351 TRIBUNAL CANTONAL 875 PE16.005556-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2016
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 354 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2016 par S.________ contre le prononcé rendu le 18 novembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.005556-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 12 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné S.________ pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité, à une peine privative de liberté de 60 jours, peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 28 janvier 2016.
Par prononcé du 18 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 12 octobre 2016 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C.Par acte du 14 décembre 2016, posté le même jour, S.________ a recouru contre le prononcé du 18 novembre 2016. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 21 novembre 2016/794 ; CREP 1 er octobre 2015/643 ; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
2.1Le recourant soutient qu'il a tardé à former opposition en raison de son état de santé. Il produit une attestation du 2 novembre 2016 du Dr [...], interniste et oncologue-hématologue FMH, selon laquelle il souffre d'hémangiome (tumeur bénigne formée de vaisseaux sanguins) touchant la totalité de la vertèbre lombaire L1 et de discopathie étagée de la colonne dorsale. Il ajoute que, s'il devait être emprisonné, sa famille se retrouverait à l'aide sociale puisqu'il perdrait son emploi. Le recourant conclut à ce que la peine privative de liberté soit convertie en jours- amende. 2.2Aux termes de l'art. 354 CPP, peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Selon l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il
4 - a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.3En l’espèce, le délai pour former opposition a commencé à courir le samedi 15 octobre 2016, lendemain du jour où l'ordonnance pénale a été notifiée au recourant. Il est arrivé à échéance le lundi 24 octobre 2016. Remise à la poste le 8 novembre 2016, l’opposition est ainsi manifestement tardive. C'est par ailleurs en vain que le recourant fait valoir ses problèmes de santé. En effet, si le Dr [...] fait bien état d'un hémangiome, il n'indique toutefois pas que le recourant était dans l'impossibilité de rédiger une simple lettre d'opposition – une motivation n'étant pas nécessaire (cf. voies de droit de l'ordonnance du 12 octobre 2016) – durant le délai d'opposition. Pour le surplus, en plaidant des circonstances personnelles (perte de revenu pour la famille durant son emprisonnement) et en concluant par conséquent à la condamnation à une peine pécuniaire de jours-amende en lieu et place d'une peine privative de liberté, le recourant plaide le fond, qui ne saurait être remis en cause à ce stade. Enfin, le recourant n'a pas demandé la restitution du délai d'opposition (art. 94 al. 1 CPP). Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement Lausanne a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté et a constaté que l'ordonnance pénale du 12 octobre 2016 était exécutoire.
5 - 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 18 novembre 2016 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :