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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.004912-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 29, 30 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 30 septembre 2016 par
J.________ et C.________ contre l'ordonnance de disjonction de procédures
pénales rendue le 26 septembre 2016 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.004912-VWT, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 novembre 2015, L.________ aurait été prise à parti par
J.________ et C., dans un restaurant du quartier de la Bourdonnette
à Lausanne. P. serait intervenue pour aider la première nommée,
notamment en appelant la police. Elle aurait alors été frappée, puis
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projetée au sol par J., qui lui aurait alors asséné de nouveaux
coups. Tandis que L. aurait tenté de saisir cette dernière pour lui
faire lâcher prise, elle aurait été à son tour jetée au sol et frappée par
C.. Cette dernière et J. se seraient finalement enfuies en
entendant les sirènes des véhicules de police qui s'approchaient des lieux.
Le 30 novembre 2015, L.________ a déposé plainte pénale pour
lésions corporelles et s'est constituée partie civile.
Le même jour, P.________ a également déposé plainte pénale
pour lésions corporelles et injures et s'est constituée partie civile.
b) Le 14 mars 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre J.________ et C.________
concernant les faits survenus le 18 novembre 2015 (réf. PE16.004912).
B.a) Par ordonnance du 26 septembre 2016, la Procureure a
disjoint de cette procédure le cas de la prévenue J.________ pour que celui-
ci soit repris dans le cadre de l'enquête PE16.019032 (I), les frais suivant
le sort de la cause (II).
b) Par ordonnance pénale du 29 septembre 2016, le Ministère
public a notamment reconnu C.________ coupable de lésions corporelles
simples et de voies de fait, l'a condamnée à une peine pécuniaire ferme
de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et a
mis les frais de procédure, par 1'350 fr., à sa charge.
C.a) Par acte du 30 septembre 2016, J.________ a interjeté
recours contre l'ordonnance du 26 septembre 2016.
Le même jour, C.________ a également interjeté recours contre
cette ordonnance.
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b) Le 20 octobre 2016, la Procureure s'est déterminée sur les
recours interjetés contre son ordonnance de disjonction de procédures
pénales, en concluant à leur rejet.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP ; CREP 24 novembre 2014/843). Elle peut être attaquée
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai
2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ;
art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ;
RSV 173.01]).
En l'espèce, interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par les prévenues qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al.
1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP, les recours de J.________ et C.________ sont recevables.
2.Les recourantes s'opposent à la disjonction des procédures
pénales. Elles soutiennent qu'elles ne peuvent être poursuivies
séparément pour les faits survenus le 18 novembre 2015.
2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y
a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Aux termes de l'art. 30 CPP,
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si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux
peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La
disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle,
dans un but d'économie de la procédure, mais aussi dans celui de prévenir
des décisions contradictoires (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit dès lors
être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l'exception
(ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la
rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF
138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). Comme exemples de cas
d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne
notamment l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont
en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs
dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d'une
longue procédure d'extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF
1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de la célérité
peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant
de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment
lorsque l'un d'eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être
jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 du
21 décembre 2011 consid. 3.2). En revanche, de simples motifs de
commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bertossa, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les
infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées
du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre
facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de
participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont
contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des
participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid.
4b).
2.2En l'espèce, J.________ fait actuellement l'objet de quatre
procédures pénales, soit :
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une procédure (réf. [...]) pour menaces et injure, pendante
devant le Tribunal de police de l'arrondissement du Nord vaudois ;
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une procédure (réf. [...]) pour voies de fait qualifiées et
menaces qualifiées, pendante le Tribunal de police de l'arrondissement du
Nord vaudois ;
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une procédure (réf. [...]) pour lésions corporelles simples
qualifiées et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, en cours
devant le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois ;
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une procédure (réf. PE16.019032- [...] et PE16.004912-VWT)
ouverte ensuite des faits survenus le 18 novembre 2015.
Selon les explications de la Procureure, la procédure ouverte
contre J.________ relativement à l'altercation du 18 novembre 2015 devrait
être renvoyée en complément des actes d'accusation déjà pendants
devant le Tribunal de police de l'arrondissement du Nord vaudois, ce qui
pourrait impliquer une aggravation de l'accusation avec un renvoi devant
le Tribunal correctionnel. En outre, au vu de la succession de procédures
ouvertes contre l'intéressée, une expertise psychiatrique pourrait
notamment être mise en œuvre.
En l’absence de disjonction, un tel renvoi reporterait
considérablement le moment auquel C.________ pourrait quant à elle être
jugée alors que rien ne s'oppose à ce que cette dernière fasse
immédiatement l'objet d'une décision, une ordonnance pénale ayant
d'ailleurs déjà été rendue à son encontre le 29 septembre 2016. Outre ce
désavantage, C.________ aurait alors encore à subir celui d'être jugée, pour
les faits du 18 novembre 2015, par un Tribunal correctionnel, dont la
procédure s'avérerait vraisemblablement plus onéreuse et plus longue que
celle de l'ordonnance pénale ou même d'un Tribunal de police.
En définitive, l'exigence de célérité dans la procédure pénale
commande de disjoindre le cas de la prévenue J.________ de la présente
procédure. On ne voit pas, par ailleurs, quels désavantages pourraient
résulter, pour les recourantes, d'une telle disjonction, J.________ ayant elle
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aussi intérêt, conformément au principe d'unité de la procédure, à être
jugée une seule fois pour la totalité des faits qui lui sont reprochés.
L'ordonnance de disjonction de procédures pénales du 26
septembre 2016 est ainsi bien fondée.
3.Il découle de ce qui précède que les recours doivent être
rejetés et l'ordonnance du 26 septembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et
2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. L'ordonnance du 26 septembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
par moitié, soit par 330 fr. (trois cent trente francs) à la charge
de J.________ et par moitié, soit par 330 fr. (trois cent trente
francs) à la charge de C.________, solidairement entre elles.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-J.,
-C.,
-L.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois (réf.
PE16.019032- [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1