351 TRIBUNAL CANTONAL 457 PE16.005348-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP; 180, 181 CP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2016 par U.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mai 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.005348-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 16 mars 2016, U.________ a déposé plainte pénale pour menaces et contrainte contre Q.________. Il lui reproche de lui avoir adressé, le 14 mars 2016, par l'intermédiaire de son avocat, un courrier auquel était annexée une plainte pénale déjà signée qu'elle s'apprêtait à
2 - déposer si le plaignant ne formulait pas une proposition de règlement en relation avec leur litige dans un délai échéant le 17 mars 2016 (P. 6). b) Le 17 mars 2016, Q.________ a déposé la plainte pénale annexée à son courrier du 14 mars précédent. Elle a invoqué les faits suivants : Au cours de la première quinzaine du mois de mai 2014, Q.________ aurait demandé à U.________ de déménager cent quarante-sept cartons d'objets mobiliers de la Suisse vers le Maroc, contre un montant fixé oralement à 9'000 fr. Q.________ aurait versé un acompte de 5'500 fr. à U., qui se serait engagé à effectuer ce travail dans les dix jours, soit pour la fin du mois en cours. Q. se serait déplacée au Maroc dès le 18 mai 2014. Au début du mois de juin 2014, ne voyant rien venir, elle aurait appelé le prévenu pour avoir des nouvelles de la marchandise confiée. U.________ l'aurait alors renvoyée à un certain [...], censé effectuer le transport. Le 1 er juin 2014, un incendie aurait eu lieu dans le dépôt de marchandises de U.. Le 9 juillet 2014, seuls quarante-sept cartons seraient arrivés à l'adresse de Q. au Maroc. Ils n'auraient contenu que des objets usagés. Les choses neuves et de valeur n'auraient jamais été livrées, alors que certaines d'entre elles, telles des statuettes en bronze montées sur un socle de pierre, auraient pu être retrouvées dans les restes de l'incendie du 1 er juin 2014. Q.________ aurait interrogé U.________ au sujet de la disparition de ces objets. U.________ n'aurait cependant pas fourni à Q.________ les explications demandées. Il ne lui aurait pas davantage montré les rapports d'assurance établis après l'incendie, arguant avoir exercé son activité de transporteur dans un cadre non déclaré et non assuré. U.________ n'aurait
3 - pas non plus communiqué les éléments de l'enquête de police qui aurait eu lieu le 1 er juin 2014 après l'incendie. Par courrier du 23 mai 2015, Q.________ a réclamé à U.________ 66'386 fr. 65, pour le matériel non livré, selon une estimation annexée. Le 17 novembre 2015, Q., qui n'aurait toujours pas été renseignée comme elle le désirait, a réclamé à U. un montant de 84'273 fr. 20. Cette somme prenait en compte la valeur des cent cartons de matériel non livrés, ainsi que la restitution de l'acompte avancé et ses frais d'avocat. Dans cette communication, le mandataire de Q.________ indiquait ce qui suit : "[...] Un délai au 27 novembre 2015 est fixé [...] pour formuler une proposition règlement (sic) convenable. Je vous informe d'ores et déjà que toute demande de prolongation de délai sera déclinée. J'ai reçu pour instruction d'agir judiciairement passer (sic) le 27 novembre 2016, si aucune solution amiable n'est trouvée. Je me prévaudrai de la présente en toutes circonstances [...]." Cette missive serait restée sans suite. Par courrier du 14 mars 2016 (P. 6/2), Q.________ a communiqué à U.________ une copie de la plainte pénale pour "abus de confiance et toutes autres infractions que l'enquête permettra d'identifier" datée du 16 mars 2016 qu'elle avait déjà signée et qu'elle s'apprêtait à adresser au Ministère public dans un délai au 17 mars 2016. Il était précisé que, si U.________ le souhaitait, il pouvait "[...] régler amiablement cette affaire", que c'était "véritablement le dernier moment pour le faire" et que "dans le cas contraire, ce litige suivra la voie pénale [...]." B.Par ordonnance du 23 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas entré en matière sur la plainte de U.________ du 16 mars 2016 contre Q.________ (I), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
4 - C. Par acte du 6 juin 2016, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 mai 2016. Il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de l'affaire au Ministère public pour instruction. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant U.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de
5 - l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3.Le recourant se dit victime de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (181 CP). 3.1Lorsque les menaces ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire ou ne pas faire ou laisser faire un acte, il y a concours imparfait entre les menaces et la contrainte et l'art. 181 CP est seul applicable (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 29 ad art. 180 CP et les références). Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
6 - N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas pour entraver une personne dans sa liberté d’action. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux cités expressément par la loi. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées). La menace de déposer plainte pénale est en principe licite. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, c'est-à-dire sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace vise un avantage indû (ATF 120 IV 17; ATF 115 IV 207, JdT 1991 IV 75 notamment). 3.2.1Le recourant soutient que le courrier du 14 mars 2016 constituerait une menace grave. L'instruction de sa plainte aurait d'ailleurs révélé à quel point il avait été effrayé et alarmé. Le courrier incriminé suit deux précédents échanges, intervenus les 23 mai et 17 novembre 2015, par lesquels Q.________ a cherché à obtenir des informations sur les objets confiés non restitués, voire un règlement à l'amiable de leur différend. Dans cette dernière communication, l'avocat de Q.________ a indiqué à U.________ avoir reçu pour instruction d'agir judiciairement si sa mandante n'obtenait pas satisfaction. Dès lors, U.________ pouvait s'attendre à ce que des démarches soient entreprises devant les tribunaux s'il ne donnait pas de suite à l'affaire. Tel semble avoir été le cas et le courrier du 14 mars 2016 lui accordait un ultime délai pour obtempérer. Dans ce contexte, la
7 - missive incriminée ne pouvait pas davantage que les précédentes ─ dont, au demeurant, le recourant ne s'est pas plaint ─ l'effrayer et l'alarmer. 3.2.2U.________ prétend que la menace du dépôt d'une plainte pénale pour abus de confiance portant sur un montant important, associée à un court délai de détermination de deux jours, serait un moyen de pression illicite. Une plainte pénale constitue par nature un moyen de pression. Elle devient illicite si elle est calomnieuse ou si elle paraît d'emblée dénuée de chances de succès. Dans ce cas, elle devient un moyen de pression abusif au sens de la jurisprudence citée. En l'espèce, le recourant ne démontre, ni même ne prétend, que la plainte de Q.________ serait calomnieuse. En outre, les faits dénoncés par Q.________ laissent présumer qu'une infraction pénale pourrait avoir été commise, raison pour laquelle le Ministère public indique que les faits seront instruits (art. 309 al. 1 let. a CPP). Le moyen de pression n'était donc pas illicite et le court délai de détermination n'a rien de critiquable puisqu'il devait mettre un terme aux échanges stériles qui duraient depuis des mois. Quant au montant réclamé, il n'apparaît pas exagéré, ni totalement chicanier. Les éléments objectifs d'une infraction à l'art. 181 CP en concours imparfait avec l'art. 180 CP ne sont donc pas réunis. 3.3En définitive, les faits dénoncés par U.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale et c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière.
8 - CPP a contrario), la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 mai 2016 est confirmée. III. La demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 770 (sept cent septante francs), sont mis à la charge de U.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Georges Reymond, avocat (pour U.), -Me Diego Bischof, avocat (pour Q.________, -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :