352
TRIBUNAL CANTONAL
191
30063239
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mars 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffier :M.Magnin
Art. 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2016 par Z.________
contre le courrier adressé le 15 février 2016 par la Commission de police
dans la cause n° 3006329, le Juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale n° 3006329 du 16 avril 2015, la
Commission de police de la Riviera a condamné Z.________ à une amende
de 100 fr. et mis les frais, par 50 fr., à sa charge, pour avoir stationné sans
droit sur le domaine privé, sis à l’avenue de [...] à [...], alors qu’une
interdiction était dûment signalée.
- 2 -
Le 24 juin 2015, l’A [...] Riviera a sommé Z.________ de
s’acquitter de la somme de 180 fr., l’ordonnance pénale précitée étant
exécutoire faute d’opposition.
B.Par courrier du 15 février 2016, la Commission de police de la
Riviera a informé Z.________ qu’elle allait convertir l’amende de 100 fr. en
une peine privative de liberté de substitution et lui a imparti un délai de
dix jours pour se déterminer. Elle a pour le surplus informé l’intéressé que
le montant total à payer s’élevait à cette date à 307 fr. 40, soit à 100 fr.
d’amende et à 207 fr. 40 de frais.
C.Par acte du 9 mars 2016 (date du timbre postal), Z.________ a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre ce courrier.
E n d r o i t :
1.L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC
[Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV
173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la
Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que
juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 10 décembre
2015/811).
2.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable (a)
contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère
-
3 -
public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions,
(b) contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure, (c) contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte,
dans les cas prévus par le présent code.
Par décisions et actes de procédure du ministère public et des
autorités pénales en matière de contraventions sont visées toutes les
ordonnances perscrivant des mesures de contrainte ainsi que les décisions
proprement dites, comme la demande de modification d’un procès-verbal,
la prolongation d’un délai, le refus de consulter le dossier ou encore le
choix de l’expert (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale,
Petit commentaire, Bâle 2013, n. 7 ad art. 393 CPP et les références
citées).
Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un
délai de dix jours, à l’autorité de recours.
2.2En l’espèce, le courrier adressé le 15 février 2016 par la
Commission de police au recourant n’est ni un acte de procédure, ni une
décision, puisqu’il s’agit d’une simple communication informant le prévenu
que l’amende de 100 fr. prononcée à son encontre le 16 avril 2015 serait
convertie en peine privative de liberté de substitution sans nouvelle de sa
part. Par conséquent, ce courrier n’est pas sujet à recours. Au surplus, à
supposer qu’il le soit, le recours parait tardif, puisqu’il a été mis à la Poste
le 9 mars 2016, soit plus de trois semaines après l’envoi du courrier
attaqué.
A toutes fins utiles, on rappellera que la voie du recours n’est
pas ouverte contre les ordonnances pénales (cf. Juge unique CREP 11 mars
2016/140) et qu’en vertu de l’art. 356 al. 2 CPP, la Chambre des recours
pénale n’est pas compétente pour statuer sur la validité de l’ordonnance
pénale et de l’opposition.
-
4 -
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont
mis à la charge de Z..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Commission de police de la Riviera,
-
5 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :