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TRIBUNAL CANTONAL
461
PE16.005826-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 101 al. 2 CPP; 38 al. 1 et 2 LFINMA
Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2017 par N.________
contre l’ordonnance d’autorisation de consultation du dossier rendue le 15
juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE16.005826-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 22 janvier 2016, [...], ressortissante chinoise résidant au
Royaume-Uni, a déposé plainte pénale contre N.________, né en 1963,
ressortissant français, pour tentative de contrainte et tentative d’extorsion
et de chantage (P. 4). Elle lui faisait grief d’avoir, le 9 décembre 2015,
adressé à son mandataire suisse un courriel, comportant menace de
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plainte pénale, afin qu’elle se plie à une transaction extrajudiciaire dans
les litiges civils opposant les parties, cet accord stipulant notamment le
versement d’un montant, tenu pour indu, de 350'000 livres sterling en
faveur de [...], société dont l’intéressé était l’administrateur unique.
Les parties sont notamment en litige au sujet de la résiliation,
par la plaignante, d’un contrat dit de gestion d’investissement, soumis au
droit suisse, par lequel [...] s’engageait à administrer les avoirs de la
mandante auprès de la banque [...], à Londres.
b) Le 17 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour tentative
d’extorsion, subsidiairement tentative de contrainte.
c) [...] est un intermédiaire financier assujetti à la surveillance
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en
vertu de la LBA (Loi sur le blanchiment d'argent; RS 955.0).
Donnant suite à une réquisition du Procureur du 19 décembre
2016 (P. 13), la FINMA a, par écriture du 13 janvier 2017, fait savoir que
la plaignante avait déposé auprès d’elle deux plaintes contre le prévenu,
respectivement contre [...]. L’autorité administrative ajoutait que cette
société faisait l’objet d’une « surveillance accrue » depuis 2015 pour
« soupçon de non-respect des conditions d’autorisation LBA (...), défaut de
collaboration, voire fausses informations », aucune procédure n’ayant
toutefois été ouverte à ce jour (P. 14).
Le 25 janvier 2017, la FINMA a fait part au Procureur de ce
qu’elle « examin[ait] [l]e dossier en vue d’un retrait d’autorisation de la
FINMA en tant qu’intermédiaire financier directement soumis (...) ». Se
prévalant de l’art. 38 al. 1 LFINMA (Loi sur la surveillance des marchés
financiers; RS 956.1), elle demandait production de « tous les documents
» en possession du Parquet « qui concernent la société et son
administrateur Monsieur N.________ qui pourraient être pertinentes (sic)
dans le cadre de (ses) investigations » (P. 15).
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d) Agissant dans le délai de prochaine clôture, le prévenu a,
par écritures des 27 avril et 19 avril (recte : mai) 2017, requis diverses
mesures d’instruction (P. 19 et 21).
B.Par ordonnance du 15 juin 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a autorisé la FINMA à consulter le dossier de
l’enquête préliminaire ouverte contre N., sous la référence
PE16.005825-XCR (I), a dit que la consultation pourrait avoir lieu dans les
locaux du Ministère public à Morges, dès l’ordonnance définitive et
exécutoire (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
Le Procureur a estimé que la FINMA avait un intérêt
prépondérant à consulter le dossier de la procédure pénale dans l’intérêt
de la procédure administrative ouverte auprès d’elle, portant sur
l’autorisation (d’exercer en qualité d’intermédiaire financier, réd.) en
faveur de [...]. Le magistrat a ajouté qu’il n’était, au surplus, pas indiqué
d’attendre l’issue de la procédure pénale par un jugement définitif, dès
lors que l’enquête pourrait encore durer un certain temps au vu des
multiples mesures d’instruction requises par le prévenu.
C.Par acte du 3 juillet 2017, N. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens à la charge de la
FINMA, subsidiairement à celle de [...], à sa réforme en ce sens que la
FINMA soit déboutée de toutes ses conclusions. Subsidiairement, il a
conclu à son annulation, le dossier étant retourné à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant a requis
l’effet suspensif.
Le 4 juillet 2017, le Président de la Chambre des recours
pénale a informé le recourant que l’exécution du chiffre II du dispositif de
l’ordonnance du 15 juin 2017 était suspendue jusqu’à ce que la Cour de
céans ait statué sur le recours.
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Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable. La Cour ajoutera que le recourant agit en
son nom propre exclusivement, et non en qualité d’organe de [...].
2.
2.1
2.1.1Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités (que le ministère
public, réd.) peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour
traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun
intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L’art. 102 al. 1 CPP
prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des
dossiers; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les
retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Selon
l’art. 102 al. 2 CPP, les dossiers sont consultés au siège de l'autorité
pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre
autorité pénale; en règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi
qu'aux conseils juridiques des parties. D’après l’art. 102 al. 3 CPP, toute
personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie
contre versement d'un émolument.
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6 -
A teneur de l’art. 38 LFINMA, la FINMA et l'autorité de
poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont
besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration;
elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs
tâches respectives (al. 1) Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure
où cela est nécessaire et possible (al. 2).
2.1.2La consultation du dossier par d’autres autorités (au sens de
l’art. 101 al. 2 CPP) présuppose une pesée des intérêts en présence
(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1140; TF 1B_530/2012 du 12
novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée
entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa
personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part,
l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité
requérante (cf. CREP 23 décembre 2015/863).
2.2
2.2.1En l’espèce, le recourant reproche d’abord au Procureur
d’avoir violé son droit d’être entendu en ayant statué sur la requête de la
FINMA du 25 janvier 2017 sans l’avoir, au préalable, invité à se déterminer
sur celle-ci.
2.2.2La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst., notamment le droit de s’exprimer avant qu’une décision
soit prise, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration
des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(ATF 135 I 187 consid. 2.2; 129 II 497 consid. 2.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
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l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 133
I 201 consid. 2.2; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3; TF 1B_524/2012 du
15 novembre 2012 consid. 2.1; TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010). En effet,
le droit d’être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen
d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en
raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure.
Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être
entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision
attaquée (TF 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.4; TF 76/2011
du 31 mai 2011 consid. 2.1; TF 4A_153/2009 du 1
er
mai 2009 consid. 4.1;
TF 2D_144/2008 du 23 mars 2009 consid. 5.2; TF 2P.20/2005 du 13 avril
2005 consid. 3.2).
2.2.3En l’occurrence, la question de savoir si le Ministère public
était tenu de recueillir les déterminations du recourant avant de statuer
peut rester indécise. En effet, l’ordonnance a été régulièrement notifiée au
recourant, lequel a dès lors pu exercer valablement son droit d’être
entendu en s’exprimant librement devant une autorité de recours qui,
comme la Chambre des recours pénale (cf. art. 391 al. 1 CPP), dispose du
même pouvoir d'examen que l'autorité précédente, et qui peut ainsi
contrôler librement l'état de fait et les motifs de la décision attaquée
(arrêts précités). Une éventuelle violation du droit d’être entendu a ainsi
été réparée dans le cadre de la procédure de recours.
2.3Le recourant tire ensuite argument d’une prétendue violation
de sa sphère privée, respectivement de la présomption d’innocence.
La procédure pénale en cause est dirigée contre le recourant,
et non contre [...], dont il est l’administrateur unique. Cette société est
néanmoins concernée par la procédure, puisque les faits reprochés au
recourant auraient été accomplis dans le cadre du mandat de gestion
confié à cette dernière par la plaignante. Il peut donc être admis que le
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recourant, administrateur unique de la société, est touché
personnellement, soit à titre privé, par la communication de pièces
contestée.
Cela étant, il y a lieu d’opposer l’intérêt public à la conduite de
la procédure menée par l’autorité requérante à l’intérêt privé du recourant
à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction
(cf. CREP 23 décembre 2015/863 précité). A cet égard, l’intérêt public à la
surveillance des marchés financiers est prépondérant, s’agissant de
surcroît d’un intermédiaire faisant l’objet de soupçons depuis 2015 déjà. Il
s’agit en effet de préserver la confiance placée par les investisseurs dans
les intermédiaires financiers soumis à la surveillance de la FINMA, ce qui
procède d’un évident intérêt général.
Pour le reste, on ne discerne pas quelle influence la
transmission des pièces requises par l’autorité administrative, soit leur
consultation à l’office du Ministère public (avec droit d’en tirer copies),
serait susceptible d’affecter la présomption d’innocence dont bénéficie la
partie selon l’art. 10 al. 1 CPP en sa qualité de prévenu.
2.4Le recourant se prévaut également de l’art. 38 LFINMA,
rapproché de l’art. 101 al. 2 CPP.
Il paraît établi que la FINMA a bien besoin des informations
contenues dans le dossier de la présente procédure pénale, puisqu’elle
mène des investigations portant sur la société dont le prévenu est
administrateur unique en vue d’un éventuel retrait de l’autorisation
d’exercer en qualité d’intermédiaire financier conférée à [...]. En effet, la
plaignante à la présente procédure pénale fait, précisément, grief de
malversations à sa gérante de fortune, le contrat de gestion
d’investissement ne la liant, du moins au vu du dossier en l’état, qu’à
l’égard de cette société. Pour sa part, le recourant n’est pas partie à titre
personnel à la procédure administrative, qui ne porte pas sur son
patrimoine privé, même si, comme administrateur unique de la société, il
est touché personnellement par la communication de pièces contestée.
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Comme déjà relevé sous l’angle du moyen déduit d’une prétendue
violation de la sphère privée, le recourant ne fait valoir aucun intérêt privé
prépondérant au sens de l’art. 101 al. 2 CPP qui serait de nature à faire
obstacle à l’accès au dossier requis par la FINMA. Bien plutôt, comme déjà
indiqué, l’intérêt public à la surveillance des marchés financiers est
prépondérant sur l’intérêt privé de la partie.
2.4
2.4.1 Enfin, le recourant tente de tirer parti de la prohibition de la
recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition"), en faisant valoir
que « ni la FINMA ni la décision entreprise n’établit précisément dans
quels domaines et sur quelles violations établies ces autorités
collaborent », de sorte que l’autorité administrative devrait « justifier sa
requête de manière précise établissant clairement les articles de lois
faisant l’objet d’une investigation et démontrer que ses requêtes
d’information sont justifiées (...) » (recours, ch. 18).
2.4.2On parle de recherche indéterminée de preuves lorsque la
mesure de contrainte ne repose sur aucun soupçon suffisant et pressant
mais que la preuve est recueillie au hasard, à savoir une recherche dont le
but est d'étayer a posteriori un soupçon qui n'avait jusque là aucun
fondement. Les résultats d'une "fishing expedition" ne sont pas
exploitables (ATF 137 I 218 consid. 2.3.2, JdT 2011 I 354; ATF 128 II 407
consid. 5.2.1 et les références citées; CREP 11 mars 2013/207 consid. 3.1).
2.4.3La requête de la FINMA du 25 janvier 2017 mentionne que
l’intermédiaire financier en cause faisait l’objet d’une « surveillance
accrue » depuis 2015 pour « soupçon de non-respect des conditions
d’autorisation LBA (...), défaut de collaboration, voire fausses
informations » et que l’autorité fédérale « examin[ait] [l]e dossier en vue
d’un retrait d’autorisation de la FINMA en tant qu’intermédiaire financier
directement soumis (...) ».
On ne saurait être plus explicite quant aux motifs et à l’objet
de la procédure administrative. Qui plus est, celle-ci porte manifestement
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sur des éléments concrets, déterminants en droit des marchés financiers
et relevant donc de la compétence de l’autorité requérante. On ne saurait
ainsi parler de recherche indéterminée de preuves.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
et l’ordonnance du 15 juin 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 juin 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
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11 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1