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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.005348-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP; 180, 181 CP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2016 par U.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mai 2016 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.005348-PGN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 16 mars 2016, U.________ a déposé plainte pénale pour
menaces et contrainte contre Q.________. Il lui reproche de lui avoir
adressé, le 14 mars 2016, par l'intermédiaire de son avocat, un courrier
auquel était annexée une plainte pénale déjà signée qu'elle s'apprêtait à
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déposer si le plaignant ne formulait pas une proposition de règlement en
relation avec leur litige dans un délai échéant le 17 mars 2016 (P. 6).
b) Le 17 mars 2016, Q.________ a déposé la plainte pénale
annexée à son courrier du 14 mars précédent. Elle a invoqué les faits
suivants :
Au cours de la première quinzaine du mois de mai 2014,
Q.________ aurait demandé à U.________ de déménager cent quarante-sept
cartons d'objets mobiliers de la Suisse vers le Maroc, contre un montant
fixé oralement à
9'000 fr. Q.________ aurait versé un acompte de 5'500 fr. à U., qui
se serait engagé à effectuer ce travail dans les dix jours, soit pour la fin du
mois en cours.
Q. se serait déplacée au Maroc dès le 18 mai 2014. Au
début du mois de juin 2014, ne voyant rien venir, elle aurait appelé le
prévenu pour avoir des nouvelles de la marchandise confiée. U.________
l'aurait alors renvoyée à un certain [...], censé effectuer le transport.
Le 1
er
juin 2014, un incendie aurait eu lieu dans le dépôt de
marchandises de U..
Le 9 juillet 2014, seuls quarante-sept cartons seraient arrivés à
l'adresse de Q. au Maroc. Ils n'auraient contenu que des objets
usagés. Les choses neuves et de valeur n'auraient jamais été livrées, alors
que certaines d'entre elles, telles des statuettes en bronze montées sur un
socle de pierre, auraient pu être retrouvées dans les restes de l'incendie
du 1
er
juin 2014.
Q.________ aurait interrogé U.________ au sujet de la disparition
de ces objets. U.________ n'aurait cependant pas fourni à Q.________ les
explications demandées. Il ne lui aurait pas davantage montré les rapports
d'assurance établis après l'incendie, arguant avoir exercé son activité de
transporteur dans un cadre non déclaré et non assuré. U.________ n'aurait
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pas non plus communiqué les éléments de l'enquête de police qui aurait
eu lieu le 1
er
juin 2014 après l'incendie.
Par courrier du 23 mai 2015, Q.________ a réclamé à U.________
66'386 fr. 65, pour le matériel non livré, selon une estimation annexée.
Le 17 novembre 2015, Q., qui n'aurait toujours pas été
renseignée comme elle le désirait, a réclamé à U. un montant de
84'273 fr. 20. Cette somme prenait en compte la valeur des cent cartons
de matériel non livrés, ainsi que la restitution de l'acompte avancé et ses
frais d'avocat. Dans cette communication, le mandataire de Q.________
indiquait ce qui suit : "[...] Un délai au 27 novembre 2015 est fixé [...] pour
formuler une proposition règlement (sic) convenable. Je vous informe
d'ores et déjà que toute demande de prolongation de délai sera déclinée.
J'ai reçu pour instruction d'agir judiciairement passer (sic) le 27 novembre
2016, si aucune solution amiable n'est trouvée. Je me prévaudrai de la
présente en toutes circonstances [...]." Cette missive serait restée sans
suite.
Par courrier du 14 mars 2016 (P. 6/2), Q.________ a
communiqué à U.________ une copie de la plainte pénale pour "abus de
confiance et toutes autres infractions que l'enquête permettra d'identifier"
datée du 16 mars 2016 qu'elle avait déjà signée et qu'elle s'apprêtait à
adresser au Ministère public dans un délai au 17 mars 2016. Il était
précisé que, si U.________ le souhaitait, il pouvait "[...] régler amiablement
cette affaire", que c'était "véritablement le dernier moment pour le faire"
et que "dans le cas contraire, ce litige suivra la voie
pénale [...]."
B.Par ordonnance du 23 mai 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas entré en matière sur la plainte
de U.________ du 16 mars 2016 contre Q.________ (I), et a laissé les frais à
la charge de l'Etat (II).
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C. Par acte du 6 juin 2016, U.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre l'ordonnance de non-entrée en
matière du 23 mai 2016. Il a conclu à l'annulation de l'ordonnance
entreprise et au renvoi de l'affaire au Ministère public pour instruction. Il a
en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le plaignant U.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée
aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les
éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de
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l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21
février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160
consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.Le recourant se dit victime de menaces (art. 180 CP) et de
contrainte (181 CP).
3.1Lorsque les menaces ont été un moyen de pression pour
obliger autrui à faire ou ne pas faire ou laisser faire un acte, il y a concours
imparfait entre les menaces et la contrainte et l'art. 181 CP est seul
applicable (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n.
29 ad art. 180 CP et les références).
Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en
l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas
pour entraver une personne dans sa liberté d’action. Il faut que le moyen
de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens qui, par leur intensité et leur
effet, sont analogues à ceux cités expressément par la loi. La contrainte
est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore
lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit
encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but
légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif
ou contraire aux mœurs (TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1 et les
références citées).
La menace de déposer plainte pénale est en principe licite.
L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport
raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif,
c'est-à-dire sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace vise
un avantage indû (ATF 120 IV 17; ATF 115 IV 207, JdT 1991 IV 75
notamment).
3.2.1Le recourant soutient que le courrier du 14 mars 2016
constituerait une menace grave. L'instruction de sa plainte aurait d'ailleurs
révélé à quel point il avait été effrayé et alarmé.
Le courrier incriminé suit deux précédents échanges,
intervenus les 23 mai et 17 novembre 2015, par lesquels Q.________ a
cherché à obtenir des informations sur les objets confiés non restitués,
voire un règlement à l'amiable de leur différend. Dans cette dernière
communication, l'avocat de Q.________ a indiqué à U.________ avoir reçu
pour instruction d'agir judiciairement si sa mandante n'obtenait pas
satisfaction. Dès lors, U.________ pouvait s'attendre à ce que des
démarches soient entreprises devant les tribunaux s'il ne donnait pas de
suite à l'affaire. Tel semble avoir été le cas et le courrier du 14 mars 2016
lui accordait un ultime délai pour obtempérer. Dans ce contexte, la
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missive incriminée ne pouvait pas davantage que les précédentes ─ dont,
au demeurant, le recourant ne s'est pas plaint ─ l'effrayer et l'alarmer.
3.2.2U.________ prétend que la menace du dépôt d'une plainte
pénale pour abus de confiance portant sur un montant important, associée
à un court délai de détermination de deux jours, serait un moyen de
pression illicite.
Une plainte pénale constitue par nature un moyen de pression.
Elle devient illicite si elle est calomnieuse ou si elle paraît d'emblée
dénuée de chances de succès. Dans ce cas, elle devient un moyen de
pression abusif au sens de la jurisprudence citée. En l'espèce, le recourant
ne démontre, ni même ne prétend, que la plainte de Q.________ serait
calomnieuse. En outre, les faits dénoncés par Q.________ laissent présumer
qu'une infraction pénale pourrait avoir été commise, raison pour laquelle
le Ministère public indique que les faits seront instruits (art. 309 al. 1 let. a
CPP). Le moyen de pression n'était donc pas illicite et le court délai de
détermination n'a rien de critiquable puisqu'il devait mettre un terme aux
échanges stériles qui duraient depuis des mois. Quant au montant
réclamé, il n'apparaît pas exagéré, ni totalement chicanier.
Les éléments objectifs d'une infraction à l'art. 181 CP en
concours imparfait avec l'art. 180 CP ne sont donc pas réunis.
3.3En définitive, les faits dénoncés par U.________ ne sont
constitutifs d'aucune infraction pénale et c'est à juste titre que le Ministère
public n'est pas entré en matière.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance du 23 mai 2016 confirmée. Dès lors que le recours
apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b
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CPP a contrario), la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la
procédure de recours doit être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 23 mai 2016 est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire pour la procédure de
recours est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 770 (sept cent septante francs), sont mis
à la charge de U..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour U.),
-Me Diego Bischof, avocat (pour Q.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :