Criminal appeal inadmissible for insufficient motivation

CREP pe16-005182-723/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale31 oct. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ appealed a July 12, 2016 dismissal order issued by the La Côte public prosecutor in a case against his registered partner, T.________, for alleged assault. After the court twice invited him to bring the appeal into compliance with Art. 385 CPP, he filed only general statements and civil-law requests, without specifying the challenged points, requested relief, or supporting evidence. The Criminal Appeals Chamber held that the appeal remained insufficiently motivated and declared it inadmissible. The appellate fee of CHF 440 was left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 385 al. 1-2 CPP; admissibility of a criminal appeal and consequence of insufficient motivation. Where a motivated appeal is required, the appellant must precisely identify the parts of the decision challenged, the reasons for a different outcome, and the evidence relied upon. If the filing fails to meet these requirements, the appellate court must return it for cure and, if the defect persists after the additional time limit, refuse to enter into the matter. General civil-law grievances do not substitute for the statutory criminal appeal motivation requirements (consid. 1).

Texte intégral

351 ...] TRIBUNAL CANTONAL 723 PE16.005182-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 31 octobre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler


Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2016 par U.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 12 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.005182-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 mars 2016, U.________ s'est rendu à la police pour déposer une plainte pénale contre son partenaire enregistré, T.________, pour voies de fait qualifiées, subsidiairement voies de fait.

  • 2 - Il reproche à son partenaire de l'utiliser comme un objet sexuel, de le rabaisser continuellement et de ne plus subvenir à ses besoins, en lui restreignant notamment l'accès à la nourriture. En particulier, il lui reproche de l'avoir bousculé alors qu'ils se trouvaient les deux dans un parc à Genève. B.Par ordonnance du 12 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, estimant qu'aucun soupçon justifiant la mise en accusation de T.________ n'avait pu être établi, a ordonné le classement de la procédure dirigée à son encontre pour voies de fait qualifiées, subsidiairement voies de fait (I), a dit qu'aucune indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne serait allouée au prévenu (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III). C.a) Par acte du 19 juillet 2016, U.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La teneur du courrier est la suivante : " 1 - Je n'a pas pu obtenir la preuve raconté de l'agression, parce que la police n'a pas payé les soins suffisants et appropriés.
  1. – Bien que je soit hors du domicile conjugal, l'accusé à continue de maintenir le contact avec ma famille et toujours en contact avec moi. 3 – L'engagement à maintenir et à effectuer le mariage n'a pas été remplie, compte tenu des besoins que je survis. 4 – Ne pas être possible d'obtenir une aide juridique gratuite, les contacts le travailleur social sont en cours infécond (sic)". b) Par avis du 22 juillet 2016, envoyé sous pli recommandé, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 2 août 2016 au recourant pour qu’il complète son acte de recours et le rende conforme aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours (art. 385 al. 2 CPP).
  • 3 - Ce pli est venu en retour le 8 août 2016 avec la mention « non réclamé ». c) Par avis du 15 août 2016, le Président de la Cour de céans a de nouveau imparti un délai au recourant, soit jusqu'au 22 août 2016, pour qu'il mette en conformité son recours du 19 juillet 2016. Il l'a également informé des conséquences liées à l'art. 385 al. 2 CPP. d) Par courrier du 2 septembre 2016, U.________ a confirmé qu'il entendait faire recours contre l'ordonnance précitée et a sollicité la dissolution de son partenariat enregistré et union stable en Suisse et au Brésil. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. 1.2En l'espèce, force est de constater que le recours déposé par U.________ ne satisfait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP et ce malgré le complément du 2 septembre 2016. Le recourant s'est contenté d'exposer diverses considérations qui relèvent du droit civil, ajoutant, pour l'aspect pénal, n'avoir aucune preuve de l'agression. Dans le délai lui ayant été imparti pour mettre en conformité son mémoire, le plaignant a confirmé son recours et a demandé la dissolution de son partenariat

  • 4 - enregistré. Il n'a toutefois pas indiqué précisément les points de la décision attaquée, ni les motifs qui commanderaient une autre décision ou les moyens de preuves qu'il invoquerait. Dès lors que ses réclamations concernent avant tout le juge civil (cf. 29 ss LPart [Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe; RS 211.231]) et ne satisfont pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours d'U.________ (art. 385 al. 2 CPP). 2.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. U.________,

  • 5 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

admissibilityappeal motivationcriminal proceduredismissalregistered partnershipcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal satisfied the formal motivation requirements of Art. 385 CPP.

Solution extraite

The appeal did not identify the challenged points, the requested different outcome, or the evidence relied on, and therefore did not meet the statutory requirements.

Motifs extraits

The filing and its supplement mainly raised civil-law concerns and only stated that there was no proof of the alleged assault. Even after being invited to cure the defect, the appellant failed to comply with Art. 385 al. 1 CPP; accordingly, the court could not enter into the merits under Art. 385 al. 2 CPP.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings?

Solution extraite

The appeal costs were left to the State.

Motifs extraits

Because the appeal was inadmissible, the court left the appellate fee to the State under the applicable cost provisions.

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