352
TRIBUNAL CANTONAL
140
MOR/01/16/0000485 / amy
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mars 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 352, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2016 par T.________
contre l’ordonnance pénale rendue le 23 février 2016 par la Préfète du
district de Morges dans la cause n° MOR/01/16/0000485 / amy, le Juge
unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 12 novembre 2014, la Municipalité de la Commune de
B.________ a dénoncé T.________, architecte, à la Préfecture du district de
Morges pour contravention à la LATC (Loi sur l’aménagement du territoire
et les constructions du 4 décembre 1985 ; RSV 700.11), après avoir
constaté que la toiture d’un immeuble avait été surélevée de 120 cm par
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rapport à l’état existant et aux plans de la demande de permis de
construire.
Le 11 décembre 2014, la Préfète du district de Morges a
suspendu la cause, la décision de la Municipalité de B.________ du 22
octobre 2014 ordonnant la suspension des travaux ayant fait l’objet d’un
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Celle-ci a rendu son arrêt en date du 27 novembre 2015 et la
procédure devant la Préfecture du district de Morges a été reprise le mois
suivant.
B.Par ordonnance pénale du 23 février 2016, la Préfète du
district de Morges a condamné T., pour contravention à la LATC, à
une amende de 2'500 fr. (I et II), a dit qu’à défaut du paiement de
l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 25 jours
(III), a mis les frais, par 50 fr., à la charge du condamné (IV). Il était
reproché à T. de ne pas avoir, en qualité d’architecte mandaté par
le propriétaire de la parcelle n° 121 à B., pris toutes les mesures
nécessaires pour garantir l’exécution fidèle des plans d’enquête
respectant le permis de construire du 23 décembre 2013 (cf. art. 103
LATC).
C.Par acte du 2 mars 2016, T. a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance pénale, en
concluant à son annulation et à l’allocation d’une indemnité au sens de
l’art. 429 CPP.
Le même jour, il a également fait opposition à l’ordonnance
pénale.
E n d r o i t :
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1.1L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce (cf. art. 103 et 130 LATC et 106 CP),
de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est
compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge
unique CREP 10 décembre 2015/811 ; Juge unique CREP 16 juillet
2015/476).
1.2Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable (a)
contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère
public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions,
(b) contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure, (c) contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte,
dans les cas prévus par le présent code.
La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art.
393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 4 ad art. 393 CPP, p. 766).
L’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas
ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause
qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Schmid, op. cit., n. 1 ad art.
354 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 11 ad art. 393 CPP, p. 2951 ; Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP, p. 1579).
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2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont
mis à la charge de T..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Daniel Pache, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Préfète du district de Morges,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :