352 TRIBUNAL CANTONAL 173 PE16.005154/PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mars 2017
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmeVillars
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2017 par N.________ contre le jugement rendu le 7 février 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de O.________ dans la cause n° PE16.005154/PBR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 16 mars 2016, le Ministère public cantonal Strada a désigné l’avocat N.________ en qualité de défenseur d’office de O.________.
2 - B.a) Par jugement rendu en la forme simplifiée le 7 février 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation établi le 30 novembre 2016 par le Ministère public cantonal Strada (I) et a mis les frais de justice, par 18'780 fr. 15, à la charge de O., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me N., par 4'767 fr. 25, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettrait (VIII). b) Par télécopie envoyée le 7 février 2017 à réception du dispositif du jugement, l’avocat N.________ a signalé au Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne que la liste de frais relative à l’intervention de son avocate-stagiaire, par 1’218 fr. 80, n’avait pas été prise en compte dans le montant de l’indemnité de 4'767 fr. 25 qui lui avait été allouée et a requis que son indemnité soit fixée à 5'986 fr. 05 (P. 49). c) Par télécopie du 8 février 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a informé l’avocat N.________ que le jugement rendu le 7 février 2017 ne serait pas rectifié (P. 50). d) Il ressort de la motivation de ce jugement, envoyée pour notification aux parties le 22 février 2017, que l’indemnité de l’avocat N., défenseur d’office, a été arrêtée à 4'767 fr. 25 « pour toute chose, au vu de la liste des opérations produite, de la durée du mandat et de la difficulté de la cause ». C.Par acte du 16 février 2017, l’avocat N. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 5'986 fr. 05, TVA incluse, lui soit allouée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi
3 - de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par mémoire complétif déposé le 23 février 2017, soit dans le délai fixé à cet effet, l’avocat N.________ a complété son mémoire de recours et a confirmé ses conclusions. Il a précisé que le tribunal de pre- mière instance avait fixé son indemnité en ne tenant compte que de l’une des deux listes qui lui avaient été remises, omettant de prendre en compte la liste des opérations relative à l’activité déployée par son avocate-stagiaire. Invité à se déterminer, le Tribunal correctionnel de l’arron- dissement de Lausanne n’a pas procédé dans le délai imparti. Egalement invité à se déterminer, O.________ a déclaré vouloir purger sa peine. S’agissant du recours interjeté par son défenseur d’office, il s’en est implicitement remis à justice. E n d r o i t :
1.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
2.1Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité totale de 5'986 fr. 05, reprochant aux premiers juges d’avoir écarté la liste relative à l’activité de son avocate-stagiaire sans fournir d’explication. Il requiert l’octroi d’un montant supplémentaire de 1'218 fr. 80 pour le travail accompli par son avocate-stagiaire et fait valoir que toutes les opérations effectuées par celle-ci étaient justifiées par la défense des intérêts de O.________. 2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
6 - 2.3En l’espèce, le recourant a produit, à l’issue de l’audience du 7 février 2017, deux listes d’opérations totalisant 5'986 fr. 05. La première liste concernait ses propres prestations et se montait à 4'767 fr. 25, montant comprenant 19 heures et 6 minutes d’activité d’avocat breveté à 180 fr., 5 vacations à 120 fr., ainsi que les débours et la TVA. La seconde liste avait trait aux opérations effectuées par l’avocate-stagiaire du recourant et s’élevait à 1’218 fr. 80, montant correspondant à 7 heures et 21 minutes d’activité d’avocate-stagiaire à 110 fr., à 4 vacations à 80 fr., plus les débours et la TVA. En allouant une indemnité de 4’767 fr. 25, le tribunal s’est limité à octroyer le montant requis pour le travail accompli personnellement par le recourant, faisant abstraction des prestations fournies par son avocate-stagiaire, laquelle était par ailleurs présente à l’audience du 7 février 2017. Les premiers juges se sont ainsi sensiblement écartés du montant total réclamé par le recourant, sans fournir aucune explication sur le nombre d’heures retenu et sur le montant des débours, se contentant de justifier le montant de l’indemnité allouée au recourant « pour toute chose, au vu de la liste des opérations produite, de la durée du mandat et de la difficulté de la cause », ce qui ne saurait constituer une motivation suffisante. Il n’est dès lors pas possible de déterminer les raisons pour lesquelles les premiers juges n’ont pas tenu compte de la liste des opérations de l’avocate-stagiaire. Le fait que le jugement ait été rendu en la forme simplifiée (art. 358 ss CPP) ne dispensait pas d’expliquer, même sommairement, sur quels motifs se fondait la réduction opérée. Selon l’art. 362 al. 2 CPP, si les conditions permettant de rendre un jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l’acte d’accusation sont assimilés à un jugement, le tribunal exposant sommairement ces conditions. Cette disposition, particulière à la procédure simplifiée, ne règle pas la question du montant de l’indemnité du défenseur d’office, qu’il appartient au tribunal de première instance de fixer, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. A cet égard, la disposition générale relative à la teneur des prononcés de clôture prévoit que l’exposé des motifs contient, dans un jugement, la motivation des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités (art. 81 al. 3 let. a CPP).
7 - Les premiers juges ont fixé l’indemnité allouée au recourant sur la seule base de la liste relative à ses propres prestations, lesquelles ne sont au demeurant pas contestées. Il n’y a dès lors pas de raison de s’en écarter. Quant aux prestations facturées pour l’avocate-stagiaire du recourant, elles ne semblent pas avoir été surestimées et paraissent conformes aux opérations effectuées dans le dossier de la cause. Il convient dès lors d’allouer au recourant le montant requis de 5'986 fr. 05, débours et TVA compris. 3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué modifié en ce sens que l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de défenseur d’office de O.________ est fixée à 5'986 fr. 05, débours et TVA compris, et les frais mis à la charge du prévenu arrêtés à 19'998 fr. 95 (18’780 fr. 15 + 1'218 fr. 80). Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 21 octobre 2014/759 consid. 4; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). S’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office, ceux-ci sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés. Au vu des écritures produites et du résultat obtenu, on retiendra 2 heures d’activité à 180 fr., si bien qu’une indemnité de 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, sera allouée au recourant à ce titre. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 7 février 2017 est réformé comme il suit au chiffre VIII de son dispositif : VIII. Met les frais de justice, par 19'998 fr. 95, à la charge de O.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me N., par 5'986 fr. 05, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra. III. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) est allouée à Me N. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la présente procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me N., -M. O., -Ministère public central
9 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :