351 TRIBUNAL CANTONAL 300 PE16.004742-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 31 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2016 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.004742-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 4 mars 2016, X.________ a déposé une plainte pénale contre son frère A.M.________ pour abus de confiance, vol, escroquerie et gestion déloyale.
2 - X.________ reproche à son frère A.M.________ d’avoir dilapidé les avoirs de la société panaméenne J.________ dont ils étaient actionnaires à parts égales avec leur père et leurs deux soeurs, de ne jamais avoir pu accéder aux comptes de la société et d’avoir astucieusement obtenu du conseil d’administration de cette société que sa signature collective soit transformée en signature individuelle le 10 janvier 2014, d’avoir fait disparaître des tableaux au port-franc de [...], de l’avoir lésée dans la vente d’un dépôt sis à la rue [...] à Lausanne, d’avoir détourné à son profit le montant de 23'000 fr. correspondant au solde de la vente d’un tableau de Van Gogh effectuée le 16 décembre 2010 et d’avoir fait disparaître un grand nombre de tableaux déposés dans le dépôt de la rue [...].X.________ reproche également à son frère d’avoir commis des infractions dans le cadre de la faillite de la société G.________ dont il était l’unique associé et qui avait pour but le commerce d’œuvres d’art. B.Par ordonnance du 18 mars 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Dans son ordonnance, le Ministère public a considéré, en appliquant le principe de la transparence, que la partie plaignante X.________ était une proche de la société panaméenne J., dont B.M. et ses quatre enfants étaient les actionnaires, que les infractions reprochées n’étaient par conséquent poursuivies que sur plainte et que la plainte déposée le 4 mars 2016 par X.________ était tardive. C.Par acte du 29 mars 2016, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous réserve de ce qui suit. S’agissant d’éventuelles infractions aux art. 163 ss CP en lien avec la faillite de la société G., X. n’a pas qualité pour recourir. En effet, la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante, à savoir au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Est considéré comme lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Or, la recourante n’expose pas en quoi elle aurait été lésée par les agissements qu’elle reproche à son frère dans le cadre de la faillite de la société G.________. Le recours est donc irrecevable sur ce point. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
4 - qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). 3.La recourante soutient que sa plainte du 4 mars 2016 n’est pas tardive et requiert l’ouverture d’une instruction pénale en raison des faits rapportés dans celle-ci. Elle fait valoir à cet égard qu’elle n’aurait eu connaissance des versements et de l’absence de certains versements en faveur de T.________ que le 2 mars 2016, à réception du courriel dans lequel cette dernière faisant état de mouvements bancaires (P. 4/5), que les comptes de la société J., dont elle était actionnaire, ne lui aurait jamais été communiqués et que la consultation des comptes des sociétés J. et G.________ permettrait de constater d’autres infractions commises par son frère. 3.1Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de
5 - celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3 ; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, Bâle/Genève/Munich 2004, pp. 444 ss). 3.2En l’espèce, la recourante a déposé une plainte pénale contre son frère pour abus de confiance, vol, escroquerie et gestion déloyale. Dans la mesure où A.M.________ est un proche de la plaignante au sens de l’art. 110 al. 1 CP, toutes les infractions reprochées ne se poursuivent que sur plainte (cf. art. 138 ch. 1 al. 4, 139 ch. 4, 146 ch. 3 et 158 ch. 3 CP). La seule question à examiner est donc celle de savoir si le dépôt de plainte de la recourante est intervenu dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP. 3.3A l’appui de sa plainte, la recourante a produit les relevés de compte des années 2010 à 2015 de la société J., dissoute au mois d’août 2015. A la lecture de ces documents, on constate, contrairement à ce que soutient la recourante, qu’elle recevait régulièrement les relevés de compte de la société J., lesquels faisaient état des mouvements enregistrés sur le compte de la société. Il ressort de ces relevés que les virements bancaires de la société J.________ ont cessé le 25 mars 2015, que le dernier versement de cette société en faveur de T.________ a été effectué le 12 janvier 2015, qu’un virement en faveur de la société G.________ a eu lieu le 2 mars 2015 et qu’un virement en faveur d’A.M.________ et de [...] a été fait le 25 mars 2015. Il appartenait dès lors à la recourante, si elle avait des doutes sur la justification des opérations effectuées sur le compte de la société J.________, de saisir sans attendre la direction de la société aux fins d’obtenir les éléments comptables utiles et de procéder aux vérifications que tout actionnaire d’une société peut faire. Or, il ressort de la plainte de la recourante (P. 4) qu’elle avait constaté, au mois de janvier 2014 déjà, que les 100 actions originales de son père avaient disparus et que les anomalies comptables constatées concernent des virements de 2014 et de 2015, le plus récent datant du 23 mars 2015. La recourante a aussi admis dans sa plainte (P. 4 p. 4) qu’« il est pour le moins frustrant de devoir à chaque virement douteux solliciter des
6 - explications auprès de mon frère, alors qu’en qualité d’actionnaire, j’aurais été en droit de consulter une comptabilité ad hoc et non de devoir me contenter de renseignements verbaux non vérifiables ». De plus, dans un courrier adressé le 13 janvier 2016 à son frère (P. 4/12), la recourante relevait expressément que « Depuis tant d’années et à de nombreuses reprises, je t’ai demandé des justificatifs et des renseignements concer- nant ta gestion des biens de notre père. ». Il apparaît dès lors que la recourante avait effectivement une connaissance objective non seulement de l’auteur présumé, mais aussi des éléments constitutifs des infractions dénoncées plus de trois mois avant le 4 mars 2016, date du dépôt de sa plainte (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad art. 31 CP). Il en est ainsi pour tous les actes de gestion de son frère, qu’il s’agisse de la justification de virements bancaires, de la transformation de la signature collective en signature individuelle d’A.M., de la vente du dépôt de leur père et de la vente des tableaux de celui-ci, puisqu’il suffisait à la recourante de solliciter les renseignements auxquels elle avait droit et que les documents sur lesquelles elle se fonde datent de plus de trois mois avant le dépôt de sa plainte. Quant à d’autres éventuelles infractions, la recourante était la mieux à même de documenter sa plainte, puisqu’elle était actionnaire de la société et qu’elle avait, à ce titre, accès à tous les comptes de la société J.. Elle ne démontre en tout cas pas que le droit panaméen dirait le contraire (cf. art. 697 CO pour les sociétés de droit suisse). Il s’ensuit que la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur la plainte de la recourante échappe à la critique. Envoyée au Ministère public le 4 mars 2016, soit plus de trois mois après la survenance des derniers faits reprochés à A.M.________, la plainte de la recourante est manifestement tardive.
7 - 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront partiellement compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par cette dernière à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP et 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 mars 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sous déduction du montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé à titre de sûretés, sont mis à la charge de la recourante X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X., -Me Habib Tabet (pour A.M.________), -Ministère public central, et communiqué à :
8 - -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :