obtenir la réouverture des
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enquêtes clôturées par l’ordonnance du 27 juin 2008 du Juge d’instruction
de l’arrondissement de l’Est vaudois, respectivement par le jugement du
20 octobre 2008 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
dont la révision a été refusée par la Cour d’appel pénale par jugement du
23 octobre 2013. Le dossier ne comporte cependant aucun élément qui
commanderait de rouvrir ou d’entamer une procédure pénale contre les
agents dénoncés par le plaignant et au bénéfice d’une ordonnance de
non-lieu entrée en force. Dans cette mesure, le recours doit être rejeté.
Pour le reste, le recours ne peut en aucun cas être « admis
comme une demande de révision », laquelle n’est pas de la compétence
de la Chambre des recours pénale (art. 411 al. 1 CPP). L’acte du recourant
est donc, dans cette mesure, irrecevable.
2.3Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi
réunies, c’est à bon droit que le Procureur général a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la
mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 14 avril 2016 confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée
dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références
citées; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-
195 StPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 14 avril 2016 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours
est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :