TRIBUNAL CANTONAL
350
PE16.005126-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2016 par H.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
10 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.005126-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.W.________ et H.________ se sont rencontrés par l’intermédiaire
du site facebook en novembre 2014.
Dans une enquête PE15.017302-CMS, H.________ a été mis au
bénéfice d’un classement par ordonnance du 22 octobre 2015 après avoir
trouvé un arrangement avec W.________ qui l’accusait de voies de fait,
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injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et
menaces. A cette occasion, il s’était engagé à ne plus prendre contact
avec elle de quelque façon que ce soit.
Le 11 mars 2016, le Ministère public a reçu une nouvelle
plainte de W., laquelle exposait en substance faire l’objet de
pressions continues de la part de H., l’accusant en particulier de
menaces, y compris sur son fils de quatre ans, de harcèlement
téléphonique, d’insultes et de divers autres comportements surveillants et
contraignants (P. 4/1 et 4/2).
Le 14 mars 2016, une enquête pénale a été ouverte par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre H.,
pour dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation
de télécommunication, menaces et contrainte.
Le 16 mars 2016, la police a dû intervenir à 00h50 et 05h00 à
la demande de la plaignante au motif que H. se trouvait derrière
sa porte. A 13h33, la police est à nouveau intervenue, pour les mêmes
raisons, et a interpellé le prénommé qui tentait de forcer la porte d’entrée
de la plaignante, dont il entendait, selon les indications du prévenu lui-
même, obtenir des explications s’agissant du fait qu’elle lui avait annoncé
avoir entretenu des relations sexuelles avec un ami à lui, prénommé
[...].W.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à la suite de ces
évènements.
b) Lors de son audition d’arrestation du 16 mars 2016 par la
Procureure, H.________ a reconnu une partie des faits, expliquant toutefois
ses agissements par le comportement de sa victime.
c) Le 18 mars 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la détention provisoire de H.________ et a fixé la durée maximale
de la détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 16 mai 2016. Cette
autorité a considéré que les risques de réitération et de passage à l’acte
étaient réalisés.
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B.Le 2 mai 2016, le Ministère public a requis la prolongation de
la détention pour une durée de trois mois en raison d’un risque de
réitération.
Le 9 mai 2016, H.________ s’est opposé à la prolongation de sa
détention provisoire. Il a notamment exposé que le principe de célérité ne
serait pas respecté et qu’il n’avait jamais eu l’occasion de se prononcer
sur les faits dénoncés par W.________ dans son audition du 24 mars 2016.
Par ordonnance du 10 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
H.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu’au 16 août 2016 (II), et a dit que les frais de cette
ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Il a considéré que le risque
de réitération était réalisé.
C.Le 23 mai 2016, H.________ a recouru contre cette ordonnance
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en
concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à ce que la
violation de ses droits constitutionnels soit constatée, à l’annulation de
l’ordonnance du 10 mai 2016 ainsi qu’à sa libération, toute détention au-
delà du 16 mai 2016 étant considérée comme illicite, des mesures de
substitution pouvant, au besoin, être ordonnées. Subsidiairement, il a
conclu à ce que la violation de ses droits constitutionnels soit constatée, à
l’annulation de l’ordonnance du 10 mai 2016 et à ce que la prolongation
de la détention provisoire soit ordonnée, le terme de celle-ci étant fixé au
24 juin 2016 au plus tard.
Le 26 mai 2016, le Ministère public a déposé des
déterminations. Il a ainsi expliqué que le 20 mai 2016, H., sous la
plume de son défenseur d’office, avait requis sa mise en liberté et que
cette demande avait été immédiatement transmise au Tribunal des
mesures de contrainte avec un préavis du Ministère public. Le Ministère
public a encore indiqué que le 23 mai 2016, H. avait
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personnellement déposé une demande de mise en liberté, laquelle avait
été reçue par le Ministère public et avait été transmise le même jour au
Tribunal des mesures de contrainte, devant lequel la procédure était
encore pendante. Le parquet a également fait état de nouveaux éléments,
à savoir en bref que prétextant un appel téléphonique à M., pour
laquelle il avait une autorisation de téléphoner permanente, il aurait en
réalité appelé C., amie ou connaissance tant du prévenu que de la
plaignante. Lors de cette conversation téléphonique, H.________ aurait
notamment posé des questions sur W.________ et ses relations amoureuses
et aurait demandé à son interlocutrice d’inviter la prénommée à revenir
sur certaines de ses déclarations.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le
code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité
de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou
une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation
ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Les requêtes écrites doivent être datées et signées (cf. art.
110 al. 1 CPP). Ainsi, les actes de procédure envoyés par télécopie ne sont
en principe pas admissibles (TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012 ; TF
2C_177/2010 du 14 avril 2010 ; ATF 121 II 252). En effet, pour des raisons
de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la
signature originale de son auteur ; l'acte sur lequel la signature ne figure
qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le
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téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la
transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire
dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques
d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées).
1.2Si la preuve de la notification incombe à l’autorité pénale, celle
de l’expédition échoit à la partie concernée (ATF 92 II 215, JdT 1966 I 574).
Le pli recommandé est une preuve aisée à établir. Sous pli simple, la
preuve peut être rapportée par différents moyens, en particulier par
témoins (ATF 109 Ib 343 consid. 2b, JdT 1985 I 656).
La preuve par témoin consiste à apporter la preuve, par la
présence de témoins au moment de la remise du pli contenant l’acte
judiciaire dans une boîte aux lettres de la Poste, de l’évènement, et
subséquemment du délai légal imparti.
Conjuguée à d’autres moyens de preuves chacun insuffisants
individuellement mais permettant d’emporter collectivement la certitude
du juge, la méthode suppose chronologiquement l’envoi de l’acte
judiciaire par télécopie, puis le postage du pli le contenant en présence de
témoins et enfin une photo géolocaliséee pouvant encore être prise au
moment en cause au moyen d’un smartphone (Romain Jordan, Le respect
des délais pour l’avocat, in: Revue de l'avocat, 5/2016, pp 206-210).
1.3 En l’espèce, les guichets de la poste étant fermés, le
défenseur du recourant a adressé son recours à la Cour de céans par
télécopie le dernier jour du délai, soit le 23 mai 2016 à 20h15 (cf. P. 42)
puis l’a ensuite déposé dans une boîte postale. Il indique pouvoir
démontrer, vidéo à l’appui, que cet envoi sous pli simple a été déposé
dans le délai.
Toutefois, il résulte de ce qui précède (cf. supra 1.2 in fine)
que la preuve par témoins est largement préférable à la preuve vidéo ou
photo – prise au moyen d’un smartphone. Elle n’est pas un moyen de
preuve suffisant et semble être principalement destinée à renforcer la
preuve par témoins. Cela étant, la question de la recevabilité du recours
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peut rester indécise, dès lors que, supposé recevable, celui-ci doit de toute
manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut
être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne
doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible
(art. 212 al. 3 CPP).
2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il
existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur
présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp.
1024 ss).
2.3 En l’occurrence, c’est à juste titre que H., même s’il
n’admet pas l’ensemble de ce qui lui est reproché, ne conteste pas
l’existence de soupçons suffisants à son encontre.
3.Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de son droit
d’être entendu au motif que dans son ordonnance, le Tribunal des
mesures de contrainte a retenu des éléments nouveaux issus de l’audition
de la plaignante W. du 24 mars 2016, sur lesquels il n’aurait pas
encore été entendu.
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3.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment.
Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments
sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer
la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à
ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (TF
5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ;
ATF 108 Ia 293 ; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse,
3
e
éd., Bâle 2011, nn. 191 ss ; CREP 2 décembre 2015/793).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF
1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.).
3.3En l’occurrence, dans son audition du 24 mars 2016,
W.________ a effectivement dénoncé des faits dont elle n’avait pas fait état
auparavant. Elle a notamment expliqué avoir été séquestrée pendant
plusieurs minutes à l’intérieur du véhicule du prévenu, lequel l’aurait
contrainte de monter dans ce véhicule en la tirant par les cheveux. Ces
éléments nouveaux figurent toutefois dans la demande de prolongation de
la détention adressée le 2 mai 2016 par le Ministère public au Tribunal des
mesures de contrainte. Le recourant avait donc l’occasion, avant que le
Tribunal des mesures de contrainte ne rende sa décision, de s’exprimer
sur cet argument nouveau. Il pouvait également avoir un accès complet
au dossier qui contenait cette audition, ce qu’il n’a pas demandé. Enfin,
H.________ aurait également pu solliciter une audience pour se déterminer
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sur ces faits nouveaux, ce qu’il n’a pas fait. Au demeurant, si le Tribunal
des mesures de contrainte a estimé que ces éléments nouveaux
renforçaient encore les soupçons pesant sur le prévenu, ces éléments
n’ont en réalité fait que s’ajouter à d’autres soupçons, lesquels étaient en
l’état déjà suffisants pour eux-mêmes.
La Cour de céans ne discerne dès lors aucune violation du droit
d’être entendu du recourant, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
4.1Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très
défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être
graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid.
2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF
1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1 ; CREP 29 juillet 2014/519). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV
325; TF 1B_39/2013 cité). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher
à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de
ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La
prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt
à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 4.5).
4.2 En l’occurrence, il ressort du casier judiciaire de
l’intéressé que ce dernier a déjà fait l’objet de huit condamnations,
prononcées entre juillet 2010 et août 2015, dont une pour tentative de
menaces notamment, une pour violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires et opposition aux actes de l’autorité notamment, une
pour voies de fait notamment et une, en janvier 2015, pour lésions
corporelles simples de peu de gravité, voies de fait, injure, utilisation
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abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contrainte.
S’agissant de cette dernière condamnation, le prévenu prétend ne plus se
souvenir à quoi elle se rapporte, mais admet qu’elle pourrait bien avoir un
lien avec l’une de ses anciennes compagnes avec laquelle il aurait vécu 8
ans. Il semble qu’il fasse encore l’objet de deux enquêtes pénales en cours
dans le canton de Fribourg, pour détournement de valeurs patrimoniales
mises sous mains de justice.
A cela s’ajoute que le comportement de H.________ avec son
ex-amie W.________ est des plus inquiétants. De toute évidence, s’agissant
des faits qui se sont produits le 16 mars 2016, le prévenu n’a pas supporté
que son ex-amie ait tenu à l’informer du fait qu’elle avait entretenu une
relation sexuelle avec un homme de la même ethnie que lui et
appartenant à son cercle d’amis. Dans ce contexte, il n’a pas hésité à se
rendre, à tout le moins par deux fois, au domicile de son ex-amie pour lui
imposer une discussion, allant jusqu’à tenter de défoncer sa porte alors
qu’elle refusait cet échange. De plus, même une intervention de la police
l’invitant à quitter les lieux n’a pas eu d’effet, puisqu’il est revenu
quelques heures plus tard avec les mêmes intentions. H.________ a déjà
été détenu provisoirement pendant un mois dans une autre affaire où il
était question de lésions corporelles simples, de voies de fait, d’injure,
d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menace
et de contrainte, ce qui ne semble pas avoir eu l’effet escompté puisqu’il
n’a pas été capable de tenir l’engagement qu’il avait pris devant le
Ministère public de ne plus s’approcher de son ex-compagne.
Partant, le risque de récidive apparaît très concret, tout
comme le risque de passage à l’acte, au vu de l’acharnement obsessionnel
de H.________ sur W.________.
4.3Le recourant plaide subsidiairement une limite de la
prolongation de la détention provisoire au 24 juin 2016, ce délai étant
selon lui suffisant pour que le risque de réitération n’existe plus. Or, en
réalité, avec cet argument, le recourant anticipe les résultats de
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l’instruction, dans une hypothèse qui lui serait favorable, ce qui est
prématuré, notamment au vu des éléments qui vont suivre.
5.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
5.2En l’espèce, dans ses déterminations du 26 mai 2016, le
Ministère public a fait mention d’un appel téléphonique que H.________
aurait passé, sans autorisation, avec C., qui est citée à
comparaître pour le 13 juin 2016 avec 09h30 en vue de son audition par la
Procureure. Lors de cet appel téléphonique, il aurait d’une part posé des
questions sur la plaignante et sur ses relations amoureuses actuelles, et,
d’autre part, demandé à son interlocutrice d’inviter W. à revenir
sur ses déclarations au sujet de l’épisode de la séquestration dans la
voiture.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose
également, en l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant, à
tout le moins jusqu’à l’issue des auditions de témoins qui sont d’ores et
déjà prévues par le Ministère public.
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5.3Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
fuite n’a pas à être examinée.
- Concernant le respect du principe de la proportionnalité,
l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer
plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La
proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168
consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut
maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très
proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31
août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
6.1 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 16 mars
2016, soit depuis un peu plus de deux mois. Compte tenu de la gravité des
infractions qui lui sont reprochées, il s'expose à une peine d’une durée
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour,
respectivement à subir jusqu’au 16 août 2016. Le principe de la
proportionnalité demeure donc respecté.
7.Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état,
de prévenir le risque de réitération retenu, à tout le moins tant que le
résultat de l’expertise psychiatrique, permettant d’objectiver ce risque,
n’est pas connu.
Le maintien de H.________ en détention provisoire est ainsi
pleinement justifié.
- Il résulte de ce qui précède que le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr.
20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 mai 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d'office de H.,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
H. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Mösching, avocat (pour H.) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax),
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par fax),
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contraintes (et par fax),
-Me Michèle Meylan, avocate (pour W.) (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
- 14 -
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :