352 TRIBUNAL CANTONAL 726 PE16.005404-KBE/CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 septembre 2018
Composition : MmeE P A R D , juge unique Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 1, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2018 par V.________ contre le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de W., dans la cause n° PE16.005404-KBE/CMD, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné W., pour lésions corporelles simples, vol, tentative de vol, tentative de brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de
2 - domicile, tentative de violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les armes, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de de 93 jours de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours (II), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de W., Me V., à 12'211 fr. 05, TVA et débours compris, dont 7'757 fr. 65 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2017, TVA à 8 % et débours compris, et 4'453 fr. 40 pour les opérations effectuées à partir du 1 er janvier 2018, TVA à 7.7 % et débours compris (X), a mis les frais de la cause, par 27'806 fr., y compris l’indemnité du défenseur d’office selon le chiffre X du dispositif, à la charge de W.________ (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne serait exigé de W.________ que si sa situation financière le permettait (XII). S’agissant de la fixation de l’indemnité du défenseur d’office, le tribunal correctionnel a jugé que la liste des opérations produite par le défenseur d’office était correcte et justifiée, sous réserve d’une réduction de douze minutes à huit minutes du temps forfaitaire appliqué à l’ensemble des courriers, courriels et téléphones. B.Par acte du 16 juillet 2018, Me V.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce jugement en concluant notamment à la réforme du chiffre X de son dispositif en ce sens que l’indemnité qui lui est due soit fixée à 13'543 fr. 90, TVA et débours compris. Par avis du 17 juillet 2018, un délai de dix jours dès la notification de la motivation du jugement a été imparti à la recourante pour lui permettre le cas échéant de compléter son argumentation sur la base des motifs du jugement. Par mémoire complétif du 13 août 2018, Me V.________ a confirmé les conclusions de son recours du 16 juillet 2018.
3 - Le 15 août 2018, la Chambre des recours pénale à imparti au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et à W.________ un délai au 27 août 2018 pour déposer d’éventuelles déterminations. W.________ n’a pas répondu à cet avis. Quant à la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, elle a indiqué, par lettres des 17 et 31 août 2018, qu’elle renonçait à se déterminer formellement sur le recours, et s’est référée aux considérants du jugement entrepris. E n d r o i t :
1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
3.1La recourante reproche au tribunal correctionnel d’avoir procédé à une réduction forfaitaire s’agissant de l’ensemble des courriers, courriels et téléphones, en retenant pour ces opérations huit minutes au lieu de douze minutes alléguées. 3.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
5 - assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 3.3En l’espèce, une durée de douze minutes pour les lettres, courriels et téléphones ne paraît pas excessive, compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose l’avocat (cf., à propos de courriers, Juge unique CREP, 14 octobre 2016/685 consid. 2.3). La recourante indique qu’elle a pour habitude de facturer douze minutes pour les lettres, courriels et entretiens téléphoniques, sauf s’ils sont particulièrement courts ou particulièrement longs, cette dernière hypothèse ne s’étant pas réalisée dans le cas présent. Ces explications sont convaincantes, d’autant plus qu’elle a indiqué 6 minutes (0.1 heure) pour des entretiens téléphoniques de courte durée du 24 août 2017 et qu’elle n’a rien comptabilisé pour la réception de correspondances ou de mémos. Par ailleurs, il ne ressort pas des motifs du jugement que le tribunal correctionnel aurait tenu compte de la durée de l’audience de jugement pour fixer le montant de l’indemnité allouée, étant précisé que la liste des opérations du 5 juillet 2018 mentionne expressément que le relevé des heures alléguées ne comprend pas ce poste. En tout état de cause, le calcul figurant dans le recours du 16 juillet 2018 doit être tenu pour correct.
6 - Au vu de ce qui précède, le montant de l’indemnité réclamée par la recourante est justifié. Il lui sera donc alloué un montant de 13’543 fr. 90, TVA et débours comprise. 4.En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l’indemnité allouée à la recourante en sa qualité de défenseur d’office est fixée à 13'543 fr. 90, TVA comprise, ce qui portera à 29'138 fr. 85 le montant des frais de la cause mis à la charge de W.________. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP;). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 630 fr., plus la TVA, par 48 fr. 50., ce qui porte le montant alloué à 678 fr. 50. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1) seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres X et XI de son dispositif :
7 - « X. fixe l’indemnité du défenseur d’office de W., Me V., à 13'543 fr. 90 (treize mille cinq cent quarante-trois francs et nonante centimes, TVA et débours compris. » « XI. met les frais de la cause, par 29'138 fr. 85 (vingt-neuf mille cent trente-huit francs et huitante-cinq centimes), y compris l’indemnité du défenseur d’office selon chiffre X, à la charge de W.. » III. Une indemnité de 678 fr. 50 (six cent septante-huit francs et cinquante centimes) est allouée à l’avocate V. pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me V., avocate, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. W., par l’envoi de photocopies.
8 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :