351 TRIBUNAL CANTONAL 153 PE16.005913-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2018
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 68 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2017 par P., alias [...], contre le prononcé rendu le 18 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.005913-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 28 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné P., pour contrainte sexuelle et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), à une peine privative de liberté de 180 jours. Il a par ailleurs renoncé à révoquer le sursis accordé à l’intéressé le 4
2 - novembre 2014 par l’Untersuchungsamt d’Altstätten et a prolongé le délai d’épreuve d’un an. Cette ordonnance pénale a été adressée à P.________ le même jour, sous pli recommandé. Selon l’avis de distribution de la Poste suisse, l’envoi a été retiré par le prévenu le 2 mai 2016. b) Le 6 janvier 2017, P.________ a requis que la nullité de l’ordonnance pénale du 28 avril 2016 soit constatée et a sollicité la désignation de l’avocat Laurent Maire en qualité de défenseur d’office. Subsidiairement, il a requis la restitution du délai pour former opposition et a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Le 11 janvier 2017, le Ministère public, considérant que l’opposition devait être considérée comme tardive, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la recevabilité de celle-ci. Il a précisé qu’il statuerait sur la requête de restitution de délai à réception de la décision de ce tribunal. B.Par prononcé du 18 janvier 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par P.________ contre l’ordonnance pénale du 28 avril 2016. Par ordonnance du 2 février 2017, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai présentée le 6 janvier 2017 par P.. C.Par acte du 17 février 2017, P. interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé du 18 janvier 2017. Il a en substance conclu préalablement à la désignation de l’avocat Laurent Maire en qualité de défenseur d’office et principalement à la réforme de ce prononcé en ce sens que le Tribunal de police constate la nullité de l’ordonnance pénale rendue le 28 avril 2016 par le Ministère public et renvoie la cause à cette autorité pour la suite de l’instruction. Subsidiairement, il a conclu à la réforme dudit prononcé en
3 - ce sens que le délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 28 avril 2016 lui soit restitué, la cause étant renvoyée au Ministère public pour la suite de l’instruction. Par arrêt du 31 mars 2017 (n° 215), la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours précité, a désigné l’avocat Laurent Maire en qualité de défenseur d’office de P.________ et a confirmé le prononcé du 18 janvier 2017. D.a) Par arrêt du 15 décembre 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par le prénommé contre l’arrêt précité, l’a annulé et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. b) Par courrier du 8 janvier 2018, le Ministère public a conclu à ce que l’opposition formée le 6 janvier 2017 par P.________ contre l’ordonnance pénale du 28 avril 2016 soit déclarée recevable et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour le traitement de l’opposition. Le même jour, [...] a déclaré qu’elle s’en remettait à justice et a renoncé à se déterminer. Par lettre du 12 janvier 2018, P.________ a conclu à la recevabilité de son opposition du 6 janvier 2017 et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction aux fins de déterminer de manière précise et correcte sa responsabilité dans cette affaire. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
4 - l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
2.1Dans son arrêt du 15 décembre 2017, le Tribunal fédéral a considéré que l’appréciation de l’autorité de céans selon laquelle le Ministère public aurait dû porter à la connaissance du recourant les passages essentiels de l’ordonnance pénale du 28 avril 2016 dans une langue comprise par celui-ci devait être suivie, dès lors que l’intéressé ne maîtrisait pas le français et que la communication de l’ordonnance était dépourvue de toute traduction. Toutefois, compte tenu de la situation personnelle de P.________, en particulier de son arrivée récente dans le pays et de son absence de maîtrise du français, l’instance fédérale a indiqué qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir compris que l’ordonnance pénale concernée constituait une décision emportant sa condamnation, ni qu’il lui appartenait de s’y opposer dans les dix jours. Selon elle, le recourant aurait certes été prudent et avisé de requérir de l’aide dès réception de l’ordonnance pénale afin de préserver ses droits. Cependant, le fait qu’il n’ait pas agi en ce sens ne pouvait pas être considéré comme une négligence procédurale grossière, dès lors que l’intéressé n’était pas assisté d’un avocat et qu’on ignorait auprès de qui il aurait pu aisément obtenir de l’aide. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que le recourant n’avait pas agi d’une manière telle qu’il devait se voir privé de la protection de sa bonne foi concernant la violation, par le Ministère public, de l’art. 68 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En définitive, il a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale afin que celle-ci déclare recevable l’opposition du recourant à l’ordonnance pénale du 28 avril 2016.
5 - 2.2Au regard de ce qui précède, la communication de l’ordonnance pénale du 28 avril 2016 doit être considérée comme étant irrégulière, dès lors que, le recourant ne maîtrisant pas le français, cette ordonnance était dépourvue de toute traduction et qu’il ne saurait être reproché à l’intéressé une négligence procédurale grossière le privant de la protection de sa bonne foi. Ainsi, c’est à tort que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a jugé l’opposition du 6 janvier 2017 manifestement tardive et constaté son irrecevabilité. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le prononcé du 18 janvier 2017 sera réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 28 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte est recevable, le dossier de la cause étant renvoyé à cette autorité pour qu’elle procède selon l’art. 355 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 69 fr. 30, soit à 969 fr. 30 au total pour la procédure de recours, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 18 janvier 2017 est réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 28 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte est recevable.
6 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. IV. Me Laurent Maire est désigné en qualité de défenseur d’office de P.________ avec effet au 6 janvier 2017. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes). VI. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de P., par 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Maire, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours
7 - doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :