351 TRIBUNAL CANTONAL 722 PE16.004786-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2016 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.004786-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 9 janvier 2016, Z.________ a déposé plainte pénale pour le vol de son quadricycle à moteur survenu entre le 6 et le 9 janvier 2016, à l’avenue [...] à Lausanne.
2 - b) Le 9 janvier 2016 vers 14 h 40, la police a été avisée que des jeunes gens circulaient avec un quad dans les hauts de Lausanne. A l’arrivée de la police, trois jeunes gens ont pris la fuite à pied. Deux d’entre eux, identifiés par la suite comme étant U.________ et W., ont pu être interpellés peu après. Ils ont expliqué que, pendant qu’ils discutaient avec les utilisateurs du quad, ils avaient vu arriver la police et qu’ils avaient préféré quitter les lieux, au vu de leurs antécédents. Le quadricycle a été retrouvé peu après, abandonné, dans le quartier de l’avenue du [...] à Lausanne (P. 8, p. 6). Des traces d’ADN appartenant à U. ont été décelées sur les poignées de l’engin (P. 10 et 11). c) Le 4 mars 2016, le prénommé a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a expliqué que lui et son copain W.________ s’étaient tour à tour assis sur le quadricycle en cause et qu’ils s’étaient mutuellement pris en photo en position de conduite. U.________ s’est toutefois défendu d’avoir dérobé ce véhicule et de l’avoir utilisé (P. 8, pp. 3-5). B.Par ordonnance du 6 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré en substance qu’il n’y avait pas suffisamment de soupçons pour ouvrir une instruction pénale en raison des faits dénoncés par Z.. C.Le 13 septembre 2016, Z. a recouru contre cette ordonnance en demandant implicitement qu’une enquête soit ouverte contre U.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
4 - 2.2En l’espèce, U.________ a expliqué que lui et son copain W.________ avaient vu sur un quad deux jeunes gens qui n’étaient pas casqués, et en avait déduit que le véhicule était volé. Il a expliqué la présence de son ADN sur les poignées de l’engin par le fait qu’il s’était assis dessus, W.________ l’ayant alors pris en photo en position de conduite. Il a toutefois nié avoir volé le véhicule et avoir circulé avec (P. 8). Le fait que des traces d’ADN de U.________ ait été découvertes sur les poignées du quad ne suffit pas à désigner le prévenu comme étant l’auteur du vol. L’intéressé a en effet fourni une version plausible pour expliquer la présence de ces traces à l’endroit en question. Dans ces conditions, si la procédure devait se poursuivre, l’acquittement serait nettement plus vraisemblable qu’une condamnation. Il s’ensuit que l’ordonnance de non-entrée rendue par le Ministère public est justifiée. 3.Le recourant se plaint d’avoir eu à supporter des frais, soit 324 fr. de frais de fourrière. Il s’agit là toutefois de frais administratifs, qui n’ont pas été imputés à la présente procédure pénale, et qui, partant, échappent à l’examen de la cour de céans. S’agissant du présent dossier, les frais de la cause, composés notamment de ceux du rapport technique/d’identification (150 fr.), du constat technique (130 fr.) et de l’analyse ADN (400 fr.), ont été expressément laissés à la charge de l’Etat. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 septembre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 septembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -M. U., -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).