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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.004879-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 310 CPP; 306, 312 CP
Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2016 par S.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mars 2016 par
le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE16.004879-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par courrier du 26 février 2016 au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte (P. 5), S.________ a déposé plainte pénale pour
abus d'autorité et fausse déclaration en justice contre tout employé de
l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l'office), pour avoir,
le 4 septembre 2014, apposé une date fictive de réception sur neuf avis
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de réquisition de vente formulées par la créancière P.________ et les avoir
produites en justice par l'intermédiaire de son préposé.
Le 16 mars 2016, le Ministère public a interpellé l'office au
sujet des faits de la plainte.
Par lettre du 22 mars 2016, l'office a répondu que les diverses
réquisitions de vente déposées par les créanciers avaient été traitées le
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er
septembre 2014, soit dès décision définitive du Tribunal Fédéral sur les
procédures ouvertes par S.________ pour contester les procès-verbaux de
saisie. Or durant cette procédure, S.________ aurait pu verser des
acomptes à l'office sans attendre les réquisitions de vente des créanciers,
ce qu'elle n'a pas fait. Le non-paiement régulier des acomptes a entraîné
la révocation du sursis à la vente, puis la vente aux enchères publiques de
l'immeuble que la prénommée occupait [...] A ce jour, S.________
chercherait à obtenir l'annulation pure et simple de cette vente en
remettant en cause les décisions et les agissements de l'office devant les
autorités de poursuite où une procédure est pendante. En tout état de
cause, l'office aurait fait son travail dans le respect des règles et
procédures applicables en matière de poursuite. Il n'aurait ainsi pas
cherché à obtenir des avantages illicites ou à nuire à S.. Il n'aurait
pas davantage induit la justice en erreur en produisant les réquisitions de
vente incriminées lors de l'audience du 30 novembre 2015, sa pratique
étant, dans ces circonstances, de présenter des pièces portant soit leur
date de réception, soit, comme en l'espèce, celle de leur émission et de
leur envoi (P. 7).
B.Par ordonnance du 23 mars 2016, le Ministère public a décidé
de ne pas entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
C. Par acte du 18 avril 2016, S. a recouru contre cette
ordonnance dont elle a requis l'annulation, le dossier étant renvoyé au
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Ministère public pour qu'il instruise le cas et procède à la mise en
accusation de tout employé de l'office.
Par avis du 22 avril 2016, adressé par pli recommandé du
même jour à S., la Chambre des recours pénale lui a imparti un
délai au 12 mai 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés,
avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas
entré en matière sur son recours.
Le 12 mai 2016, S. a sollicité l'assistance judiciaire.
Le 13 mai 2016, la recourante a été dispensée du versement
des sûretés requises.
Il n'y a pas eu d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de
recours
(art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton
de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
2.2Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160
consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.
3.1La recourante invoque une violation de son droit d'être
entendu, au motif qu'elle n'a pas reçu du procureur les observations qu'il a
requises de l'office des poursuites. Elle se prévaut d'une violation de l'art.
- 5 -
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101), transposé en procédure pénale à l’art. 107 CPP.
3.2D'après la doctrine et la jurisprudence, rien n'oblige le
Ministère public à offrir préalablement aux parties une possibilité de se
déterminer avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le
droit d'être entendu étant suffisamment garanti par le biais du recours (TF
6B 4/2013 du 11 avril 2013, consid. 2.1 ; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 7
ad art. 310 CPP et réf.).
Ce grief doit donc être rejeté.
4.1S.________ se dit victime d'un abus d'autorité.
4.2L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou
un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.
L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à
celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à
disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été
conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des
citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique
incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212).
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition
suppose que l'auteur, soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire
au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa
tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche.
Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des
pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou
contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas
permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211; ATF 114 IV 41
consid. 2 p. 43; ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). Cet abus doit être
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davantage qu'une simple violation des devoirs de service (ATF 114 IV 41
consid. 2).
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un
comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi
qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes
alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_831/2011 du 14
février 2012 consid. 1.2 in fine). L'existence par dol éventuel de l'un ou
l'autre de ces desseins suffit (TF 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid.
2.1 et réf.)
4.3En l'espèce, l'office a traité les diverses réquisitions de vente
déposées par les créanciers le 1
er
septembre 2014, une fois connu le sort
des procès-verbaux de saisie contestés par S.. Les neuf avis de
réquisition de vente formulés par la créancièreP. ont été envoyés
le 4 septembre 2014
(P. 5 p. 2). Les dates apposées par l'office sur ces pièces ne sont donc pas
fictives ou erronées. Quand bien même tel serait le cas, rien ne
permettrait de retenir qu'un abus d'autorité au sens exposé ci-dessus
aurait été commis. Les indications fournies le 22 mars 2016 par l'office au
Ministère public, étayées par les pièces au dossier, montrent au contraire
qu'il a assumé les tâches qui lui étaient dévolues par la loi.
Au demeurant, le dossier ne contient aucun élément
permettant d'admettre que les responsables de l'office des poursuites
auraient agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite ou encore dans le dessein de nuire à autrui. La recourante
tente de démontrer le contraire en reprochant à l'office d'avoir tardé à
envoyer les réquisitions de vente. Cela ne lui est d'aucun secours. En effet,
comme l'office l'a fait savoir au Ministère public le 22 mars 2016,
S.________ aurait pu verser des acomptes sans attendre les réquisitions de
vente des créanciers. Or, elle ne l'a pas fait et c'est le non-paiement
régulier des acomptes qui a entraîné la révocation du sursis à la vente,
puis la vente aux enchères publiques de l'immeuble qu'elle occupait à [...]
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qu'elle conteste à ce jour. C'est dès lors son omission qui lui a nui et non
pas les actions et décisions de l'office.
4.4C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a nié toute
infraction à l'art. 312 CP dont les éléments objectifs et subjectifs ne sont
pas réunis.
5.1La recourante reproche encore à l'office d’avoir, par le bais de
son préposé, fait une fausse déclaration devant le juge civil au sens de
l’art. 306 CP.
5.2Selon l’art. 306 al. 1 CP, se rend coupable de l'infraction de
fausse déclaration d’une partie en justice celui qui, étant partie dans un
procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été
expressément invité par le juge à dire la vérité, et rendu attentif aux
suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve.
La fausse déclaration en justice suppose une partie au procès,
une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, soit une
déclaration contraire à la vérité, et une invitation à dire la vérité (art. 306
CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol II, 3
e
éd., 2010, pp. 656 ss).
5.3En l'espèce, outre que le fonctionnaire n'avait pas été invité à
dire la vérité, ses déclarations n'étaient pas fausses puisque que les
pièces produites lors de l'audience du 30 novembre 2015 étaient datées
du 4 septembre 2014, ce qui correspond à leur date d'envoi (cf. consid.
4.3 supra).
5.4C'est dès lors à bon droit que le Ministère public a nié toute
infraction à l'art. 306 CP.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance de non-entrée en matière 23 mars 2016 confirmée.
La demande d’assistance judiciaire de S.________ doit être également
rejetée
dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès
(art. 136 al. 1 let. b CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 23 mars 2016 est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) sont mis
à la charge de S..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme S.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. G.________, Préposé de l'office des poursuites du district de Morges,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :