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TRIBUNAL CANTONAL
173
PE16.005154/PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 mars 2017
Composition : M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:MmeVillars
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2017 par
N.________ contre le jugement rendu le 7 février 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe
l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de O.________ dans la
cause n° PE16.005154/PBR, le juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 16 mars 2016, le Ministère public cantonal
Strada a désigné l’avocat N.________ en qualité de défenseur d’office de
O.________.
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B.a) Par jugement rendu en la forme simplifiée le 7 février 2017,
le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment
ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation établi le 30 novembre 2016
par le Ministère public cantonal Strada (I) et a mis les frais de justice, par
18'780 fr. 15, à la charge de O., y compris l’indemnité allouée à
son défenseur d’office Me N., par 4'767 fr. 25, cette indemnité
devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du
condamné le permettrait (VIII).
b) Par télécopie envoyée le 7 février 2017 à réception du
dispositif du jugement, l’avocat N.________ a signalé au Président du
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne que la liste de
frais relative à l’intervention de son avocate-stagiaire, par 1’218 fr. 80,
n’avait pas été prise en compte dans le montant de l’indemnité de 4'767
fr. 25 qui lui avait été allouée et a requis que son indemnité soit fixée à
5'986 fr. 05 (P. 49).
c) Par télécopie du 8 février 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a informé l’avocat N.________ que le
jugement rendu le 7 février 2017 ne serait pas rectifié (P. 50).
d) Il ressort de la motivation de ce jugement, envoyée pour
notification aux parties le 22 février 2017, que l’indemnité de l’avocat
N., défenseur d’office, a été arrêtée à 4'767 fr. 25 « pour toute
chose, au vu de la liste des opérations produite, de la durée du mandat et
de la difficulté de la cause ».
C.Par acte du 16 février 2017, l’avocat N. a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 5'986 fr. 05, TVA
incluse, lui soit allouée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi
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de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Par mémoire complétif déposé le 23 février 2017, soit dans le
délai fixé à cet effet, l’avocat N.________ a complété son mémoire de
recours et a confirmé ses conclusions. Il a précisé que le tribunal de pre-
mière instance avait fixé son indemnité en ne tenant compte que de l’une
des deux listes qui lui avaient été remises, omettant de prendre en
compte la liste des opérations relative à l’activité déployée par son
avocate-stagiaire.
Invité à se déterminer, le Tribunal correctionnel de l’arron-
dissement de Lausanne n’a pas procédé dans le délai imparti.
Egalement invité à se déterminer, O.________ a déclaré vouloir
purger sa peine. S’agissant du recours interjeté par son défenseur d’office,
il s’en est implicitement remis à justice.
E n d r o i t :
1.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0])
est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
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LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]).
1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences
économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne
dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge
unique (art. 395 let. b CPP et 13
al. 2 LVCPP). Cette hypothèse est réalisée en l’espèce, le montant
supplémentaire réclamé par le recourant s’élevant à 1'218 fr. 80 (5'986 fr.
05 – 4'767 fr. 25).
1.3Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (cf. Juge unique CREP 5
juillet 2016/451 ; Juge unique CREP 6 mai 2015/312).
2.1Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité totale de
5'986 fr. 05, reprochant aux premiers juges d’avoir écarté la liste relative
à l’activité de son avocate-stagiaire sans fournir d’explication. Il requiert
l’octroi d’un montant supplémentaire de 1'218 fr. 80 pour le travail
accompli par son avocate-stagiaire et fait valoir que toutes les opérations
effectuées par celle-ci étaient justifiées par la défense des intérêts de
O.________.
2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
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il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à
110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du
défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps
que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que
l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou
superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide
sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit
toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité
statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire
déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre
en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins
brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou
des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la
décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012
consid 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 ; Juge unique CREP 6
mai 2014/310).
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2.3En l’espèce, le recourant a produit, à l’issue de l’audience du 7
février 2017, deux listes d’opérations totalisant 5'986 fr. 05. La première
liste concernait ses propres prestations et se montait à 4'767 fr. 25,
montant comprenant 19 heures et 6 minutes d’activité d’avocat breveté à
180 fr., 5 vacations à 120 fr., ainsi que les débours et la TVA. La seconde
liste avait trait aux opérations effectuées par l’avocate-stagiaire du
recourant et s’élevait à 1’218 fr. 80, montant correspondant à 7 heures et
21 minutes d’activité d’avocate-stagiaire à 110 fr., à 4 vacations à 80 fr.,
plus les débours et la TVA. En allouant une indemnité de 4’767 fr. 25, le
tribunal s’est limité à octroyer le montant requis pour le travail accompli
personnellement par le recourant, faisant abstraction des prestations
fournies par son avocate-stagiaire, laquelle était par ailleurs présente à
l’audience du 7 février 2017. Les premiers juges se sont ainsi
sensiblement écartés du montant total réclamé par le recourant, sans
fournir aucune explication sur le nombre d’heures retenu et sur le montant
des débours, se contentant de justifier le montant de l’indemnité allouée
au recourant « pour toute chose, au vu de la liste des opérations produite,
de la durée du mandat et de la difficulté de la cause », ce qui ne saurait
constituer une motivation suffisante. Il n’est dès lors pas possible de
déterminer les raisons pour lesquelles les premiers juges n’ont pas tenu
compte de la liste des opérations de l’avocate-stagiaire.
Le fait que le jugement ait été rendu en la forme simplifiée
(art. 358 ss CPP) ne dispensait pas d’expliquer, même sommairement, sur
quels motifs se fondait la réduction opérée. Selon l’art. 362 al. 2 CPP, si les
conditions permettant de rendre un jugement selon la procédure simplifiée
sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus
dans l’acte d’accusation sont assimilés à un jugement, le tribunal
exposant sommairement ces conditions. Cette disposition, particulière à la
procédure simplifiée, ne règle pas la question du montant de l’indemnité
du défenseur d’office, qu’il appartient au tribunal de première instance de
fixer, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. A cet égard, la disposition
générale relative à la teneur des prononcés de clôture prévoit que
l’exposé des motifs contient, dans un jugement, la motivation des effets
accessoires ainsi que des frais et des indemnités (art. 81 al. 3 let. a CPP).
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Les premiers juges ont fixé l’indemnité allouée au recourant
sur la seule base de la liste relative à ses propres prestations, lesquelles
ne sont au demeurant pas contestées. Il n’y a dès lors pas de raison de
s’en écarter. Quant aux prestations facturées pour l’avocate-stagiaire du
recourant, elles ne semblent pas avoir été surestimées et paraissent
conformes aux opérations effectuées dans le dossier de la cause. Il
convient dès lors d’allouer au recourant le montant requis de 5'986 fr. 05,
débours et TVA compris.
3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué
modifié en ce sens que l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de
défenseur d’office de O.________ est fixée à 5'986 fr. 05, débours et TVA
compris, et les frais mis à la charge du prévenu arrêtés à 19'998 fr. 95
(18’780 fr. 15 + 1'218 fr. 80).
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à
des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit.,
nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 21 octobre 2014/759
consid. 4; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP
9 novembre 2011/477). S’agissant d’une indemnité pour une activité
déployée dans le cadre d’un mandat d’office, ceux-ci sont calculés sur la
base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés. Au vu des
écritures produites et du résultat obtenu, on retiendra 2 heures d’activité
à 180 fr., si bien qu’une indemnité de 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80,
soit un total de 388 fr. 80, sera allouée au recourant à ce titre. Cette
indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 7 février 2017 est réformé comme il suit au
chiffre VIII de son dispositif :
VIII. Met les frais de justice, par 19'998 fr. 95, à la charge de
O.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée
à son défenseur d’office, Me N., par 5'986 fr. 05, cette
indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation
financière du condamné le permettra.
III. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes) est allouée à Me N. pour la
procédure de recours, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais de la présente procédure, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me N.,
-M. O.,
-Ministère public central
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :