351 TRIBUNAL CANTONAL 557 PE16.005964-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 221 al. 1 let. a et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2016 par B.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.005964-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2015, à Romanel-sur- Lausanne, B., né le [...] 1991, ressortissant érythréen, aurait forcé C., née le [...] 2000, ressortissante érythréenne, à entretenir avec lui des relations sexuelles. Immédiatement après les faits, il l'aurait en outre injuriée et menacée de mort.
2 -
Le 29 mars 2016, après qu'il avait été favorablement répondu
à une demande de reprise de for formée par le Ministère public du canton
du Jura, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une
instruction pénale contre B.________ pour viol, actes d'ordre sexuel avec
des enfants, injure et menaces.
de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une
durée maximale d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 14 mai 2016.
Par ordonnance du 11 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de B.________ et a ordonné la
prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale de trois
mois, soit au plus tard jusqu'au 14 août 2016.
Par ordonnances rendues les 30 mai et 13 juillet 2016, le
Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération
formées respectivement les 24 mai et 11 juillet 2016 par B.. B.a) Le 2 août 2016, le Ministère public, invoquant la persistance d'un risque de fuite, a requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. Le 3 août 2016, B. s'est déterminé sur la requête de
prolongation de la détention provisoire. Il a renouvelé sa demande de mise
de liberté et s'en est remis à justice pour le surplus.
b) Par ordonnance du 9 août 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a prolongé la détention provisoire de B.________ pour une durée
maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 14 octobre 2016.
3 - A l'appui de son ordonnance, le juge de la détention a considéré, se référant à ses précédentes décisions, qu'un risque de fuite persistait, dès lors que B.________ était un ressortissant érythréen au bénéfice d'une admission temporaire et qu'au vu de la lourde peine à laquelle il s'exposait en cas de condamnation, il était à craindre qu'il quitte le pays ou disparaisse dans la clandestinité en cas de libération, l'intéressé ayant du reste expressément déclaré qu'il préférait retourner dans son pays que de rester en détention (cf. PV de l'audition du 29 avril 2016, p. 3). Pour le Tribunal des mesures de contrainte, la durée de la prolongation devait être limitée à deux mois, cette durée apparaissant suffisante pour engager l'accusation devant le tribunal. C.Par acte du 18 août 2016, B.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
4 - En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.3En l'espèce, des traces ADN présentant les mêmes caractéristiques que l'empreinte génétique du prévenu ont été retrouvées sur la victime lors de prélèvements rectal, vaginal et utérin (cf. rapport de police du 26 mai 2016, p. 5). S'il n'a pas été possible de déterminer si ces traces proviennent de sperme ou d'un autre matériel biologique, c'est en raison du fait que les prélèvements n'ont été effectués que cinq jours après les faits et qu'ils ont pu être dégradés pendant leur transport depuis le canton du Jura, où la victime réside (cf. rapport du CURML du 23 juin 2016, p. 2).
3.1Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 consid. 3.1, non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). 3.3En l'espèce, même si le prévenu a une amie et un enfant, né le [...] 2015, qui résident dans le canton de Zoug, on relève qu'il n'a été admis en Suisse que provisoirement, sans statut de séjour réel. Outre son amie et son enfant, qui pourraient du reste l'accompagner dans sa fuite, le
6.1 Le recourant fait encore valoir une violation du principe de la proportionnalité.
6.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être
6.3En l'espèce, le recourant, détenu provisoirement depuis un peu plus de quatre mois, est notamment prévenu de viol au sens de l'art. 190 CP. Cette disposition prévoyant une peine privative de liberté d'un an au moins, la détention provisoire du recourant, ordonnée depuis le 14 avril 2016 et prolongée jusqu'au 14 octobre 2016, demeure proportionnée. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 9 août 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 août 2016 est confirmée.
8 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marie Burkhalter, avocate (pour M. B.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :