351 ...] TRIBUNAL CANTONAL 723 PE16.005182-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2016 par U.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 12 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.005182-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 mars 2016, U.________ s'est rendu à la police pour déposer une plainte pénale contre son partenaire enregistré, T.________, pour voies de fait qualifiées, subsidiairement voies de fait.
1.1Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. 1.2En l'espèce, force est de constater que le recours déposé par U.________ ne satisfait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP et ce malgré le complément du 2 septembre 2016. Le recourant s'est contenté d'exposer diverses considérations qui relèvent du droit civil, ajoutant, pour l'aspect pénal, n'avoir aucune preuve de l'agression. Dans le délai lui ayant été imparti pour mettre en conformité son mémoire, le plaignant a confirmé son recours et a demandé la dissolution de son partenariat
4 - enregistré. Il n'a toutefois pas indiqué précisément les points de la décision attaquée, ni les motifs qui commanderaient une autre décision ou les moyens de preuves qu'il invoquerait. Dès lors que ses réclamations concernent avant tout le juge civil (cf. 29 ss LPart [Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe; RS 211.231]) et ne satisfont pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours d'U.________ (art. 385 al. 2 CPP). 2.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. U.________,
5 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :