351 TRIBUNAL CANTONAL 359 PE16.005789-MOP-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 107 al. 2 LTF et 422 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2017 par S.________ et R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.005789-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A Crissier, chemin de Bellevue 12, le 17 mars 2016, vers 20h10, Z., né le 14 novembre 1972, ressortissant de Bosnie- Herzégovine, s’est rendu au domicile de S. et R.. Une dispute a éclaté. Z. a admis qu'il avait poussé S.________ au niveau
Au cours de l'altercation, alors que R.________ se dirigeait à l'extérieur de son appartement, Z.________ l’aurait suivi et poussé en bas de la rampe d’escaliers jusque devant la porte d’entrée, lui provoquant des fractures à la jambe droite et une perte de connaissance de quelques secondes. Z.________ aurait encore asséné des coups de pied dans la jambe fracturée avant de quitter les lieux. b) S.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ en raison des faits qui précèdent le 18 mars 2016. Selon un constat médical établi le lendemain, elle présentait de multiples ecchymoses et/ou abrasions cutanées sur les quatre membres, le thorax, l'abdomen, les fesses et la tête.
b) Le 21 mars 2016, Z.________ aurait appelé N., connaissance commune des protagonistes, afin de savoir si S. et R.________ avaient déposé plainte contre lui. Il aurait affirmé que si tel était le cas, les deux prénommés n'auraient alors manifestement pas compris la leçon et devraient s’attendre à des représailles sans commune mesure avec ce qui s’était déjà passé.
c) R.________ a déposé plainte pénale en raison des faits qui précèdent le 22 mars 2016. Selon un constat médical établi le même jour, il présentait plusieurs ecchymoses au niveau des membres et des
B. Par ordonnance du 14 juin 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour lésions corporelles, injure et menaces (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l'Etat (II). La Procureure a considéré que l'instruction n'avait pas permis de départager les versions diamétralement contradictoires des parties concernant notamment les blessures à la jambe de R., l'utilisation d'une chaise par Z. contre ce dernier, les multiples coups de poing et de pied assénés aux parties plaignantes, ainsi que les injures et menaces à leur encontre, de sorte qu'une ordonnance de classement devait être rendue en application du principe « in dubio pro reo ». La magistrate a ajouté qu'une ordonnance pénale serait rendue s'agissant des faits pénalement répréhensibles admis par le prévenu.
C. a) Par acte du 26 juin 2017, S.________ et R.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour instruction dans le sens des considérants, subsidiairement pour la rédaction d'un acte d'accusation renvoyant Z.________ devant les autorités de jugement compétentes. b) Par arrêt du 3 juillet 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de S.________ et R.________ (I), a confirmé l’ordonnance du 14 juin 2017 (II) et a mis les frais d’arrêt, par 660 fr., à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux (III). Elle a en substance constaté que la Procureure avait appliqué à tort le principe « in dubio pro reo » mais qu’appliquant le droit d’office et disposant d’un plein pouvoir d’examen, elle pouvait elle-même appliquer le principe « in dubio pro duriore ». Ce faisant, elle a considéré que le prévenu avait admis certains faits et que, pour le surplus, la version de N.________ ne permettait pas de confirmer l'une ou l’autre version des parties, qui étaient
Par courrier du 4 mai 2018, la Procureure a indiqué qu’elle renonçait à déposer des déterminations.
Dans ses déterminations du 8 mai 2018, Z.________ a requis une nouvelle audition de S., dès lors que celle-ci s’était séparée de R. et que sa version était susceptible d’avoir changé. Dans ses déterminations du 14 mai 2018, R.________ a requis que Z.________ soit renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour lésions corporelles graves, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours à la charge de l’Etat. E n d r o i t :
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. 2.1Dans son arrêt du 18 avril 2018, le Tribunal fédéral a reconnu à R.________ la qualité pour recourir contre la confirmation du classement de l’accusation de lésions corporelles, mais pas en ce qui concerne les accusations de menaces et d’injure, faute de démontrer quel préjudice il aurait subi de ce fait (cf. consid. 2.2.4). Le recours au Tribunal fédéral de R.________ étant irrecevable dans cette mesure, le classement de la procédure en tant qu’il concerne ces deux dernières infractions doit être confirmé. L’ordonnance de classement doit également être confirmée en tant qu’elle concerne les infractions qui auraient été commises à l’encontre de S., son recours au Tribunal fédéral ayant été déclaré entièrement irrecevable (cf. consid. 2.2.5 et 3). 2.2S’agissant de l’infraction de lésions corporelles commises à l’encontre de R., le Tribunal fédéral a considéré que la motivation de l’arrêt de la Cour de céans du 3 juillet 2017 violait le principe « in dubio pro duriore ». En effet, s’agissant d’actes potentiellement graves commis lors d’une bagarre à laquelle n’avaient participé que l’intimé et les recourants, sans témoin direct, ni autre preuve établissant l’implication de l’intimé dans la survenance des actes dénoncés par les recourants, le classement de la procédure ne pouvait pas être confirmé au seul motif que les versions des parties étaient diamétralement contradictoires. Dans une telle situation, si des contradictions dans les déclarations des parties durant l’instruction ou d’autres motifs justifiaient que l’on puisse
6 - néanmoins classer la procédure, le Ministère public, respectivement l’autorité de recours, devaient les indiquer dans leur décision. A défaut, s’agissant d’actes potentiellement graves, qui plus est commis entre les seules parties, le principe « in dubio pro duriore » imposait que l’intimé soit mis en accusation (cf. consid. 5.3). 2.3Les considérations qui précèdent ne sauraient être remises en cause, vu l’autorité de l'arrêt de renvoi. Il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il mette en accusation le prévenu. Dans ce cadre, ce dernier pourra, le cas échéant, réitérer sa réquisition tendant à entendre une nouvelle fois S.. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance du 14 juin 2017 annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre Z. pour lésions corporelles sur la personne de R.________ et confirmée pour le surplus, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent (art. 397 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt, par 770 fr., et de celui relatif à l’arrêt du 3 juillet 2017, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), soit un total de 1'430 fr., seront mis pour moitié à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Enfin, le recourant, qui a obtenu gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il a chiffré cette indemnité à 2'881 fr. 75, soit 7,6 heures d’activité à 350 fr., 8 fr. 30 de débours et 213 fr. 45 de TVA à 8%, et à 572 fr. 20 pour ses observations du 14 mai 2018,
7 - soit 1,5 heure à 350 fr., 6 fr. 30 de débours et 40 fr. 90 de TVA à 7,7%. En l’occurrence, il y a lieu de réduire d’une heure l’activité alléguée pour la rédaction du recours, qui ne se justifie ni par la complexité de la cause, ni par l’ampleur du dossier, et encore d’une heure l’activité relative à la rédaction des observations ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, ces déterminations étant succinctes. Quant au tarif horaire, il sera fixé à 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), l'indemnisation au tarif horaire maximal ne se justifiant pas non plus en l'espèce. C’est donc une indemnité de 2'267 fr. 55, correspondant à 6,5 heures à 300 fr. plus 156 fr. de TVA à 8% et à 0,5 heure à 300 fr. plus 11 fr. 55 de TVA à 7,7%, qui sera allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 14 juin 2017 est annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour lésions corporelles sur la personne de R., le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis pour moitié à la charge de S., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Un montant de 2'267 fr. 55 (deux mille deux cent soixante- sept francs et cinquante-cinq centimes) est alloué à R.________ à titre d'indemnité pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
8 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexa Landert, avocate (pour R.________ et S.), -Me Jean Lob, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, Division Etrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :