352 TRIBUNAL CANTONAL 813 PE16.004982-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 novembre 2016
Composition : MmeE P A R D , juge unique Greffier :M.Magnin
Art. 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2016 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.004982-MMR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 16 novembre 2015, P., agissant en tant que représentant qualifié de [...], a déposé plainte contre son ancien employé M..
2 - Dans sa plainte, il exposait en substance que M.________ avait été surpris, le 13 novembre 2015, en train de sortir du magasin avec plusieurs articles de musique, sans justificatifs. Auparavant, M.________ aurait effectué diverses manipulations afin de sortir d’autres articles du commerce, étant précisé que ce dernier aurait finalement rapporté ou acquis tout le matériel litigieux. b) Le 10 février 2016, la police a entendu le prénommé en qualité de prévenu. c) Le 15 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour abus de confiance. Le 4 mai 2016, la Procureure a procédé à l’audition de P.________ en qualité de personne appelée à donner de renseignements. B.Par ordonnance du 12 septembre 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour abus de confiance (I), a dit qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ne lui sera allouée (II) et a mis les frais de procédure, par 1'125 fr., à sa charge (III). C.Par acte du 22 septembre 2016, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant en substance à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, l’ordonnance de classement étant confirmée pour le surplus. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 17 novembre 2016, indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
3 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans le sens où il a été astreint au paiement des frais et où il conteste le refus du Ministère public de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le recours est recevable. 1.2Dès lors que, comme en l'espèce, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision dont le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1Le recourant conteste le fait que les frais de procédure aient été mis à sa charge. 2.2Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
4 - La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition supplémentaire de la mise à la charge du prévenu de tout ou partie des frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre
5 - compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 430 CPP). 2.3Dans l’ordonnance attaquée, la Procureure a mis les frais à la charge de M.________ au motif qu’il avait fait preuve de légèreté en ne respectant pas les procédures internes mises en place par son employeur qui consistaient globalement à établir des fiches de sortie et des offres informatiques pour le matériel qui sortait du magasin. Elle s’est en outre fondée sur les déclarations du recourant qui a admis avoir agi maladroitement. Cependant, au regard des déclarations des parties, il est difficile d’affirmer avec certitude que M.________ a violé, dans le cadre de cette affaire, une norme de comportement de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale. En effet, dans son audition de police, M.________ a en substance expliqué avoir tardé, par manque de temps et à cause d’un problème informatique, à procéder à l’enregistrement des articles qu’il avait utilisés ou qu’il voulait acquérir, étant précisé qu’il a rapidement rendu tout le matériel à son propriétaire et payé la marchandise acquise. De son côté, le plaignant n’a pas apporté de réponses claires et a pour l’essentiel déclaré avoir beaucoup d’interrogations sur la façon de faire de son ancien employé et sur la question de savoir si ce dernier voulait réellement s’approprier le matériel litigieux. Par ailleurs, l’enquête a été succincte et n’a pas permis de mettre en lumière avec exactitude l’ensemble des circonstances. Ainsi, à défaut d’indices suffisants, aucun comportement illicite et fautif de M.________, qui aurait provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ne peut être établi, de sorte que les frais de la procédure pénale doivent être laissés à la charge de l’Etat.
3.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
6 - il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; Juge unique CREP 27 janvier 2016/64 ; CREP 18 février 2016/119). L’art. 430 al. 1 let. a CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un
7 - avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1313, ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.1). 3.2En l’espèce, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l’Etat, M.________ peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Reste à examiner si l’allocation d’une telle indemnité est en l’espèce justifiée et, le cas échéant, le montant de celle- ci. On relève à cet égard que le recourant était prévenu d’abus de confiance. Il s’agit d’un crime dont la commission est susceptible d’entraîner une sanction pénale non négligeable, ce d’autant que la valeur du matériel prétendument soustrait s’élevait à plusieurs milliers de francs. On retiendra dès lors que ces circonstances, ajoutées aux actes de procédure menés par la police et le Ministère public, notamment deux auditions, justifiait l’intervention d’un défenseur. L’avocat de M.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité équitable. En cours d’enquête, il a produit une liste d’opérations (P. 8/2), faisant état de 7 heures et 45 minutes consacrées au dossier, ainsi que de débours pour 121 fr. 75. Le nombre d’heures allégué peut être admis compte tenu des opérations nécessaires au traitement diligent du dossier. Au vu de la relative simplicité de la cause, de l'expérience du mandataire, des intérêts en cause et de la nature des opérations effectuées, le tarif horaire doit être arrêté à 300 fr., conformément à l’art. 26a al. 2 et 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]). Ainsi, l’indemnité due à M.________ pour ses frais de défense doit être fixée à 2'511 fr., TVA incluse (7,75 x 300 fr. + 8%), plus les débours par 121 fr. 75, soit un total de 2'632 fr. 75.
8 - 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que les frais de procédure seront laissés à la charge de l’Etat et qu’il sera alloué au recourant une indemnité d’un montant de 2'632 fr. 75 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Enfin, M., qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance de son défenseur, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, laquelle sera fixée à 600 fr., plus la TVA par 48 fr., soit un total de 648 fr., à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 septembre 2016 est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif : "II.Alloue à M. une indemnité de 2'632 fr. 75 (deux mille six cent trente-deux francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris, pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; III.Laisse les frais à la charge de l’Etat" ; l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est allouée à M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lassana Dioum, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :