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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.005767-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. b, 323 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2016 par
K.________ pour déni de justice, respectivement contre l’ordonnance de
refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 1
er
juillet 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE16.005767-DTE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 21 mars 2016, A.B.________ a déposé plainte pénale
contre K.. Elle lui reprochait de l’avoir injuriée et frappée le 17
mars précédent lors d’une soirée dans un restaurant à [...]. Par le même
procédé, B.B., époux de A.B.________, a également déposé plainte
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pénale contre K.________ à raison du même complexe de faits. Il lui faisait
grief de l’avoir bousculé, frappé aux parties intimes et injurié (P. 4).
b) Les plaignants et le prévenu ont été entendus par le
Procureur à une audience de conciliation du 11 mai 2016 (PV aud. 1). La
conciliation a échoué. Les plaignants ont toutefois consenti à ce que « le
dossier soit informellement mis en suspens pendant un mois afin de voir si
une proposition d’arrangement est formulée par la partie adverse » (PV
aud. 1, lignes 58-64).
c) Le 9 juin 2016, K.________ a déposé plainte pénale contre
B.B.________ pour « agression verbale et physique » et contre A.B.________
pour « tentative d’agression physique » (P. 5).
d) Par ordonnance du 13 juin 2016, le Procureur du Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière
sur la plainte déposée le 9 juin 2016 par K.________ (I) et a laissé les frais à
la charge de l’Etat (II).
B.a) Le 16 juin 2016, K.________ a déposé une nouvelle plainte
pénale contre B.B., pour voies de fait et injure; il a ajouté avoir agi
en état de légitime défense à l’égard de A.B.. Il a demandé
l’audition de divers témoins ayant, selon lui, assisté à la soirée du 17 mars
2016 (P. 8). Il a transmis les coordonnées de ces personnes par procédé
du 29 juin 2016 (P. 10).
Par lettre du 21 juin 2016 se référant à l’écrit du 16 juin
précédent, le Procureur a fait part de ce qui suit à K.________ : « (...) Je
vous saurais gré de bien vouloir m’indiquer par un retour de courrier si je
dois considérer votre écrit comme un recours contre l’ordonnance de non-
entrée en matière du 13 juin 2016. (...) » (P. 9).
Le 30 juin 2016, K.________ a fait part au Procureur de ce qui
suit : « (...) Mon envoi du 16 juin 2016 est constitutif du dépôt en bonne et
due forme d’une plainte pénale dans le délai légal de 3 mois. (...) » (P. 11).
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b) Par lettre du 1
er
juillet 2016, le Procureur a fait part de ce
qui suit à K.________ : « (...) je vous informe que le Ministère public
n’entrera pas plus en matière sur votre envoi du 16 juin 2016 que sur
votre plainte du 9 juin 2016 concernant les époux A.B., l’envoi du
16 juin 2016 ne venant que développer et motiver la plainte initiale sur
laquelle il avait été statué le 13 juin 2016. (...) » (P. 12).
C.Par acte du 15 juillet 2016, K., agissant par son conseil
de choix, a déposé un appel auprès de la Cour d’appel pénale en
concluant à ce qu’elle constate l’existence d’un déni de justice et retourne
le dossier au Ministère public « avec instruction d’ouvrir une enquête
pénale », subsidiairement « avec instruction de rendre une nouvelle
ordonnance de non-entrée en matière ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre
les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou
partie de la procédure. Selon l’art. 80 al. 1, 1
re
phrase, CPP, sont des
jugements les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales
sur le fond.
Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant
d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une
ordonnance de classement – respectivement par une ordonnance de non-
entrée en matière (cf. le renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) – est susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (CREP 3 mai 2016/287; CREP 6 janvier 2016/16 et
les réf. cit.). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
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l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]).
Le recours peut être interjeté en particulier pour violation du
droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a
CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).
1.2Dans le cas particulier, la cause est manifestement de la
compétence de la Chambre des recours pénale. Interjeté en temps utile
(art. 396 al. 1 et 2 CPP) auprès de la Cour d’appel pénale qui l’a transmis à
l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), par la partie plaignante, qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions
légales de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Un déni de justice est établi lorsqu'une autorité s'abstient
tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai
convenable (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 393 CPP).
Une ordonnance de refus de reprise de la procédure
préliminaire est une décision finale (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art.
1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 24 ad art. 323 CPP). Une telle ordonnance
est donc notamment soumise aux exigences de l’art. 81 CPP. La décision
du 1
er
juillet 2016 n’est certes pas conforme aux exigences qui découlent
de cette disposition. Il n’en reste cependant pas moins que le Procureur a
statué sur le sort du procédé du 16 juin 2016 en des termes dépourvus
d’équivoque et, partant, de nature à être compris par tout un chacun, à
plus forte raison par une partie assistée. Dès lors, si le recourant avait un
doute quant à la portée exacte de la lettre du 1
er
juillet 2016, il lui
incombait d’interpeller le Procureur à ce sujet. Il n’en a toutefois rien fait.
Dans ces conditions, on ne saurait retenir l’existence d’un déni de justice.
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Il s’agit dès lors d’examiner le bien-fondé de l’ordonnance du 1
er
juillet
3.1Selon l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise
d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement
entrée en force – respectivement par une ordonnance de non-entrée en
matière en vertu du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP (ATF 141 IV 194 consid.
2.3 in fine) – s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de
faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a)
et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
Nonobstant sa note marginale « reprise de la procédure
préliminaire », l’art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision,
ouverte uniquement aux conditions restrictives posées par cette
disposition (Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). Par
ailleurs, les conditions énumérées à l’art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives
(Roth, op. cit., n. 16 ad art. 323 CPP). Elles ne peuvent porter que sur des
faits antérieurs au classement, respectivement à la non-entrée en matière
(Roth, op. cit., n. 5 ad art. 323 CPP).
Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge
n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils
ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre
d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire
(s’agissant d’un moyen) (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement
dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir eu
connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1); une opinion, une appréciation
personnelle ou une nouvelle interprétation du droit ne peut pas justifier la
reprise de la procédure (ATF 141 IV 93 consid. 2.3, JdT 2016 IV 3). Si un
élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne
saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich 2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP; CREP
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24 septembre 2014/694 consid. 2.1; CREP 30 mai 2011/193). En outre, des
moyens de preuve qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la
procédure antérieure, sans être toutefois complètement exploités, ne
peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (Message relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. 1257).
Quant à la seconde condition, à savoir la responsabilité pénale
du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner
au terme « responsabilité » une acception trop précise, en ce sens qu’il
s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en
question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une
infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319
CPP, respectivement la non-entrée en matière selon l’art. 310 CPP,
peuvent être remis en cause. Vu le stade de la procédure, le degré de
vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé; il est moindre
en cas de non-entrée en matière qu’en cas de classement (ATF 141 IV 194
consid. 2.3 in fine; cf. aussi ATF 141 IV 93, JdT 2016 IV 3; Moreillon/ Parein-
Reymond, op. cit., n. 21 ad art. 310 CPP et n. 7 ad art. 323 CPP; Roth, op.
cit., n. 18 ad art. 323 CPP; CREP 3 mai 2016/287; CREP 24 septembre
2014/694 consid. 2.1; CREP 4 juin 2014/389).
3.2En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin
2016 n’a pas fait l’objet d’un recours. Valablement notifiée, elle est ainsi
entrée en force. Elle porte sur les mêmes faits que la plainte du 16 juin
2016. Le recourant ne prétend pas avoir, depuis cette ordonnance, eu
connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui
ne ressortaient pas du dossier antérieur au sens de l’art. 323 al. 1 CPP.
Dès lors, le renouvellement de plainte du 16 juin 2016 n’apporte aucun
élément nouveau qui n’aurait pas pu être connu lors de la première
plainte du 9 juin 2016. Les conditions posées à l’art. 323 CPP ne sont ainsi
manifestement pas réalisées. Il n’y avait dès lors pas lieu de reprendre la
procédure préliminaire close par l’ordonnance de non-entrée en matière
du 13 juin 2016. L’ordonnance rendue le 1
er
juillet 2016 est par
conséquent bien fondée.
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4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 1
er
juillet 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
juillet 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Albert J. Graf, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :