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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.005543-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 173 et 181 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2016 par la société
W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 avril
2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE16.005543-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 18 mars 2016, A., agissant en qualité de présidente
et de gérante de la Société [...] ([...]), a déposé plainte contre P. et
N.________ (P. 4 et 8).
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Elle leur reprochait en substance d’avoir, en produisant l’arrêt
de la Cour de céans du 5 octobre 2015 (Juge unique CREP 5 octobre
2015/646) dans le cadre d’une procédure pendante devant le Tribunal des
baux, utilisé et échangé illicitement des informations provenant d’une
autre affaire, en violation des normes de procédures civiles suisses
notamment. A.________ reprochait également aux prénommés de s’être
rendus coupables, par ce comportement, de diffamation et de contrainte à
son égard.
Le 30 mars 2016, la société W., agissant par
l’intermédiaire d’A., a, sur demande du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, complété sa plainte concernant P..
B.Par ordonnance du 4 avril 2016, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur les plaintes dirigées contre P. et N.________
(I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, la Procureure a retenu qu’il était
évident que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient
manifestement pas réunies dès lors qu’A.________ n’exposait pas de faits
qui seraient constitutifs d’une quelconque infraction pénale.
C.Le 13 avril 2016, A., agissant en sa qualité de
présidente de W., a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son
annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre
une instruction pénale contre P.________ et N.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310
CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
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juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160
consid. 2.3 et les références citées).
3.Dans un premier moyen, la recourante soutient que
l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise traiterait uniquement
de la plainte déposée contre N.________ et non de celle déposée à
l’encontre de P..
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance attaquée que le
Ministère public a mentionné le nom de P. dans l’en-tête et dans le
paragraphe traitant des faits reprochés, au même titre que N.. Il a
en outre exposé, dans le premier paragraphe de sa motivation, qu’il avait
expressément invité la recourante à compléter sa plainte déposée contre
P., puis a brièvement et implicitement fait état du courrier du 30
mars 2016. Enfin, dans le deuxième paragraphe, la Procureure a
simplement indiqué qu’elle renonçait à requérir de plus amples
informations s’agissant de la plainte concernant N., parvenue
ultérieurement au Ministère public, au regard des explications fournies et
de la similarité des deux plaintes pénales. Pour conclure, elle a exposé le
motif pour lequel elle renonçait à ouvrir une instruction. Au regard de ce
qui précède, il apparaît clairement que, prise dans sa globalité,
l’ordonnance de non-entrée en matière traite non seulement de la plainte
déposée contre N. mais surtout de celle concernant P.________.
4.1La recourante fait valoir que la production de l’arrêt de la Cour
de céans précité devant le Tribunal des baux par P.________ aurait fait
pression sur elle, l’obligeant à négocier un compromis sous la contrainte.
4.2Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en usant de
violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux,
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ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte
sont un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la
contrainte, à savoir obliger quelqu’un à faire, à ne pas faire ou à laisser
faire un acte, et un lien de causalité entre l’acte de l’auteur et le
comportement adopté par la victime (Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 181 CP). Sur le plan subjectif, il faut
que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu
contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient
de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17
consid. 2c).
4.3En l’espèce, l’arrêt litigieux a été produit dans une procédure
devant le Tribunal des baux par P.________ (cf. P. 5/1) apparemment sans
que les noms des parties aient été préalablement anonymisés, ce qui
n’exclut pas qu’il ait été communiqué par certains mandataires à d’autres
au sein de l’ [...]. Cependant, si l’utilisation de cette pièce sous l’angle de
la procédure civile peut, comme l’a relevé la recourante, prêter à
discussion, cela ne veut pas encore dire qu’un tel comportement serait
constitutif de contrainte. L’arrêt concerné, au demeurant non produit dans
son entier par cette dernière, n’avait en effet que pour objet le sort des
frais de procédure dans une ordonnance de classement rendue en faveur
d’A.________ et traitait d’un conflit avec d’autres personnes, sans lien avec
la procédure dont il est question ici. Par ailleurs, cette dernière, bien
qu’expressément invitée par le Ministère public à fournir des explications
complémentaires sur sa plainte, n’a pas expliqué de quelle façon la
production par P.________ de l’arrêt de la Cour de céans du 5 octobre 2015
l’aurait obligée à effectuer une transaction en sa défaveur, de sorte qu’il
est impossible de déterminer quel acte de contrainte la prénommée aurait
effectivement commis, soit comment la production de l’arrêt concerné
aurait fait pression sur A.________, ni même s’il existerait un lien de
causalité entre un prétendu acte de l’auteur et le comportement qu’aurait
adopté la victime. Il s’ensuit qu’au regard des éléments fournis par la
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recourante, il apparaît que plusieurs éléments objectifs de l’infraction de
contrainte font défaut, de sorte que celle-ci n’est pas réalisée.
5.1La recourante fait valoir que P.________ se serait rendue
coupable de diffamation.
5.2Selon l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers,
aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de toute autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou
un tel soupçon, sera sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au plus.
5.3Il ressort des déclarations de la recourante que P.________ a
simplement produit l’arrêt de la Cour de céans du 5 octobre 2015 devant
le Tribunal des baux. On ne discerne dès lors aucune allégation portant sur
W.________ ou A.________ de la part de la prénommée qui pourrait
apparaître comme contraire à l’honneur. Partant, l’infraction de
diffamation n’entre pas non plus en ligne de compte.
Au surplus, une éventuelle violation des art. 152 et 156 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ou de
l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne sont pas
à eux seuls constitutifs d’infractions pénales.
6.En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur les plaintes déposées par W.________.
Il en résulte que le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
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[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 avril 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de W..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A., présidente de W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :