351 TRIBUNAL CANTONAL 577 PE16.005270-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Magnin
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2016 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.005270-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 mars 2016, I.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de W.. Elle lui reprochait en substance d’avoir refusé de lui restituer le kimono et la ceinture noire appartenant à son père D., décédé le
2 - [...], ainsi que quelques affaires se trouvant dans le casier du club de jujitsu de [...], dans lequel ce dernier était maître sensei. I.________ reprochait également à W.________ d’avoir, le 1 er et le 5 août 2015, procédé à deux retraits d’argent pour un montant total de 1'750 francs, sur le compte [...] de son père, pendant que celui-ci était hospitalisé. b) La police a procédé à l’audition de W.________ en date du 9 mai 2016 et à celle de [...], médecin du défunt, le 30 mai 2016. Elle a ensuite rendu son rapport d’investigation le lendemain. B.Par ordonnance du 15 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 10 mars 2016 par I.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C.Le 23 juin 2016, I.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Par avis du 30 juin 2016, la direction de la procédure a imparti un délai au 20 juillet 2016 à la prénommée pour qu’elle effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. I.________ s’est acquittée de ce montant en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
3 - procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, l’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
4 - 3.1La recourante conteste les déclarations de W.________ et de [...]. Elle considère en substance que ces derniers auraient profité du manque de discernement de son père, D., peu avant son décès, pour s’approprier son kimono, sa ceinture noire, ainsi que quelques affaires qui se seraient trouvées dans le casier du club de jujitsu. I. souhaiterait en outre que le Dr [...], chef de clinique à l’hôpital de [...], soit entendu en qualité de témoin au sujet de la capacité de discernement de son père le 16 août 2015. 3.2La Procureure s’est fondée sur les déclarations concordantes de W.________ et de [...] pour retenir qu’aucune infraction n’avait été réalisée. Elle a notamment relevé que ces derniers avaient tous deux affirmé que, lors d’une entrevue ayant eu lieu le 16 août 2015 à l’hôpital de [...] entre les prénommés, D.________ et les sœurs de celui-ci, le défunt avait dit qu’il ne voulait pas porter son kimono dans le cercueil à sa mort, ni sa ceinture noire, que W.________ pouvait garder le kimono et que [...] pouvait garder la ceinture afin de la remettre, par la suite, à son élève le plus méritant (cf. PV aud. 1, pp. 3-4 ; PV aud. 2, p. 3). Le médecin [...] a également affirmé que, lors de cette rencontre, le défunt était en pleine possession de ses facultés et que le Dr [...] pouvait également l’attester (PV aud. 2, p. 3). Au regard des circonstances décrites ci-dessus, il apparaît que le kimono et la ceinture noire ont été donnés à W., respectivement à [...]. Selon ce dernier, la capacité de discernement de D. n’était pas altérée. L’audition requise du Dr [...] est en l’espèce inutile, à tout le moins sous l’angle pénal, puisque ce dernier confirmera selon toute vraisemblance ce qu’a dit [...]. Par ailleurs, aucune autre mesure d’investigation que celles qui ont été diligentées par la police ne permettra d’établir la réalisation d’une quelconque infraction. Pour le reste, les recherches mises en œuvre ont permis d’établir que W.________ n’était pas en possession des affaires qui se seraient trouvées dans le casier du club de jujitsu. En outre, la question des retraits litigieux, pour lesquels des pièces justifiant les transactions ont été produites (cf. PV aud. 1), n’est à juste titre plus discutée par I.________, au stade du recours.
5 - En réalité, I.________ conteste la validité de la donation effectuée par son père en faveur de W.________ et [...], au motif qu’il n’avait, au moment de cette donation, pas la capacité de discernement. Cela est en outre attesté par la lettre adressée par son avocat le 21 août 2015 au prévenu (cf. P. 4/7). Dans la mesure où les deux prénommés soutiennent que c’est dans leur bon droit qu’ils détiennent le kimono et la ceinture noire, le présent litige est donc de nature civile. Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a décidé de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 juin 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de I.________.
6 - IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci- dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme I., -M. W., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :