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TRIBUNAL CANTONAL
100
PE16.005421-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Graa
Art. 310 al. 1 let. a CPP, art. 292 CP
Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2017 par
B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16
janvier 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales dans
la cause n° PE16.005421-EMM, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) B.________ est une [...] née en [...]. Elle compte notamment
à son palmarès plusieurs médailles [...] obtenues lors des [...] puis lors des
[...].
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2 -
Le 10 octobre 2013, à la suite de la révélation de cas de
dopage non détectés à l’origine par des athlètes médaillés à [...], le [...] a
requis le Laboratoire [...] de procéder à une nouvelle analyse des
échantillons d'urine des athlètes prélevés lors des [...]. Cette analyse
aurait alors révélé la présence d'une substance interdite par l'Agence
mondiale antidopage dans quatre échantillons prélevés auprès de
B.. Au vu de ces résultats, une commission disciplinaire a été
constituée par le [...].
Eu égard au résultat des analyses relatives aux échantillons
prélevés auprès de B. lors des [...], le [...] a décidé de procéder à
une nouvelle analyse des échantillons prélevés lors des [...]. La présence
d'une substance interdite aurait également été découverte à cette
occasion et le [...] a, en conséquence, ouvert une seconde enquête
disciplinaire contre l'intéressée.
Une procédure a été ouverte devant le [...] après que
B.________ eut contesté la validité des analyses effectuées sur demande du
[...].
b) Le 28 janvier 2014, B.________ a déposé devant le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une requête de mesures
superprovisionnelles et de mesures provisionnelles qui tendait notamment
à ce qu'interdiction soit faite au [...] de divulguer les résultats des analyses
litigieuses ainsi que l'existence d'une enquête disciplinaire à son encontre
jusqu'à droit connu sur le fond. Cette requête visait ainsi à préserver sa
réputation jusqu’à ce que le [...] rende sa décision.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier
2014 puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2014
(JP14.003603), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a notamment interdit au [...] de divulguer à quiconque les
résultats des analyses effectuées sur les échantillons d'urine de B.________
datant de [...] et [...], ainsi que de divulguer l'existence d'une procédure
disciplinaire à son encontre et ce jusqu'à droit jugé au fond sur la véracité
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3 -
de ces résultats dans la procédure pendante devant le [...], sous la
menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité (IV).
Par arrêt du [...] 2014 (n
o
[...]), la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel interjeté par le [...]
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2014 et a
confirmé celle-ci.
c) Le 7 décembre 2015, B.________ a déposé plainte pénale
contre le [...] pour insoumission à une décision de l'autorité et diffamation.
Elle s’est par ailleurs constituée partie plaignante.
A l’appui de cette plainte, l’intéressée a expliqué que le [...]
aurait violé à plusieurs reprises l’injonction comprise au chiffre IV des
ordonnances du Tribunal civil des 29 janvier et 31 mars 2014, assortie de
la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité. Elle a ainsi accusé deux
membres du [...],P.________ et W., d’avoir communiqué à divers
médias des éléments relatifs à l’affaire de dopage la concernant.
d) Le 19 janvier 2016, B. a complété la plainte du
7 décembre 2015, en faisant état de nouvelles déclarations qu’elle
attribuait à W..
e) Le 18 mars 2016, le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale concernant les
faits dénoncés par B..
f) Par avis de prochaine clôture du 5 août 2016, le Procureur a
informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de
classement. Il leur a par ailleurs imparti un délai pour présenter leurs
éventuelles réquisitions de preuves.
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4 -
g) Le 7 novembre 2016, B.________ a fait état de nouveaux
articles relatifs aux soupçons de dopage la concernant parus dans la
presse [...] et [...] au cours de l’année 2016. Elle a en outre dénoncé les
propos qu’aurait tenus W.________ dans une émission télévisée [...] à
propos de son affaire.
En outre, B.________ a déposé plainte pénale pour insoumission
à une décision de l’autorité contre la [...]Z., membre de la [...] du
[...] de [...] et de l’ [...]. Elle lui a reproché plusieurs déclarations
rapportées dans un article paru le 24 octobre 2016 sur le site Internet de
[...].Z. aurait notamment indiqué qu’une audience devait se tenir
prochainement dans le cadre de la procédure disciplinaire pendante, et
que l’ [...] restait dans l’attente d’une décision « dans ce qui doit être l’un
des cas de dopage le plus long connu du sport et qui a conduit à ce que
les plus grands profils du [...] sont privés de deux [...] – [...] ans après
l’infraction » (P. 16, p. 7).
B.________ a enfin déposé plainte pénale pour insoumission à
une décision de l’autorité contre A., directeur de la communication
du [...]. Elle lui a reproché certaines déclarations qu’aurait faites ce dernier
et qui auraient également été rapportées dans l’article paru le 24 octobre
2016 sur le site Internet de [...].A. aurait ainsi répondu à la
question d’un journaliste concernant le résultat des nouvelles analyses
d’urine relatives aux [...], en indiquant que ceux-ci seraient annoncés dès
que les complications juridiques auraient été résolues. En outre, l’intéressé
aurait commenté « l’affaire B.________ » et aurait annoncé une prochaine
publication des résultats des analyses, ce qui aurait été rapporté par un
journaliste dans un article paru le 25 octobre 2016 dans un quotidien [...].
B.a) Par ordonnance du 16 janvier 2017, le Procureur a classé la
procédure pénale ouverte le 18 mars 2016 (I) et a laissé les frais de la
procédure à la charge de l’Etat (II).
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5 -
b) Par ordonnance du 16 janvier 2017, le Procureur a refusé
d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ contre Z.________
et A.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat
(II).
Le Procureur a considéré que le for de l’action pénale ne se
trouvait pas en Suisse, dès lors que les faits dénoncés auraient eu lieu en
[...]. Il a en outre retenu que Z., qui n’appartenait plus au [...], ne
pouvait être considérée comme une destinataire de l’injonction comprise
dans les ordonnances des 29 janvier et 31 mars 2014. Enfin, le Procureur a
estimé, au vu de la teneur des propos rapportés dans la plainte du 7
novembre 2016, qu’une condamnation des deux intéressés n’aurait en
tous les cas pas été justifiée, eu égard à la portée très modeste des
déclarations en question.
C.a) Le 30 janvier 2017, B. a interjeté recours contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 janvier précédent, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du
dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
b) Le 27 janvier 2017, B.________ a par ailleurs interjeté
recours contre l’ordonnance de classement du 16 janvier précédent, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du
dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Ce
recours fait l'objet d'un arrêt séparé de ce jour.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
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procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CP), le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138
IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-
entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que
les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère
public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
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7 -
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.1Aux termes de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article,
par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que le
comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de
précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce
dont il doit s'abstenir et, partant, quel comportement ou omission est
susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 127 IV 119 consid. 2a).
Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 292 CP
suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de
la sanction attachée à sa violation (TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid.
3.2). L’injonction ne saurait viser tout un chacun (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, n. 3 ad art. 292 CP ; ATF 78 I
298 consid. 6c), mais doit s'adresser soit à une personne, soit à un cercle
donné de personnes. Il n'est pas nécessaire que ces personnes soient
désignées nommément, mais il faut au moins que le destinataire, qu'il
s'agisse d'une personne ou d'un cercle de personnes, puisse être identifié
sans difficulté et avec certitude (Riedo/Boner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Strafrecht II, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 73 ad art. 292 CP ;
Dupuis et alii [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad
art. 292 CP). Selon la jurisprudence, il suffit que les indications contenues
dans la commination permettent de déterminer quelles sont les personnes
visées. Il est évident que seule une personne physique peut être astreinte
à un certain comportement, tout comme seule une personne physique
peut être menacée des sanctions pénales prévues à l'art. 292 CP. Ainsi,
lorsque la menace de la mise en application de l'art. 292 CP est adressée à
une personne morale, il faut considérer que l'injonction s'adresse à la
personne physique qui, en tant qu'organe de la société, a la compétence
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de prendre des décisions au nom de celle-ci et de les communiquer à des
tiers (TF 6S.124/2004 du 10 novembre 2004 consid. 1, non publié à l’ATF
131 IV 32 ; ATF 96 II 257 consid. 3b ; ATF 78 IV 237). Si une imprécision
dans la désignation du destinataire a pour conséquence que celui-ci n'est
pas conscient de l'injonction qui lui est faite, il faut renoncer à appliquer
l'art. 292 CP dont l'élément subjectif n'est pas réalisé faute d'intention. Si
en revanche le destinataire connaissait l'injonction, il ne se justifie pas de
le libérer pour la seule raison qu'il a été désigné autrement que par son
nom (ATF 78 IV 237). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger
qu’une injonction, assortie de la commination de l’art. 292 CP, adressée à
une société anonyme, sans que le nom de la personne directement
concernée ait été cité, avait été valablement signifiée à cette personne,
dès lors qu’elle était l’administrateur unique de la société et qu’il n’existait
aucun doute sur le fait que c’était bien elle qui était visée (TF 6S.124/2004
précité consid. 1).
3.2
3.2.1La recourante fait en premier lieu grief au Ministère public
d’avoir retenu que Z.________ ne pouvait être considérée comme une
destinataire de l’injonction comprise dans les ordonnances des 29 janvier
et 31 mars 2014 dans la mesure où elle ne faisait alors plus partie du [...].
Elle soutient que, même à considérer que l’intéressée n’était
pas visée par l’injonction en question, le Ministère public aurait dû à tout
le moins s’interroger sur la manière dont elle avait pu être informée de
l’existence d’une procédure pendante devant le [...] et de la date des
audiences alors même que le [...] ne pouvait communiquer ces
informations.
3.2.2En l’espèce, le Procureur a considéré à bon droit que
Z.________, qui n’a jamais été inscrite au Registre du commerce pour le
compte du [...] et n’a appartenu qu’à la [...] de cette association, n’en était
pas un organe et, partant, n’était pas l’une des destinataires de
l’injonction comprise dans les ordonnances des 29 janvier et 31 mars
- De surcroît, il ne ressort aucunement du dossier que cette injonction
-
9 -
avec menace de la mise en application de l’art. 292 CP adressée au [...]
aurait été communiquée à Z., la recourante ne prétendant pas,
pour sa part, que la preuve d’un tel fait pourrait être apportée.
On relèvera enfin que, contrairement à ce que soutient la
recourante, le Ministère public n’avait pas à s’interroger sur les
circonstances dans lesquelles Z. aurait pu avoir connaissance
d’informations relatives à la procédure pendante devant le [...], dès lors
que la plainte du 7 novembre 2016 était spécifiquement et exclusivement
dirigée contre la prénommée.
Il découle de ce qui précède que Z.________ n’était pas l’une
des destinataires de l’injonction litigieuse et qu’elle n’avait par ailleurs pas
connaissance de la commination qui l’accompagnait. Partant, elle ne
saurait faire l’objet d’une condamnation fondée sur l’art. 292 CP.
3.3
3.3.1La recourante fait en deuxième lieu grief au Ministère public de
ne pas avoir examiné l’éventuelle appartenance de A.________ au cercle
des destinataires de l’injonction comprise dans les ordonnances des 29
janvier et 31 mars 2014.
3.3.2En l’espèce, A.________ est inscrit depuis mars 2010 au
Registre du commerce en tant que directeur du [...], avec signature
collective à deux.
La recourante ne prétend toutefois pas que l’intéressé serait
un organe du [...] auquel l’injonction en question devrait être considérée
comme ayant été valablement signifiée sous la menace de l’application de
l’art. 292 CP, comme cela pourrait être le cas lorsqu’une commination
adressée à une société anonyme ne peut avoir d’autre destinataire que
l’administrateur unique de cette société (cf. chiffre 3.1 supra). Ainsi, rien
n’indique que A.________ appartiendrait à un cercle de personnes pouvant
être identifiées sans difficulté et avec certitude comme les destinataires
de l’injonction litigieuse. Pour le reste, il ne ressort aucunement du dossier
-
10 -
que le prénommé aurait eu connaissance de cette injonction et de la
commination qui l’accompagnait. En conséquence, les conditions
d’application de l’art. 292 CP font manifestement défaut s’agissant de
A..
4.La recourante soutient enfin que la question de l’éventuelle
application de l’art. 102 CP se poserait dans la présente cause, dans la
mesure où celle-ci pourrait impliquer une violation des normes de la Loi
fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). Elle prétend à cet égard
que le [...] n’aurait pas pris toutes les mesures internes nécessaires à
l’observation de l’injonction litigieuse et que ce manque d’organisation
pourrait lui causer un dommage financier en matière de sponsoring et de
contrats publicitaires.
Toutefois, B. perd de vue que sa plainte du
7 novembre 2016 était spécifiquement dirigée contre Z.________ et
A.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. Partant, le
Ministère public n’avait pas à rechercher d’éventuelles violations de la
LCD, dont la plainte en question ne faisait aucune mention.
En outre, on relèvera que l’art. 102 al. 1 CP ne s’applique qu’à
la commission de crimes ou de délits, tandis que l’al. 2 de cette
disposition, invoqué par B.________, ne trouve désormais plus application
s’agissant d’infractions à la LCD.
5.Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans peut se
dispenser d’examiner le grief de la recourante relatif au for de l’action
pénale, dont le Ministère public a retenu qu’il ne pouvait se trouver en
Suisse.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance du 16 janvier 2017 confirmée.
-
11 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 janvier 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Inès Feldmann, avocate (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :