351 TRIBUNAL CANTONAL 583 PE16.005767-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. b, 323 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2016 par K.________ pour déni de justice, respectivement contre l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 1 er juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.005767-DTE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 mars 2016, A.B.________ a déposé plainte pénale contre K.. Elle lui reprochait de l’avoir injuriée et frappée le 17 mars précédent lors d’une soirée dans un restaurant à [...]. Par le même procédé, B.B., époux de A.B.________, a également déposé plainte
2 - pénale contre K.________ à raison du même complexe de faits. Il lui faisait grief de l’avoir bousculé, frappé aux parties intimes et injurié (P. 4). b) Les plaignants et le prévenu ont été entendus par le Procureur à une audience de conciliation du 11 mai 2016 (PV aud. 1). La conciliation a échoué. Les plaignants ont toutefois consenti à ce que « le dossier soit informellement mis en suspens pendant un mois afin de voir si une proposition d’arrangement est formulée par la partie adverse » (PV aud. 1, lignes 58-64). c) Le 9 juin 2016, K.________ a déposé plainte pénale contre B.B.________ pour « agression verbale et physique » et contre A.B.________ pour « tentative d’agression physique » (P. 5). d) Par ordonnance du 13 juin 2016, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 9 juin 2016 par K.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). B.a) Le 16 juin 2016, K.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.B., pour voies de fait et injure; il a ajouté avoir agi en état de légitime défense à l’égard de A.B.. Il a demandé l’audition de divers témoins ayant, selon lui, assisté à la soirée du 17 mars 2016 (P. 8). Il a transmis les coordonnées de ces personnes par procédé du 29 juin 2016 (P. 10). Par lettre du 21 juin 2016 se référant à l’écrit du 16 juin précédent, le Procureur a fait part de ce qui suit à K.________ : « (...) Je vous saurais gré de bien vouloir m’indiquer par un retour de courrier si je dois considérer votre écrit comme un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 13 juin 2016. (...) » (P. 9). Le 30 juin 2016, K.________ a fait part au Procureur de ce qui suit : « (...) Mon envoi du 16 juin 2016 est constitutif du dépôt en bonne et due forme d’une plainte pénale dans le délai légal de 3 mois. (...) » (P. 11).
3 - b) Par lettre du 1 er juillet 2016, le Procureur a fait part de ce qui suit à K.________ : « (...) je vous informe que le Ministère public n’entrera pas plus en matière sur votre envoi du 16 juin 2016 que sur votre plainte du 9 juin 2016 concernant les époux A.B., l’envoi du 16 juin 2016 ne venant que développer et motiver la plainte initiale sur laquelle il avait été statué le 13 juin 2016. (...) » (P. 12). C.Par acte du 15 juillet 2016, K., agissant par son conseil de choix, a déposé un appel auprès de la Cour d’appel pénale en concluant à ce qu’elle constate l’existence d’un déni de justice et retourne le dossier au Ministère public « avec instruction d’ouvrir une enquête pénale », subsidiairement « avec instruction de rendre une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. Selon l’art. 80 al. 1, 1 re phrase, CPP, sont des jugements les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond. Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement – respectivement par une ordonnance de non- entrée en matière (cf. le renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) – est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 3 mai 2016/287; CREP 6 janvier 2016/16 et les réf. cit.). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
4 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Le recours peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). 1.2Dans le cas particulier, la cause est manifestement de la compétence de la Chambre des recours pénale. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 et 2 CPP) auprès de la Cour d’appel pénale qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions légales de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Un déni de justice est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 393 CPP). Une ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire est une décision finale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 24 ad art. 323 CPP). Une telle ordonnance est donc notamment soumise aux exigences de l’art. 81 CPP. La décision du 1 er juillet 2016 n’est certes pas conforme aux exigences qui découlent de cette disposition. Il n’en reste cependant pas moins que le Procureur a statué sur le sort du procédé du 16 juin 2016 en des termes dépourvus d’équivoque et, partant, de nature à être compris par tout un chacun, à plus forte raison par une partie assistée. Dès lors, si le recourant avait un doute quant à la portée exacte de la lettre du 1 er juillet 2016, il lui incombait d’interpeller le Procureur à ce sujet. Il n’en a toutefois rien fait. Dans ces conditions, on ne saurait retenir l’existence d’un déni de justice.
5 - Il s’agit dès lors d’examiner le bien-fondé de l’ordonnance du 1 er juillet
3.1Selon l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force – respectivement par une ordonnance de non-entrée en matière en vertu du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 in fine) – s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Nonobstant sa note marginale « reprise de la procédure préliminaire », l’art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions restrictives posées par cette disposition (Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). Par ailleurs, les conditions énumérées à l’art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, op. cit., n. 16 ad art. 323 CPP). Elles ne peuvent porter que sur des faits antérieurs au classement, respectivement à la non-entrée en matière (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 323 CPP). Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir eu connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1); une opinion, une appréciation personnelle ou une nouvelle interprétation du droit ne peut pas justifier la reprise de la procédure (ATF 141 IV 93 consid. 2.3, JdT 2016 IV 3). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP; CREP
Quant à la seconde condition, à savoir la responsabilité pénale du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner au terme « responsabilité » une acception trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319 CPP, respectivement la non-entrée en matière selon l’art. 310 CPP, peuvent être remis en cause. Vu le stade de la procédure, le degré de vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé; il est moindre en cas de non-entrée en matière qu’en cas de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 in fine; cf. aussi ATF 141 IV 93, JdT 2016 IV 3; Moreillon/ Parein- Reymond, op. cit., n. 21 ad art. 310 CPP et n. 7 ad art. 323 CPP; Roth, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP; CREP 3 mai 2016/287; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1; CREP 4 juin 2014/389). 3.2En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2016 n’a pas fait l’objet d’un recours. Valablement notifiée, elle est ainsi entrée en force. Elle porte sur les mêmes faits que la plainte du 16 juin 2016. Le recourant ne prétend pas avoir, depuis cette ordonnance, eu connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui ne ressortaient pas du dossier antérieur au sens de l’art. 323 al. 1 CPP. Dès lors, le renouvellement de plainte du 16 juin 2016 n’apporte aucun élément nouveau qui n’aurait pas pu être connu lors de la première plainte du 9 juin 2016. Les conditions posées à l’art. 323 CPP ne sont ainsi manifestement pas réalisées. Il n’y avait dès lors pas lieu de reprendre la procédure préliminaire close par l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2016. L’ordonnance rendue le 1 er juillet 2016 est par conséquent bien fondée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er juillet 2016 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Albert J. Graf, avocat (pour K.________), -Ministère public central,
LTF). Le greffier :